1 - PRINCIPE D’ACQUISITION DES DROITS
Tout PNC en activité justifiant durant la période de référence d'au moins 4 semaines ou 28 jours calendrier de travail effectif au sein de l’Entreprise, a droit à un congé annuel payé.
La période d'emploi ouvrant droit au congé annuel et servant à calculer la durée des congés, dite période de référence, est l'année décomptée du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Les situations particulières de non ouverture des droits à congés seront étudiées au cas par cas.
Sont assimilées à des périodes de travail effectif, pour le calcul de la durée des congés, les périodes durant lesquelles le PNC se trouve dans l'une des positions administratives précisées ci-après :
1°) le congé payé pris,
2°) l'inaptitude au vol pour maternité,
3°) le congé légal de maternité,
4°) le congé de paternité,
5°) le congé d'adoption,
6°) la maladie, l'inaptitude ou l'accident aussi longtemps qu'il donne lieu à rémunération par l’Entreprise,
7°) les périodes à mi-temps au sens de l'article L-323.3 du Code de la Sécurité Sociale,
8°) les périodes d'interruption de service sans solde, à l'exception de celles visées au 9, d'une durée inférieure à 30 jours consécutifs,
9°) les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail se trouve suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie imputable au service,
10°) les congés exceptionnels d'ordre familial,
11°) la disponibilité pour soigner son enfant malade,
12°) la période obligatoire de rappel sous les drapeaux,
13°) les crédits d'heures de représentation du personnel,
14°) le congé de formation économique, sociale et syndicale,
15°) le congé pour formation des cadres et animateurs des organisations de jeunesse et de sport,
16°) le congé formation,
17°) la mise à pied avec solde,
18°) l'absence du PNC exerçant les fonctions de juré,
19°) l'absence pour participer à la campagne électorale du PNC candidat à l'Assemblée Nationale ou au Sénat,
20°) l'exercice par le PNC des fonctions de Conseiller Prud'homal,
21°) les périodes d'internement, de détention, de captivité survenant à l'occasion du service et qui ne seraient pas manifestement la conséquence d'un délit de droit commun au sens de la législation française.
2 - PERIODE D’ATTRIBUTION
La période d’attribution s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Le PNC a le droit et l'obligation de prendre effectivement ses congés annuels dans l'exercice au titre duquel ils sont accordés.
Les congés annuels comportent une période d’été (1er avril au 31 octobre) et une période d’hiver (1er novembre au 31 mars). Afin de permettre la prise d’une période de congés « à cheval » sur les périodes été-hiver (respectivement hiver-été), un débordement maximum de 6 jours au delà de la fin de la période été (respectivement hiver) est autorisé lors de l’attribution des congés d’été (respectivement hiver) dés lors que la période demandée et accordée débute sur la période été (respectivement hiver).
En cas de refus d’un desiderata du PNC, la période de congés imposée ne peut générer un débordement été-hiver (respectivement hiver-été).
Dans le cadre de la campagne été, les PNC exprimant un desiderata de congés compris entre le 16 juin et le 15 septembre ont la garantie de se voir attribuer au moins 10 jours de congés sur cette période.
3 - DROIT A CONGES
Le PNC a droit à :
- 41 jours calendrier de congés payés annuels - dont 6 jours dus au titre des jours fériés légaux calculés à raison de 3,42 jours calendrier par mois de travail effectif dans l’Entreprise ou périodes assimilées précisées en 1,
- 7 jours calendrier de majoration au titre du fractionnement été/hiver, sous réserve qu'il prenne un maximum de 28 jours calendrier en période d'été.
Si une imposition des congés (reliquats et droits acquis) suite à un retour maternité entraîne le dépassement du quota de jours d’été ouvrant droit à des majorations d’hiver, cette majoration est maintenue.
En cas d'exercice incomplet ou de temps alterné, le droit aux congés est établi suivant le tableau ci-dessous :
| Nbre de mois d’inactivité | 0 | 1E | 1H | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Droits à congés avec majoration hiver | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
| Nbre de jours maxi été pour obenir la majoration hiver | 28 | 24 | 28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 2 |
| Majoration hiver | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
NB. 1E signifie temps alterné à 92%/ mois d’inactivité Eté
1H signifie temps alterné à 92%/ mois d’inactivité Hiver
Pour les PNC à temps alterné à 92 % les abattements de congé annuel se font de la façon suivante :
- Si le mois d’inactivité est novembre, décembre, janvier, février, mars, la réduction porte sur les congés pris en hiver, sans abattement sur la majoration pour congés pris en hiver.
- Si le mois d’inactivité est avril, mai, juin, juillet, août, septembre
ou octobre, la réduction porte sur les congés pris en été.
- Si aucun mois d’inactivité en juin, juillet, août ou septembre : 10 jours d’été garantis
- Si 1 mois d’inactivité en juin et/ou septembre : 7 jours d’été garantis
- Si 1 mois d’inactivité en juillet et/ou août : 0 jours d’été garantis
- 1 jour de moins pour 3 jours d’inactivité en juillet/août,
- 1 jour de moins pour 5 jours d’inactivité sur la 2ème quinzaine de juin/1ère quinzaine de septembre.
En cas de réduction du droit à congé, trois solutions sont proposées au choix du PNC :
- un abattement des congés annuels sur l’année en cours,
- un report de l’abattement sur l’année suivante,
- une régularisation de rémunération.
Il existe 3 formules : F1, F2, F3 qui déterminent la répartition des jours de congés été/hiver. Le nombre de fractionnement n’étant pas limité, les congés peuvent être répartis entre le 1 avril et le 31 mars de l’année suivante :
- en périodes de 4 jours au minimum à la demande du PNC,
- en périodes de 7 jours au minimum à l'initiative de l’Entreprise en l’absence de demande du PNC ou en cas de demande incomplète (nombre de jours de congés demandé inférieur au droit acquis)
| NOMBRE DE MOIS D'INACTIVITE | |||||||||
| FORMULE | 0 | 1E | 1H | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| F1 | ETE | 34 | 31 | 31 | 28 | 24 | 21 | 17 | 14 |
| HIVER | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| F2 | ETE | 14 | 10 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 |
| HIVER | 34 | 34 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 | 17 | |
| F3 | ETE | 28 | 24 | 28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
| HIVER | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | |
Le PNC choisit une formule lors de la première campagne du plan de congés.
Les périodes doivent être espacées entre elles d’un minimum de 14 jours calendrier. Deux périodes imposées en été devront être espacées de 21 jours minimum. Les périodes de congés peuvent débuter n’importe quel jour de la semaine. En cas d’imposition, un espacement des périodes sera toutefois recherché.
Pour les PNC en temps alterné les périodes de congés demandées peuvent être accolées aux périodes d’inactivité liées au Travail Temps Alterné ou être séparées de cette période d’inactivité :
En Moyen Courrier
- d’un minimum de 8 jours calendrier,
| Mois Off | Minimum 8 jours | Congés | Minimum 8 jours | Mois Off |
En Long Courrier
- d’un minimum de 8 jours calendrier en amont et de 10 jours calendrier en aval pour les périodes de congés d’une durée minimum de 9 jours calendrier.
| Mois Off | Minimum 8 jours | 9 jours de congés minimum | Minimum 10 jours | Mois Off |
- d’un minimum de 9 jours calendrier en amont et de 10 jours calendrier en aval sur le Long Courrier pour les périodes de congés d’une durée de 6, 7 ou 8 jours calendrier.
| Mois Off | Minimum 9 jours | 6, 7 ou 8 jours de congés | Minimum 10 jours | Mois Off |
- d’un minimum de 10 jours calendrier en amont et de 10 jours calendrier en aval sur le Long Courrier pour les périodes de congés d’une durée de 4 ou 5 jours calendrier.
| Mois Off | Minimum 10 jours | 4 ou 5 jours de congés | Minimum 10 jours | Mois Off |
Lorsque le desiderata ne peut être satisfait par l’Entreprise, les congés annuels sont attribués en respectant la formule choisie par le PNC, les dates étant fixées en fonction des possibilités du service ; l’Entreprise respectera également le nombre de fractionnements demandés au sein d’une campagne de congés, et les espacements définis ci-dessus.
5 - PLAN DE CONGES - ORDRE DES DEPARTS
Les congés du Personnel Navigant Commercial sont attribués dans le cadre d'un plan de congés qui fixe l'ordre des départs en tenant compte :
- des quotas de congés définis annuellement,
- des demandes formulées par les intéressés,
- d'un ordre de priorité.
Les quotas de congés, définis annuellement, par mois, par emploi, régime d’emploi et tout rythme d’activité confondu permettent de déterminer le nombre de jours de congé susceptibles d'être attribués dans une période donnée.
Le plan de congés est planifié en deux campagnes (été, hiver) et par division(s) géographique(s).
Pour le plan de congés de l’année N :
- la campagne d’été se déroule de septembre à novembre de l’année N-1, avec communication des résultats au plus tard mi-décembre pour les congés du 1er avril au 31 octobre de l’année N.
- la campagne d’hiver se déroule de juin à août de l’année N, avec communication des résultats au plus tard mi-septembre pour les congés du 1er novembre de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
Le PNC exprime ses desiderata de congés. La période qui lui sera attribuée pourra correspondre à une satisfaction partielle de la période demandée, si la satisfaction totale n’était pas possible en fonction de son ordre de priorité. Cette satisfaction partielle pourra être obtenue :
- par glissement en aval de la période demandée d’un maximum de 3 jours,
- puis par glissement en amont de la période demandée d’un maximum de 3 jours, sous réserve que ces décalages n’entraînent pas une infraction des autres règles,
- ∑ puis, si le PNC en a exprimé la possibilité, par réduction de la période demandée en amont et/ou en aval, la période ainsi obtenue ne pouvant être d’une durée inférieure à 7 jours (la réduction sera alors accolée à un autre fractionnement demandé par le PNC ou, en cas d’impossibilité, créera un nouveau fractionnement).
L'ordre de départ étant fixé, les dates de départ de chaque période sont précisées aux intéressés.
En cas de planification des congés annuels individuels en cours d'exercice ou d'une modification de dates de congés déjà planifiés, les intéressés doivent être informés des nouvelles dates de départ avec un délai minimum d'un mois.
En cas d’événement économique majeur générant une situation de sureffectif, l’Entreprise a la possibilité d’utiliser des mesures exceptionnelles d’attribution de congés.
6 - RELIQUAT
Les dates de départ des congés annuels doivent être programmées dans la période d'attribution.
Si pour quelque raison les congés afférents à une année IATA donnée n'ont pu être épuisés au cours de la période d'attribution correspondante, le reliquat doit être apuré au plus tard le 31 mai de l'année suivante dés lors que le PNC a repris son activité.
Les reliquats de congés positionnés sur la période été sont sans effet sur la majoration hiver.
7 - ACCOLEMENT DES REPOS PERIODIQUES AUX CONGES ANNUELS
7.1 PNC en régime d’emploi Long Courrier :
Périodes de congés d’une durée minimum de 7 jours :
La période de jours consécutifs de repos base ou son prorata, due au titre des repos périodiques mensuels est, sauf impossibilité réglementaire (VAM) ou contractuelle (DDA), accolée devant les congés annuels, sans qu’il soit besoin d’en exprimer le desiderata. Cet accolement n'entraîne pas de retrait de point.
A condition d'en formuler la demande par desiderata supplémentaire (sans retrait de point), l'accolement à l'issue de toutes périodes de congés annuels d’une durée minimum de 7 jours peut se faire sous réserve du respect d'équilibrage des tours de service individuels. Le traitement de cette demande s’effectue après l’affectation des desiderata repos avec retrait de points.
Périodes de congés d’une durée de 4, 5 et 6 jours :
2 jours consécutifs de repos base dus au titre des repos périodiques mensuels sont, sauf impossibilité réglementaire ou contractuelle, accolés devant les congés annuels, sans qu’il soit besoin d’en exprimer le desiderata. Cet accolement n'entraîne pas de retrait de points.
Le PNC a également la possibilité de formuler un desiderata avec retrait de points pour demander l’accolement de la période de jours consécutifs de repos base ou son prorata, due au titre des repos périodiques mensuels.
7.2 PNC en régime d’emploi Moyen Courrier :
Périodes de congés d’une durée minimum de 7 jours :
La Période Mensuelle de Jours de Repos base consécutifs et stables ou son prorata est, sauf impossibilité réglementaire (VAM) ou contractuelle (construction planning, DDA) accolée devant les congés annuels. Dans le cas d’une impossibilité la Période Mensuelle de Jours de Repos base consécutifs et stables ou son prorata est accolée derrière les congés annuels.
A condition d'en formuler la demande par desiderata supplémentaire (sans retrait de point), l'accolement à l'issue des congés annuels peut se faire sous réserve du respect d'équilibrage des tours de service individuels. Le traitement de cette demande s’effectue après l’affectation des desiderata repos avec retrait de points.
Périodes de congés d’une durée de 4, 5 et 6 jours :
2 jours consécutifs de repos base dus au titre des repos périodiques mensuels sont, sauf impossibilité réglementaire ou contractuelle, accolés devant les congés annuels, sans qu’il soit besoin d’en exprimer le desiderata. Dans le cas ou cet accolement devant les congés n’est pas possible, les 2 jours consécutifs de repos base sont accolés derrière les congés annuels sauf impossibilité réglementaire. Ces accolements n'entraînent pas de retrait de points, et ne sont pas pris en compte comme desiderata.
Le PNC a également la possibilité de formuler un desiderata avec retrait de points pour demander l’accolement de la période de jours consécutifs de repos base ou son prorata, due au titre des repos périodiques mensuels. L’attribution de ce desiderata n’est toutefois pas garantie (impossibilité réglementaire ou contractuelle).
7.3 Accolement aux congés de jours consécutifs de repos base avec débordement sur M-1 :
La période de jours consécutifs de repos base du mois M est accolée devant les congés annuels dès lors que le débordement n’excède pas 2 jours ; si un tel positionnement devait générer plus de 2 jours de débordement, c’est alors la période de jours consécutifs de repos base du mois M -1 qui sera accolée devant les congés annuels ; toutefois, dans ce dernier cas, l’abattement dû aux jours de congés annuels du mois M s’effectue normalement sur la période de jours consécutifs de repos base du mois M.
Dans le cas où l’accolement de la période de jours consécutifs de repos base ou son prorata devant les congés annuels nécessite un débordement de jours de repos base du mois M ou M -1 (le débordement maximum ne pouvant excéder 2 jours), l’accord du PNC est réputé acquis.
8 - COUPLES PN MARIES, PARTENAIRES D’UN PACS OU VIVANT MARITALEMENT
En complément des dispositions légales relatives à la simultanéité des congés annuels des conjoints (agents mariés) ou partenaires d’un PACS, travaillant tous deux au sein de l’Entreprise, les congés annuels de deux Personnels Navigants Commerciaux vivant maritalement (concubinage attesté par l’identité des domiciles fiscaux et légaux situés en France), sont programmés aux mêmes dates si les intéressés en font la demande.
Dans le cas de couples : CCP/CC, CCP/HOT, CCP/STW, CC/HOT, CC/STW, l'alignement est effectué sur le PNC de la spécialité la plus restrictive (CCP/CC).
Dans le cas de couples de même spécialité, l'aligné et l'alignant alternent d'une année sur l'autre selon la règle décrite en annexe.
Dans le cas de couples PNT/PNC, chaque PN bénéficiera alternativement d’une année IATA sur l’autre, de l’alignement de ses congés sur son conjoint (alignement sur les congés du PNT les années impaires et sur les congés du PNC les années paires) tout en respectant les règles de fractionnement propres à chaque population.
9 - DECOMPTE DES CONGES ANNUELS
Les congés annuels commencent au jour fixé par la notification de congé.
La planification des tours de service individuels est effectuée de sorte que le temps de repos afférent à la dernière activité se termine au plus tard à 23 h 59 la veille du jour ainsi fixé.
10 - BOURSE D’ECHANGE ENTRE PERSONNELS NAVIGANTS COMMERCIAUX
Un PNC a la possibilité de permuter une ou plusieurs périodes de congés avec un autre PNC de même emploi quel que soit son rythme d’activité.
L’échange est possible entre PNC ayant le régime d’emploi Moyen Courrier de la division France.
L’échange est possible entre PNC ayant le régime d’emploi Moyen Courrier de la division Europe.
L’échange est possible entre les PNC ayant le régime d’emploi Long Courrier.
Tout autre échange n’est pas autorisé.
La bourse d’échanges fonctionne sous la forme d’offres (pouvant être alimentée à la fois par le PNC et l’Entreprise) et de demandes avec le support d’un outil informatique.
Les droits aux Congés (paragraphe 3) s’appliquent à la bourse d’échange. L’échange de périodes de Congés entre PNC dans le cadre de la bourse d’échange n’a pas d’incidence sur le décompte des points réalisé par le plan de Congés initial.
11 - MALADIES OU ACCIDENTS AU COURS DES CONGES
Lorsque la maladie précède le congé annuel et déborde sur celui-ci, la totalité de la période de congés initialement prévue est alors systématiquement reportée à une date ultérieure. L’accolement de la période de congés à la maladie reste possible d’un commun accord.
La maladie ou l'accident survenant pendant le congé annuel n'ouvre pas droit au report systématique de celui-ci. Si, à son terme normal, le salarié ne peut reprendre son travail, ce congé de maladie ne prend effet qu’à compter de ce terme. Le report ne peut être accordé par l’Entreprise, sur appréciation de la hiérarchie, que pour la maladie ou l'accident dont la durée d'immobilisation est supérieure à 3 jours ; un recours hiérarchique reste possible.
12 - EXCEDENT DE CONGE EN CAS DE CESSATION DEFINITIVE DE SERVICE
A l'exception des cas de décès et de licenciement pour motif économique, tout PNC cessant définitivement toute activité et ayant bénéficié au titre de l'exercice en cours d'un congé supérieur à celui correspondant à sa période de travail effectif ou assimilé, est redevable envers l’Entreprise, sauf faute lourde de l'employeur, de la rémunération perçue pour les jours de congé en excédent.
13 - CONGE SABBATIQUE
Le PNC pourra solliciter une prolongation de son congé sabbatique d’une durée comprise entre 6 et 11 mois tel que défini l’article L122-32-17 du code du travail à condition d’en informer le service de gestion par lettre recommandée avec AR au moins 3 mois avant le terme de son congé; cette prolongation pourra permettre au PNC de porter la totalité de la suspension de son contrat de travail à 24 mois.
14 - CONGE CREATION D’ENTREPRISE
Le PNC pourra solliciter une dernière prolongation de son congé création d’entreprise d’une durée de 2 ans tel que défini à l’article L122-32-12 du code du travail, lui permettant de porter la totalité de la suspension de son contrat de travail à 3 ans. Le PNC devra solliciter cette prolongation d’un an auprès du service de gestion par lettre recommandée avec AR au moins 3 mois avant le terme de la deuxième année de son congé.
15 – JOURNEES « JOKER »
En cas d‘évènements nécessitant une absence impérative du PNC, celui-ci pourra utiliser 2 journées « jokers » par an. L’Entreprise devra en être informée dès que possible et au plus tard le jour J avant l’horaire prévu du pointage. Une journée joker sera alors positionnée sur le premier jour de l’activité prévue initialement. Le planning sera reconstruit conformément aux chapitres F « Règle d’utilisation du PNC : régime d’emploi Long Courrier », article 7.5.6 et G « Règle d’utilisation du PNC : régime d’emploi Moyen Courrier », article 6.5.4.
Les journées jokers ainsi utilisées seront déduites des droits à congés correspondants à la saison de l’année suivante (été pour été, hiver pour hiver).
Les journées « Joker » ne génèrent pas d’abattement des jours de repos base mensuel.
Certaines dates ou périodes, 15 au maximum par année IATA, pourront être soumises à embargo et seront communiquées aux PNC au plus tard à M-2, avant le début d’élaboration des plannings. Toutefois, l’Entreprise a la possibilité en exploitation de mettre sous embargo une journée en cas de circonstances exceptionnelles.
Le comité de suivi de l’accord s’assurera de la mise en œuvre de cette nouvelle disposition et pourra en faire évoluer les modalités, en fonction du retour d’expérience, notamment le nombre de journées soumises à embargo.
16 – PERIODE DE TRANSITION
Les périodes d’acquisition et d’attribution des congés s’étendant actuellement respectivement du 1er janvier au 31 décembre et du 1er février au 31 janvier, le passage du régime actuel au nouveau régime prévu par cet accord (périodes d’acquisition et d’attribution des congés du 1er avril au 31 mars de l’année suivante) sera géré de la façon suivante :
| Période de référence pour le calcul des droits à congés | Période d'attribution des congés annuels | Règles applicables pour l'attribution des congés | |
| Régime actuel (accord PNC 2003-2008) | 1er janvier 2008 au 15 mai 2009 | 1er février 2008 au 31 janvier 2009 | Reprise des règles de l'accord PNC 2003-2008 |
| Période de transition | 1er janvier 2009 au 31 mars 2010 | 1er février 2009 au 15 mai 2009 | Reprise des règles de l'accord PNC 2003-2008 (avec un minimum de 14 jours de congés pour un PNC à temps plein sur la période). |
| 16 mai 2009 au 31 octobre 2009 | Accord PNC 2008-2013 * (avec un nombre de jours de congés égal au droit été + droit 1er janvier 2009 au 31 mars 2009 - nb de jours pris du 1er février 2009 au 15 mai 2009) | ||
| 1er novembre 2009 au 31 mars 2010 | Accord PNC 2008 - 2013 | ||
| Nouveau régime (accord PNC 2008-2013) | 1er avril 2010 au 31 mars 2011 | 1er avril 2010 au 31 mars 2011 | Accord PNC 2008 - 2013 |
* sous réserve de la réalisation des développements informatiques nécessaires concernant l’abaissement à 4 jours de la durée minimum d’une période de congés et les 10 jours de congés garantis entre le 16 juin et le 15 septembre.
Les modalités d’application complémentaires seront précisées autant que de besoin par le comité de suivi de l’accord.
A N N E X E
I - Ordre de priorité
Les desiderata de congés des PNC ayant un enfant handicapé, quelque soit son âge, sont traités hors quotas.
Le système de points permettant la détermination d’un ordre de priorité servant à définir «l’ordre de départ en congé », retient les quatre critères suivants :
Pour la suite, nous nous plaçons dans le cadre du plan de congés de l’année N (du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1).
1°- Ancienneté Compagnie (appréciée au 1er janvier de l’année du plan concerné soit 01/01/N)
- 1 point par mois révolu d’ancienneté jusqu’à 14 ans d’ancienneté inclus ;
1,5 point par mois révolu d’ancienneté à compter du premier mois de la 15ème année d’ancienneté ;
un quota de 60 points est acquis à compter du 1er mois de la 15ème année.
- pas de limitation d’ancienneté.
L’ancienneté est valorisée 1er janvier de l’année N avec les éléments connus :
- au mois de décembre de l’année N-1, pour le plan de congés «été» de l’année N
- au mois de juillet de l’année N, pour le plan de congés « hiver » de l’année N
Sont pris en compte les enfants à charge ou faisant l’objet d’un droit de visite, de la naissance à 18 ans au plus.
- enfants de moins de 4 ans : 15 points par enfant
- enfants de plus de 4 ans et de moins de 18 ans :
2 enfants : 95 points
3 enfants : 125 points
4 enfants : 150 points
5 enfants et plus : 170 points
La situation de famille est valorisée au 1er janvier de l’année N avec les éléments connus :
- au mois de décembre de l’année N-1, pour le plan de congés «été» de l’année N
- au mois de juillet de l’année N, pour le plan de congés « hiver » de l’année N
Le calcul des points étant effectué une année donnée (N-1) pour l’année à venir (N) sur la base des congés pris au cours de l’exercice antérieur (N-2) :
- les congés principaux pris en compte sont ceux de la période du 1er avril de l’année N-2 au 31 mars de l’année N-1,
- les éventuels reliquats pris en compte sont ceux de la période du 1er avril de l’année N-1 au 1er septembre de l’année N-1.
- moyenne des points des PNC ayant sa spécialité et son affectation, au 1er janvier de l’année du plan concerné soit 01/01/N
Pour les congés principaux :
a) Si le PNC a obtenu la période demandée en desiderata :
- congés scolaires réels (toutes zones) : 2 points par jour
- mois de février, mars, avril, juin, juillet, août et du 1er au 15 septembre (hors congés scolaires réels) : 4 points par jour
- du 16 au 30 septembre et mois de novembre, décembre, janvier (hors congés scolaires réels) : 6 points par jour
- mois de mai, octobre (hors congés scolaires réels) : 10 points par jour
b) Si le PNC a formulé un desiderata mais s’est vu imposé une autre période :
- périodes imposées (quelque soit le mois) : 8 points par jour
- congés scolaires réels (toutes zones) : 2 points par jour
- mois de février, mars, avril, juin, juillet, août et du 1er au 15 septembre (hors congés scolaires réels) : 4 points par jour
- du 16 au 30 septembre et mois de novembre, décembre, janvier, mai et octobre (hors congés scolaires réels) : 6 points par jour
4°- Jours de cure et repos post-cure
Une pénalisation est appliquée pour les jours de cure et de repos post-cure effectués
- entre le 1er juillet et le 15 septembre de l’année N-2 : - 0,5 point par jour.
L’aligné et l’alignant alternent d’une année sur l’autre, selon la règle suivante :
Si la parité du matricule le plus élevé du couple est la même que celle de l’année traitée, c’est lui qui impose ses congés à son conjoint ; sinon, c’est son conjoint qui lui impose ses congés.
Exemple : STW 090 632 64
HOT 139 819 12
Le matricule le plus élevé est celui de l’hôtesse. Celui-ci est pair (2 en dernier chiffre). C’est donc l’hôtesse qui impose ses périodes de congés les années paires à son conjoint. Les années impaires, c’est le steward qui impose ses périodes de congés.









