
Le
régime des heures de sortie autorisées en cas d’arrêt de travail est
assoupli pour les patients dont l’état de santé le nécessite (cancer,
dépression, e tc.) ( C S S, a rt. R. 323-1 1-1), et ce, en application
de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la
sécurité sociale pour 2007.
Sorties dans un but thérapeutique
L’article
27 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 portant réforme de l’assurance
maladie (CSS, art. L. 323-6), avait prévu de subordonner le service de
l’indemnité journalière maladie à l’obligation pour le patient
notamment de «respecter les heures de sortie autorisées par le
praticien, qui ne peuvent excéder trois heures consécutives par jour».
Ce texte avait ainsi mis fin à la possibilité des heures de sorties
libres.
Cette
mesure, jugée trop contraignante voire inadaptée à certaines
situations, avait amené la Cnam a prendre des mesures autorisant, sur
justification médicale, l ’allongement ou le fractionnement de la durée
de trois heures. Ces « heures de sortie libres » sont réintroduites
réglementairement.
Les nouvelles conditions
Le praticien devra désormais indiquer sur l’arrêt de travail (dont l’imprimé sera modifié en conséquence) :
– soit que les sorties ne sont pas autorisées ;
–
soit qu’elles le sont. Dans ce cas, l’assuré devra être présent à son
domicile de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures.
Seule exception à ce principe, la nécessité pour le patient de recevoir des soins ou d’effectuer des examens médicaux.
Par
dérogation, le professionnel de santé pourra autoriser les sorties
libres sous couvert d’éléments d’ordre médical le justifiant et qui
devront figurer sur l’arrêt de travail.
L’assuré ne sera donc pas, dans ce cas, obligé d’être présent à son domicile.
D. n° 2007-1348 du 12 septembre 2007, JO 14 septembre, p. 15304
Nouvel Article R323-11-1 du code de la sécurité sociale
(inséré par Décret nº 2007-1348 du 12 septembre 2007 art. 1 Journal Officiel du 14 septembre 2007)
Le praticien indique sur l’arrêt de travail :
– soit que les sorties ne sont pas autorisées ;
- soit qu’elles le sont. Dans ce cas, l’assuré doit rester présent à
son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou
d’examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à
cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte
sur l’arrêt de travail les éléments d’ordre médical le justifiant.