L'activité à temps alterné est mise en oeuvre afin de répondre aux aspirations des PNC et de permettre un partage du travail sur une base volontaire ayant pour conséquence la création d'emplois permanents.
L'activité à temps alterné n'est pas offerte à l'embauche.
L'ensemble des droits, garanties et conditions d'emploi du PNC à temps plein est applicable au PNC à temps alterné à l'exception des dispositions particulières fixées ci-après.
1 - DEFINITION
Le travail à temps alterné comporte une succession de périodes d'activité et de périodes d’inactivité sans solde permettant d'assurer par année civile selon une alternance régulière 6, 8, 9, 10 ou 11 mois calendrier d'activité soit respectivement 50 %, 66 %, 75 %, 80 % et 92 % d'activité.
1.1 Pour 6 mois calendrier d'activité par année civile (50 %)
- PNC dont le régime d’emploi est Long Courrier : succession de 2 mois calendrier d’activité et d’inactivité sans solde.
- PNC dont le régime d’emploi est Moyen Courrier : succession d’1 mois calendrier d’activité et d’inactivité sans solde.
1.2 Pour 8 mois calendrier d'activité par année civile (66 %)
- Succession de 2 mois d'activité et d'1 mois d'inactivité sans solde, sous réserve des dispositions prévues en 1.6.
1.3 Pour 9 mois calendrier d'activité par année civile (75 %)
- Succession de 3 mois calendrier d'activité et d'1 mois calendrier d'inactivité sans solde, sous réserve des dispositions prévues en 1.6.
1.4 Pour 10 mois calendrier d'activité par année civile (80 %)
- Succession de 5 mois d'activité et d'1 mois d'inactivité sans solde, sous réserve des dispositions prévues en 1.6.
1.5 Pour 11 mois calendrier d'activité par année civile (92 %)
- 11 mois calendrier d'activité et 1 mois calendrier d'inactivité sans solde.
Un décalage de la période d'inactivité est effectué chaque année calendrier selon le tableau suivant :
| SUCCESSION DES PERIODES D'INACTIVITE DU RYTHME 92 % |
| JANVIER |
| FEVRIER |
| MARS |
| AVRIL |
| MAI |
| JUIN |
| JUILLET |
| AOUT |
| SEPTEMBRE |
| OCTOBRE |
| NOVEMBRE |
| DECEMBRE |
1.6 Alternances incluant 1 mois différé
L’attribution des contrats en TTA suivant une alternance régulière sera proposée systématiquement aux PNC, à concurrence des quotas référencés à l’article 4.1.
Si les possibilités d’alternances régulières exprimées par le PNC n’ont pu être satisfaites pour cause de quotas atteints ou dépassés sur un mois, il sera proposé pour les rythmes 66 %, 75 %, 80 % une alternance incluant 1 mois différé consistant à remplacer 1 mois d’inactivité (1 seul) par 1 des mois adjacents disponibles.
Cet avenant au contrat de travail sera à durée indéterminée. Dès la prospection suivante, le PNC pourra s’inscrire pour faire modifier éventuellement son avenant en fonction des nouvelles possibilités offertes.
Il sera offert lors des campagnes de prospection, la possibilité d’exprimer son acceptation, le cas échéant, d’une alternance incluant un mois différé en cas de non-obtention d’une alternance classique.
Les résultats de la prospection seront communiqués aux organisations syndicales représentatives du PNC.
2 - CONDITIONS GENERALES
Le navigant bénéficiaire du régime de travail à temps alterné ne doit pas exercer, pendant les périodes d'inactivité sans solde, d'activité professionnelle rémunérée dans le transport aérien, l'organisation et la vente de séjours et de voyages dans les termes de la loi du 13 juillet 1992.
Le choix du pourcentage d'activité est laissé à l'initiative de l'intéressé dans la limite du quota global défini à l’article 4.
Ce choix sera formulé dans la demande d'accès au travail à temps alterné.
Les périodes d'inactivité offertes par l’Entreprise sont attribuées au PNC en fonction des desiderata exprimés au cours de la prospection annuelle du 1er mars au 15 avril suivant l'ordre décroissant d'ancienneté Compagnie (date de départ calcul échelon) et à ancienneté Compagnie égale suivant l’ordre décroissant de l’ancienneté dans le grade et si besoin par âge décroissant.
L'alternance qui en résulte est attribuée au PNC concerné, à compter du 1er janvier suivant.
Chaque année l'attribution des périodes d'inactivité est effectuée par l’Entreprise de telle sorte que le nombre de PNC en travail à temps alterné prévu en inactivité par grade soit constant chaque mois au sein d’une même unité de vol, sans avoir pour effet de changer les alternances du PNC déjà détenteur d'un temps alterné.
Les contrats non signés au 30 novembre seront proposés aux PNC qui n’ont pu obtenir satisfaction (choix du rythme) dans cette prospection, dans le respect des règles du présent chapitre.
Pour faire face à d’éventuelles crises d’ampleur exceptionnelle et afin de résorber un éventuel sureffectif, Air France pourra offrir la possibilité d’accéder à un contrat de travail à temps alterné à durée déterminée, après consultations des Organisations Professionnelles signataires.
3 - CONDITIONS D’ACCES
3.1 Bénéficiaires
Le PNC doit être volontaire et être HOT, STW, C/C ou CCP.
Il doit être sous contrat à durée indéterminée et justifier d’un an d'ancienneté minimum en tant que Personnel Navigant Commercial au 1er janvier qui suit la prospection sous réserve pour les Hôtesses et Stewards de ne pas être en période d’essai ou en période probatoire.
L’accès au temps alterné est ouvert aux Chefs de Cabine Temporaires et aux Chefs de Cabine Principaux Temporaires. Le niveau d’emploi HOT/STW est pris en compte pour les demandes des CCT, le niveau d’emploi C/C est pris en compte pour les demandes des CCPT.
3.2 Conditions particulières d'exercice du temps alterné pour les PNC figurant sur liste d'aptitude
Les PNC en liste d'aptitude aux grades Chef de Cabine et Chef de Cabine Principal peuvent être en temps alterné aux rythmes d'activité de 66 %, 75 %, 80 % ou 92 %. Les PNC en temps alterné à 50 % se verront attribuer un rythme d'activité à 66 % et devront accepter la modification de l'avenant au contrat de travail initial en temps alterné. Au-delà de la période probatoire - soit six mois effectifs en tant que temporaire dans le nouveau grade - le PNC ayant perdu le régime d'un temps alterné à 50 % pourra à sa demande, bénéficier à nouveau des dispositions de l'avenant initial.
3.3 Conditions particulières d'exercice du temps alterné après la promotion dans le grade
Les PNC promus dans l'encadrement perdent le régime de travail en temps alterné dès leur promotion.
Après la promotion dans le grade Chef de Cabine ou Chef de Cabine Principal, le PNC titulaire d’un contrat de travail à temps alterné conserve son rythme et son alternance :
- Jusqu'au 31 décembre suivant une promotion intervenue entre le 1er janvier et le 31 mars.
- Jusqu'au 31 décembre de l'année suivante pour une promotion intervenue entre le 1er novembre et le 31 décembre.
Les C/C promus au 20ème mois au titre de l’article 2.A.10 du chapitre A « Carrière PNC » conservent leur rythme et leur alternance :
- Jusqu’au 31 décembre suivant une promotion intervenue entre le 01 et le 30 avril.
- Jusqu’au 31 décembre de l’année suivante pour une promotion intervenue à compter du 01 mai.
Le rythme à 92% reste acquis.
Les CC et CCP titulaires d’un contrat de travail à temps alterné dans leur emploi antérieur et n’ayant pas obtenu un rythme de travail à temps alterné lors de la prospection liée à leur nouveau grade pourront obtenir sur simple demande un rythme de temps alterné équivalent au rythme dont ils bénéficiaient au moment de leur promotion. L’attribution des mois d’inactivité se fera en fonction de la disponibilité des mois demandés et de l’ancienneté compagnie, dans le respect des règles de priorité pour les CC et les CCP déjà en place.
Les PNC concernés par un rythme à 50% dont la période probatoire dans leur nouveau grade n'est pas terminée seront traités conformément à l’article 3.2.
4 - QUOTA
Le nombre de PNC en travail à temps alterné par emploi doit, être constant chaque mois au sein de chaque unité de vol France, Europe et Long Courrier.
L’effectif de référence global est le nombre total de PNC des trois unités de vol confondues France, Europe et Long Courrier.
L’effectif de référence par grade et unité de vol est le nombre total de PNC par grade pour chaque unité de vol.
Ces effectifs sont appréciés au 1er mai de l’année en cours, hors Hôtesses et Stewards étrangers affectés à une ligne spécifique, et hors PNC en situation de congé création d’entreprise, de congé sabbatique et de tous types de disponibilités sauf disponibilité de moins de 2 mois.
4.1 Temps alterné à 50 %, 66 %, 75 %, 80 % pour les PNC de moins de 50 ans
Le nombre de postes de travail en temps alterné par grade et unité de vol est fixé tous rythmes confondus à 30 % de l’effectif de référence. pour les hôtesses et stewards et 35% pour les C/C et CCP
Toutefois, le nombre de PNC en temps alterné à 50 % ne pourra dépasser 4 % de l’effectif de référence. Ce quota est inclus dans le quota global.
4.2 Temps alterné à 92 %
Le nombre de postes de travail en temps alterné est de 15% de l’effectif de référence global.
4.3 Temps alterné à 50 %, 66 %, 75 %, 80 % et 92% pour les PNC de 50 ans et plus
Les PNC âgés de 50 ans et plus à la date d’accès au travail à temps alterné sont hors quota sans limitation de nombre. L’accès à un rythme de travail à temps alterné est possible en cours d’année, sous réserve d’un préavis suffisant (avant le 20 du mois M-3).
4.4 Particularités des Hôtesses et Stewards non ressortissants de l’Union Européenne affectés à une ligne spécifique
Les Hôtesses et Stewards non ressortissants de l’Union Européenne affectés à une ligne spécifique ne sont pas décomptés dans l'effectif servant de base de calcul aux quotas définis ci-dessus.
Ils sont décomptés à part, selon les principes définis à l’article 4.
Les Chefs de Cabine et Chefs de Cabine Principaux non ressortissants de l’Union Européenne sont traités respectivement dans le quota des Chefs de Cabine et Chefs de Cabine Principaux Long Courrier.
4.5 Règles de priorité
Dans l'hypothèse où le nombre de PNC demandeurs d'une activité à temps alterné est supérieur au nombre de postes offerts par grade et unité de vol, ces postes sont attribués suivant l'ordre décroissant d'ancienneté Compagnie (date départ calcul échelon) et à ancienneté Compagnie égale par ordre décroissant d’ancienneté dans le grade et si besoin par âge décroissant.
4.6 Circonstances exceptionnelles
Le PNC travaillant à temps plein, peut obtenir du travail à temps alterné en cours d'année en cas de circonstances exceptionnelles.
L'avenant au contrat sera à durée déterminée en fonction des circonstances. Ces "cas particuliers" sont décomptés hors quota.
4.7 Mobilité
Dans le cadre de la dernière campagne, un PNC qui s’est vu refuser l’accès au temps alterné dans son affectation (quota) puis fait l’objet d’une mobilité peut, au cas où son ancienneté lui aurait permis lors de la prospection d’obtenir satisfaction dans sa nouvelle affectation, demander l’attribution d’un poste en temps alterné.
5 - CHANGEMENT DE REGIME DE TRAVAIL
L'avenant au contrat du PNC travaillant à temps alterné, est à durée indéterminée.
5.1 Passage du temps plein au temps alterné
Les demandes de travail à temps alterné sont formulées au cours de la prospection annuelle du 1er mars au 15 avril pour obtention d'un poste au 1er janvier de l'année suivante, les réponses sont données aux PNC courant août au plus tard.
Tout avenant au contrat de travail à temps alterné, non signé par le PNC avant le dernier jour du troisième mois suivant la date de notification individuelle des résultats, ne sera pas mis en œuvre. Cette date sera précisée sur la notification.
Tout avenant au contrat de travail à temps alterné, non retourné signé par le PNC dans les 3 mois suivant la communication des résultats ne sera pas mis en œuvre.
L'offre de temps alterné de l’année N+1 sera augmentée pour compenser les désistements éventuels de l’année N.
5.2 Passage du temps alterné au temps plein
Les demandes de retour au travail à temps plein sont formulées chaque année au cours de la prospection annuelle du 1er mars au 15 avril pour obtention au 1er janvier de l'année suivante.
Ces demandes de retour au temps plein satisfaites sont comptabilisées dans l'offre de temps alterné issu des quotas de l'année en cours.
Les demandes de retour au travail à temps plein non satisfaites seront prioritaires sur les embauches selon les modalités définies en annexe.
5.3 Changement de rythme d'activité
Les demandes de changement de rythme d'activité sont formulées au cours de la prospection annuelle du 1er mars au 15 avril pour obtention d'un travail à temps Alterné au 1er janvier de l'année N + 1. Les réponses sont données aux PNC courant août.
5.4 Circonstances exceptionnelles
Le PNC travaillant à temps alterné peut obtenir le retour au travail à temps plein en cours d'année en cas de circonstances familiales graves (décès du conjoint ou d'un enfant, diminution importante du revenu du ménage, ascendant devenant à charge, etc...).
Dans le cas où, en cours d’année, le nombre de PNC en travail à temps alterné prévu en activité chaque mois n’est plus constant, la Compagnie peut faire appel au volontariat pour modifier l’attribution des périodes d’activité ou compléter l’effectif en temps alterné.
6 - CHANGEMENT DE PERIODES D'INACTIVITE
6.1 Ordre d’attribution
Des demandes de changement de périodes d'inactivité peuvent être formulées par le PNC. Elles sont traitées selon la procédure définie à l’article 5.1. Ces PNC sont classés par ordre décroissant d'ancienneté Compagnie et à ancienneté égale par ordre décroissant d’ancienneté dans le grade avec les nouvelles demandes dans la limite des alternances offertes et si besoin par âge décroissant.
6.2 Echange d’alternance (sauf le 92 %)
A leur demande, deux PNC du même grade, et d'une même unité de vol peuvent obtenir l'échange des alternances annuelles, sous réserve qu'ils en fassent conjointement la demande avant le 1er novembre. Ils conserveront alors cette nouvelle alternance.
6.3 Echange ponctuel d’un mois
L’échange pour un an d’un seul mois de temps alterné entre 2 PNC de même emploi et de même unité de vol est possible.
Dans le cas d’un temps alterné à 92 %, le décalage de la période d’inactivité effectué chaque année calendrier, tel que défini à l’article 1.5 du présent chapitre, n’est pas modifiée par l’échange ponctuel.
6.4 Bourse d’échange
La recherche d’un système de bourse d’échange fera l’objet d’un groupe de travail avec les parties signataires afin de définir un cahier des charges et d’identifier les moyens à mettre en œuvre.
7 - CARRIERE
Au titre de l'ancienneté, la durée de l'activité à temps alterné est prise en compte à 100% pour les périodes d'inactivité postérieures au 1er avril 1997. Il est tenu compte des dispositions particulières définies au Protocole d'accord sur la reprise d'ancienneté dans le cadre du travail à temps alterné du 04 mai 1998.
Le minimum requis de 6 mois de rémunération pour les actes de carrière au cours de l'année de référence est réduit au prorata de l'activité du PNC travaillant en temps alterné.
8 - REGIME GENERAL DE TRAVAIL
Pendant les mois d'activité, l'utilisation du PNC travaillant à temps alterné est identique à celle du PNC travaillant à temps plein. La limitation en temps de vol au trimestre et sur l’année est réduite au prorata de l’inactivité sans solde du PNC travaillant à temps alterné sur la période considérée ; toutefois, la limitation au trimestre ne saurait être inférieure à 82 heures décomptées et la limitation annuelle ne saurait être inférieure à 234 heures décomptées, toutes causes d’abattement confondues.
A la fin de chaque période d'inactivité, le PNC en temps alterné se verra adresser un message, selon les modalités en vigueur, l'informant de sa première activité qui peut être :
- un repos,
- un vol,
- une immobilisation.
Si la première activité est un congé annuel, elle ne donnera pas lieu à l’envoi d’un message.
Débordement de la période d’activité sur la période d’inactivité
1/ En programmation
Les périodes d'activité et d'inactivité débutent à 00h00 le premier jour de la période en question.
La fin d’un repos nocturne normal au titre d’un RPC dont la valeur en heures se termine avant 24h00 peut être confondue avec le début de la période d’inactivité suivante.
La fin d’un repos nocturne normal au titre d’un RPC dont la valeur se termine après 24h00 peut déborder sur la période d’inactivité suivante ; dans ce cas, la valeur du débordement est reportée au début de la période d’activité suivante.
2/ En exploitation
Tout doit être mis en oeuvre pour éviter un débordement sur la période d'inactivité, sauf cas exceptionnel.
Débordement d'une période de repos ou de congé
La valeur du débordement de la période d'activité sur la période d'inactivité est reportée au début de la période d'activité suivante.
Si l'abattement des repos au titre des congés a été effectué sur le mois de programmation, le report sur le mois M + 1 doit se faire sans abattement.
Débordement d'une période de vol
Le débordement d'une période de vol sur la période d'inactivité suivante entraîne l'attribution des repos post-courriers, des repos additionnels, des jours de repos base afférents au mois d'activité M sur le mois M+1, sans possibilité de report sur la période d’activité suivante.
Le prorata de la rémunération concernera le mois M + 1.
9 - CONGES
9.1 Congés annuels (cf. chapitre D, relatif aux congés annuels)
9.2 Congés exceptionnels
- Les congés exceptionnels pour événement de famille sont identiques à ceux accordés au PNC travaillant à temps plein. Les droits sont diminués de la valeur correspondant à la superposition de ces congés sur une période d'inactivité sans solde.
Ces congés exceptionnels étant liés à l'événement, ils sont attribués aux personnes travaillant en temps alterné dans la mesure où l'événement survient pendant une période d'activité.
- Les congés pour enfant malade sont attribués dans les mêmes conditions.
10 - REMUNERATION
10.1 Principes
Pendant les périodes d'activité, les règles de rémunération du PNC travaillant à temps plein demeurent applicables pour le PNC travaillant à temps alterné.
Pendant les périodes d'inactivité, le PNC percevra en fin de mois les éléments "mobiles" du mois précédent à savoir :
- primes de vol,
- majorations pour vol de nuit,
- majorations pour heures supplémentaires,
- majorations au titre des périodes de vol de plus de 10 heures,
- complément au titre du repos additionnel,
- indemnités kilométriques voiture,
- indemnités repas.
10.2 Cotisations sociales
L’Entreprise prend à sa charge la part salarié des cotisations sociales en cas de débordement d’une période de vol sur la période d’inactivité suivante.
10.3 Activités sociales
Le bénéfice des activités sociales du Comité Central d'Entreprise est intégralement maintenu pour le PNC en travail à temps alterné.
10.4 Garanties maladie, inaptitude, accident du travail et maternité
Les règles sont définies dans le chapitre C « Couverture Sociale ».
11 - ACHAT DE BILLETS
Le PNC continue de bénéficier des billets à tarifs soumis à restrictions avec conditions de transport spécifiques pendant ses périodes d'inactivité à temps alterné.
12 - SEUILS D'EFFECTIFS
Les PNC bénéficiaires du régime de travail à temps alterné sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l’Entreprise pour le calcul des seuils de référence en matière de représentation du personnel et syndicale.
A N N E X E
Retour au temps plein non satisfait au cours de la prospection
a) Le nombre de postes susceptible d'être offert aux PNC désireux de reprendre une activité à temps plein est déterminé, en mars de l'année N, en fonction des effectifs prévus au 1er janvier de l'année N+1.
b) Ces postes sont proposés aux PNC intéressés, en suivant un ordre décroissant d'ancienneté, les intéressés étant informés que leur retour à temps plein s'effectuera au cours de l'été, et donc avant le 1er janvier.
c) La date de leur retour à temps plein est confirmée aux intéressés avec un préavis de deux mois.
Les demandes de retour à temps plein qui resteraient non satisfaites au 1er janvier N+1 seraient prises en compte :
- Tout d'abord dans le cadre des échanges de postes pouvant intervenir au 1er janvier de l'année N+1, dans les mêmes conditions que celles précisées ci-dessus.
- Puis, le cas échéant, au cours de l'année N+2, dans les mêmes conditions que celles précisées ci-dessus.
- en tenant compte de l'ancienneté de la demande de retour à temps plein (les demandes formulées durant l'année étant prioritaires par rapport à celles formulées durant l'année N + 1).
- en suivant par ailleurs l'ordre décroissant d'ancienneté.









