CHAPITRE G - REGLES D’UTILISATION DU PNC : REGIME D’EMPLOI MOYEN COURRIER
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux PNC de la Société Air France dont le régime d’emploi est Moyen Courrier, à savoir les PNC des unités de vol Europe et France.
Le chapitre ci-dessous constitue le référentiel conventionnel des règles applicables à Air France. Les règles d’utilisation européennes (sous partie Q de l’annexe 3 du Règlement Européen 1899/2006) et les décrets associés s’appliquent de droit. En cas d’évolution de celles-ci, un comité de suivi sera organisé pour en analyser l’impact éventuel sur les règles applicables à Air France, qui seront ajustées si nécessaire, dans le mois qui suit leur entrée en vigueur sauf date impérative.
Les nouvelles règles d’utilisation seront mises en application progressivement à compter du mois de juin 2008.
1 - Définitions
Les définitions qui suivent s’entendent en temps réels.
Pour la programmation, il est fait référence aux temps programmés.
Les temps de vol retenus pour la programmation sont établis en fonction des temps médians statistiques observés lors de la saison précédente correspondante (été/été, hiver/hiver), par type d’appareil et par Mach de croisière.
En cas d’ouverture de ligne ou de nouveau parcours, les temps de vol (bloc-bloc théorique) sont calculés en fonction des données connues (temps statistique de roulage ou en l’absence de temps statistique forfait de 20 minutes, temps de vol (airborne) calculé à l’aide « d’octave » avec les vents statistiques à 50 % de la saison considérée).
En cas de changements programme (type d'appareil, route), les temps de vol retenus pour la programmation sont établis sur la base des temps médians statistiques observés lors de la saison précédente correspondante corrigés des écarts existants pour la composante vol.
Des mesures additionnelles visant à contribuer aux performances opérationnelles (ponctualité, réussite des correspondances, respect des créneaux horaires, couvre-feu) peuvent conduire à retenir des temps de vol programmés supérieurs à la valeur qui résulterait du temps médian.
Les temps de vol programmés servent à fixer les durées des temps de vol, les temps d’arrêt et de repos, lors de l’élaboration des rotations d’équipage et de l’établissement de tours de service individuels. Une procédure particulière est prévue pour les périodes de vol programmées entre 5H45 et 6H00 ainsi que pour les périodes de vol programmées entre 7h45 et 8h00 : en l’absence de statistiques (ligne nouvelle, nouveau parcours, nouvelle route, changement d’appareil), une observation des périodes de vol est effectuée ; elle porte soit sur 25 cas, soit sur 2 mois d’observation avec un minimum de 9 cas ; le premier de ces deux seuils atteint, la décision sur la valeur du temps de repos post-courrier est prise sur la base des valeurs médianes des périodes de vol. Pendant la période d’observation, les temps de repos à la base ou en escale sont attribués sur la base des temps de vol programmés.
Une présentation des temps de vol retenus par tronçon est faite en Commission des Rotations.
AMPLITUDE VOL
Temps compté depuis l'heure programmée de début du premier temps de vol jusqu'à l'heure de fin du dernier temps de vol dans un même service de vol
ANNEE IATA (International Air Transport Association)
L’année IATA (1er avril au 31 mars de l’année suivante) se décompose en une saison été de 7 mois (avril à octobre) et une saison hiver de 5 mois (novembre à mars de l’année suivante).
ARRET NOCTURNE NORMAL (ANN)
Temps d’arrêt comportant un minimum de 9 heures consécutives comprises entre 21H00 et 9H00 locales de l’escale considérée.
ARRET NOCTURNE REDUIT (ANR)
Temps d’arrêt ne comportant pas 9 heures consécutives comprises entre 21H00 et 9H00 locales de l’escale considérée. Cette notion ne s’applique que lorsqu’une partie du temps d’arrêt se situe entre 24H00 et 6H00 locales.
ASM (Adhoc Schedule Message)
Message envoyé par le Programme ou le chef de Quart du CCO pour toute création de vol ou modification des caractéristiques d’un vol, à toutes les entités concernées (escale, maintenance, catering…).
BASE D’AFFECTATION
Lieu désigné par l'exploitant pour le membre
d'équipage, où celui-ci commence et termine normalement un temps de
service ou une série de temps de service et où, dans des circonstances
normales, l'exploitant n'est pas tenu de loger ce membre d'équipage
sauf cas prévus dans le présent accord.
La base d’affectation normale du PNC est la région Ile de France (aéroports de Roissy et d’Orly).
En cas de nécessité d’effectuer des mobilités non volontaires vers la base planning de Roissy, les conditions de transfert des PNC issus d’Air France Europe, dont le contrat de travail stipule une base d’affectation Orly, feront l’objet d’une négociation.
BASE PLANNING
Il existe 2 bases-planning : une base-planning Roissy, une base-planning Orly. Les PNC affectés à une base-planning se voient programmés des courriers dont l’aéroport de départ et d’arrivée correspond à leur base-planning, avec possibilités de déroger à cette règle dans le cadre des limitations sur courriers croisés et hors-base planning.
COURRIER
Mission qui consiste à effectuer un ou plusieurs services de vol entre deux temps de repos à la base d'affectation.
Courrier dont le début du premier service de vol et la fin du dernier service de vol ne se situent pas sur le même aéroport de la base d’affectation.
COURRIER « HORS BASE PLANNING »
Courrier dont le début du premier service de vol et la fin du dernier service de vol se situent sur le même aéroport de la base d’affectation qui n’est pas l’aéroport de la base planning du PNC concerné.
COURRIERS « MOYEN-TRAJET » ET COURRIERS «LONG-TRAJET »
Les courriers sont considérés comme des courriers « Moyen-Trajet » si toutes les escales du courrier sont situées à l’intérieur d’une zone géographique délimitée par les territoires ci-dessous inclus :
Norvège Maroc ] |
|
Islande Algérie ] |
au nord du 25e parallèle Nord |
Açores Libye ] |
|
Canaries Egypte ] |
|
| Israël | |
| Liban | |
| Turquie | |
Russie |
(à l’ouest du 40e méridien Est) |
Tous les courriers qui ne répondent pas aux conditions ci-dessus définies sont considérés comme des courriers « Long-Trajet ».
DENSITE
La densité d’un courrier est calculée de la façon suivante :
densité = période de vol globale programmée du courrier / nombre de jours d’engagement programmés du courrier
DISPERSION
Période pendant laquelle le PNC n’a pas ou plus d’activité attribuée, mais reste à la disposition de l’Entreprise qui peut l’employer dans le cadre des règles définies dans cet accord.
HEURE DE POINTAGE PROGRAMMEE
Heure limite de présentation pour effectuer un vol en fonction ou en mise en place.
IMMOBILISATION SUR ORDRE
Activité au sol programmée dans le tour de service individuel à l'initiative de l’Entreprise : stage, manifestation extérieure, visite médicale, entretien, prestation diverse.
JOUR DE REPOS BASE (OU JOUR OFF)
Un jour de repos base :
- est un jour de repos programmé à la base d’affectation, sur lequel aucune activité ni congé n’est programmé, ni réalisé,
- est encadré par 2 RNN,
- peut aussi être encadré par 1 RNN et un jour d’une période de congé annuel, congé exceptionnel d’ordre familial (selon la définition de la Convention d’Entreprise du PNC), congé sans solde, congé parental, congé de paternité ou temps alterné, seulement si la valeur en heures du temps de repos afférent à une activité, dont il est éventuellement constitué, se termine avant 24H00,
- peut être constitué par tout ou partie d’un temps de repos à la base d’affectation,
- ne peut pas être confondu avec du temps de service.
MISE EN PLACE (MEP)
1) Vol de mise en place
Vol effectué en qualité de passager et rendu nécessaire par l'exécution d'un vol en fonction, celui-ci se situant avant et/ou après la mise en place.
Mise en place non isolée : mise en place précédant ou suivant un vol en fonction ou intercalée entre deux vols en fonction, compris dans un même service de vol.
Mise en place isolée : mise en place comprise entre deux temps successifs de repos à la base ou en escale.
2) Mise en place par voie de surface
Parcours effectué en qualité de passager par voie de surface entre deux escales et/ou la base d’affectation et une escale (à l'exclusion des parcours entre Orly et Roissy) et rendu nécessaire par l'exécution d'un vol en fonction, celui-ci se situant avant et/ou après la mise en place.
N.E.T.
Non Engagement de Tâche (N.E.T.) : matérialise une impossibilité de réengagement d’activité avant une date et une heure donnée. Le N.E.T. peut aller au-delà du RPC.
NUIT DE VOL
Temps de vol dont une partie quelconque se situe entre 00H00 et 06H00 locales, l'heure de référence étant celle du lieu de début du service de vol.
PERIODE DE VOL (PV)
Somme des temps de vol comptés dans un service de vol ; les vols de mise en place étant pris en compte à 50 % de leur durée.
Par extension, les mises en place par voie de surface sont prises en
compte à 50% de leur durée, et les accompagnements de passagers par
voie de surface sont pris en compte à 100 % de leur durée.
PERIODE DE VOL GLOBALE DU COURRIER (P.V.G.)
Somme des périodes de vol du courrier.
REGIME D’EMPLOI DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL
Le régime d’emploi d’un PNC est déterminé par les caractéristiques de l’ensemble des courriers qui peuvent lui être programmés.
Le régime d’emploi est dit Moyen Courrier si cet ensemble de courriers est de type « Moyen-Trajet ».
Le PNC dont le régime d’emploi est Moyen Courrier ne peut effectuer que des courriers de type « Moyen-Trajet ».
Le régime d’emploi est dit Long Courrier si cet ensemble de courriers est de type « Long-Traje ». Toutefois, un PNC dont le régime d’emploi est Long Courrier peut effectuer des courriers de type « Moyen-Trajet », dans le cadre des limitations en vigueur.
REPOS NOCTURNE NORMAL (RNN)
Temps de repos à la base comportant au moins 9 heures consécutives comprises entre 21H00 et 09H00 locales.
ROTATION D’EQUIPAGE
Ensemble des caractéristiques du courrier et du temps de repos afférent.
SERVICE DE VOL (SV)
Activité due à l'exécution d'un ou plusieurs temps de vols entre deux temps successifs de repos à la base ou en escale.
TEMPS D'ABSENCE
Temps compté depuis le début du temps de service éloignant le PNC de sa base d'affectation jusqu'à la fin du temps de service le ramenant à cette même base d’affectation.
TEMPS D'ARRET (TA)
Temps en escale séparant deux services de vol, compté depuis l'heure bloc d'arrivée jusqu'à l'heure bloc programmée de départ (les heures bloc étant appréciées en heures TU).
TEMPS DE REPOS
A la base : Dans une période de non activité à la base d'affectation, le temps de repos est un temps défini pendant lequel le PNC doit être libéré de toute affectation de service (y compris le délai de présentation à l'aéroport).
En escale : Temps en escale compris entre deux temps de services consécutifs.
TEMPS DE REPOS PERIODIQUE
Les temps de repos périodique sont décomptés en jours de repos base.
TEMPS DE REPOS POST-COURRIER (RPC)
Temps de repos attribué à la base dès la fin du temps d'absence d'un courrier sans possibilité de report, ni de réduction.
TEMPS DE SERVICE (TS)
Temps écoulé entre le moment où le PNC doit commencer un service à la demande de l’Entreprise jusqu’au moment où il est libéré de tout service.
Activité comportant du service de vol :
A la base, le temps de service commence à l’heure de pointage programmée et se termine 30 minutes après l’heure réelle d’arrivée du dernier vol réalisé (1h30 après l’heure réelle d’arrivée du dernier vol réalisé dans le cas d’un courrier croisé).
En escale, le temps de service commence 1 heure avant l’heure programmée du premier vol et se termine 30 minutes après l’heure réelle d’arrivée du dernier vol réalisé.
Toutefois, pour les vols de mise en place isolée :
- au départ de la base, le temps de service est compté depuis l’heure de pointage programmée du premier vol jusqu'à l’heure de fin du dernier temps de vol réalisé,
- au départ d’une escale le temps de service est compté depuis 1h00 avant l’heure programmée du premier vol jusqu'à l’heure de fin du dernier temps de vol réalisé.
Dans le cas de la mise en place par voie de surface, isolée ou non isolée, le temps de service est compté de la même manière que pour un vol de mise en place, isolée ou non isolée.
Activité autre qu’un service de vol et qu’une réserve :
Le temps de service est décompté depuis l’heure programmée de présentation jusqu’à l’heure où le PNC est libre de toute activité.
Réserve :
Dans le cas d’une réserve au terrain, le temps de service est décompté depuis l’heure de pointage programmée en réserve terrain jusqu’à l’heure de fin du premier temps de service du courrier sur lequel le PNC est déclenché (ou heure de fin de réserve en cas de non déclenchement).
TEMPS DE SERVICE DE VOL (TSV)
Temps compté depuis une heure avant l'heure programmée
de début du premier temps de vol jusqu'à trente minutes après l'heure
de fin du dernier temps de vol dans un même service de vol. Toutefois,
pour les vols de mise en place isolée, le temps de service de vol est
compté depuis l’heure programmée de début du premier temps de vol
jusqu'à l’heure de fin du dernier temps de vol.
Dans le cas de la mise en place par voie de surface, le temps de service de vol est compté comme ci-dessus.
TEMPS DE VOL (TV)
Temps compté depuis le moment où l'avion quitte le bloc départ pour gagner l'aire de décollage jusqu'au moment où il s'immobilise au bloc arrivée ; on entend par bloc le point de stationnement de l'appareil.
TOURS DE SERVICE INDIVIDUELS : ELABORATION ET SUIVI
élaboration : phase de construction des tours de service individuels qui se termine au moment de leur publication, à savoir le 25 du mois M-1.
suivi : phase qui commence dès que les tours de service individuels ont été publiés, à savoir dès le 26 du mois M-1.
2 - Limitations par périodes
2.1 Durée normale mensuelle du travail
La durée normale mensuelle du travail X, exprimée en heures de vol réelles, est fixée en fonction du temps moyen d’étape programmé T du (ou des) appareil(s) considéré(s) pour chaque secteur d’exploitation selon la formule :
X = (75/70) x (21 T + 30) avec un plafond de 75 heures
Dans la mesure où le temps moyen d’étape T est inférieur à 1 heure, la durée normale mensuelle du travail est fixée après consultation des Organisations Syndicales représentatives du personnel navigant commercial.
La durée normale mensuelle du travail X, exprimée en heures de vol réelles, est calculée selon les principes suivants :
- selon l’aéroport de départ (Roissy ou Orly) pour les courriers attribués au Moyen Courrier,
- pour le cas particulier de l’X Moyen Courrier au départ de Paris sont exclus des calculs les courriers « Moyen-Trajet » à destination d’Alexandrie, Ankara, Beyrouth, Haïfa, Las Palmas, Le Caire, Louksor, Tel Aviv, Tenerife, ainsi que les courriers de mêmes caractéristiques qui ne comporteraient pas d’escale intermédiaire à l’aller ou au retour.
Modalités pratiques de calcul de l’X servant à déterminer la durée normale mensuelle du travail :
Pour le calcul de l’X du PNC en régime d’emploi Moyen
Courrier par type d’appareil et selon l’aéroport de départ, les heures
de vol afférentes à chaque tronçon sont prises en compte au titre de
l’aéroport de départ de la rotation (Roissy ou Orly) incluant ce
tronçon.
Le calcul de l’X est effectué au début de chaque année IATA et communiqué lors des Commissions Rotations :
- pour chaque base-planning,
- sur la base de l’édition définitive du programme de l’année IATA,
- en prenant en considération les rotations prévisionnelles afin de déterminer l’affectation de chacune des étapes selon la base-planning.
Ce calcul permet de définir la durée normale mensuelle du travail valable pour chacun des mois de l’année IATA considérée.
A chaque Commission des Rotations, l’affectation de chacune des étapes selon la base planning fera l’objet d’une information.
2.2 Durées maximales du travail par période
Modalités pratiques de calcul de l’X servant à déterminer la durée maximale du travail par période
Le calcul de l’X du PNC en régime d’emploi Moyen Courrier est effectué à l’aide d’un temps moyen d’étape par base-planning, en excluant des calculs les courriers « Moyen-Trajet » à destination d’Alexandrie, Ankara, Beyrouth, Haïfa, Las Palmas, Le Caire, Louksor, Tel Aviv, Tenerife ainsi que les courriers de mêmes caractéristiques qui ne comporteraient pas d’escale à l’aller ou au retour.
Le calcul de l’X est effectué :
- pour chaque base-planning,
- sur la base de l’édition définitive du programme de l’année IATA,
- en prenant en considération les rotations prévisionnelles afin de déterminer l’affectation de chacune des étapes selon la base-planning.
Ce calcul permet de définir la durée maximale du travail par mois civil, du 16 au 15 et par trimestre, à compter du 1er avril et valable pour l’année IATA.
La durée maximale du travail pour l’année civile N est
calculée en prenant en compte pour 3/12ème l’X de l’année IATA N-1/N et
pour 9/12ème l’X de l’année IATA N/N+1.
Si des distorsions
importantes apparaissent dans le calcul des temps moyen d’étapes en
raison de modifications de réseaux ou d’utilisation des flottes et/ou
entre Roissy et Orly, les Organisations Syndicales signataires du
Personnel Navigant Commercial seront consultées pour la détermination
d’une nouvelle méthode de calcul.
2.2.1 Limitations en temps de vol par période
Sachant que c’est la première limitation atteinte qui est retenue en temps de vol, l’utilisation du PNC est établie dans le cadre des maxima ci-après :
| dans le mois civil | 80 heures |
| du 16 du mois au 15 du mois suivant | 92 heures |
| dans une période de 3 mois consécutifs | 234 heures |
| dans l’année civile | 784 heures |
divisés par le coefficient majorateur de tronçon 75/X.
Pour l’application de ces limitations, sont prises en compte :
- les heures de vol en fonction pour 100% de leur durée réelle,
- les heures de mise en place pour 50% de leur durée réelle,
- les heures d’accompagnement de passagers par voie de surface pour 100% de leur durée réelle.
Jusqu’au 10ème jour d’immobilisation inclus :
La limitation dans le mois civil est réduite d’autant de fois 2 heures (divisés par le coefficient majorateur de tronçon 75/X) que de jours d’absences au-delà du premier pour une des raisons suivantes : maladie, inaptitude, accident, immobilisation sur ordre, congé annuel, congé exceptionnel d’ordre familial, congé sans solde, congé de paternité, congé parental.
A compter du 11ème jour jusqu’au 14ème jour inclus :
Cette réduction est portée à 2,2 heures par journée d’immobilisation.
A compter du 15ème jour :
Cette réduction est portée à 2,5 heures par journée d’immobilisation.
Toutefois, la limitation ainsi réduite ne peut pas être inférieure à 18 heures réelles en régime d’emploi moyen courrier.
La limitation dans le mois civil est vérifiée en programmation et reprogrammation ; en exploitation, une marge de 2 heures (divisées par le coefficient majorateur de tronçon 75/X) est autorisée.
Les limitations annuelles et trimestrielles sont réduites en cas de maladie, d’inaptitude ou d’accident d’une durée supérieure à 30 jours consécutifs. La limitation trimestrielle est réduite d’autant de 1/3e que de tranches entières de 30 jours consécutifs de ce type d’absence dans le trimestre ; toutefois, la limitation ainsi réduite ne peut pas être inférieure à 82 heures.
La limitation annuelle est réduite d’autant de 1/12e que de tranches entières de 30 jours consécutifs de ce type d’absence dans l’année ; toutefois, la limitation ainsi réduite ne peut pas être inférieure à 234 heures.
Ces limitations par périodes peuvent être exceptionnellement dépassées pour assurer l’achèvement d’un courrier que des circonstances imprévisibles n’auraient pas permis d’effectuer dans les limites préétablies, ainsi que dans le cas de modification imprévue de courrier en cours d’exécution.
2.2.2 Limitations en temps de service de vol sur 7 jours consécutifs glissants
En temps de service de vol, l’utilisation du PNC est établie dans le cadre du maximum ci-après :
- 55 heures sur 7 jours civils consécutifs glissants.
Pour l’application de cette limitation sont pris en considération :
- les temps de service de vol programmés en fonction, en mise en place et en accompagnement de passagers par voie de surface,
- par équivalence, la durée programmée des activités sol ; à ce titre, les équivalences suivantes, de nature forfaitaires, sont prises en compte :
Activité ou regroupement d’activités sur ½ journée (stage, visite médicale, divers) : 4h
Activité ou regroupement d’activités sur 1 journée (stage, visite médicale, divers) : 8h
Journée de délégation : 8h
- Par équivalence la durée programmée d’une réserve terrain non déclenchée ; en cas de départ en vol pendant la réserve terrain, le temps passé en réserve terrain sera additionné à la valeur du premier temps de service de vol attribué.
On appelle temps passé en réserve terrain le temps compté depuis le pointage en réserve terrain jusqu'à l’heure de début du premier temps de service de vol du courrier sur lequel le PNC est engagé. En cas de transformation de la réserve domicile en réserve terrain, le décompte du « temps passé en réserve » est réputé avoir commencé 3h30 après le début de la réserve domicile.
2.2.3 Limitations en temps de service de vol entre deux repos base et/ou congés
En temps de service de vol, l’utilisation du PNC est établie dans le cadre du maximum ci-après :
entre 2 repos base et/ou congés (annuel, exceptionnel, sans solde, parental, paternité, temps alterné) :
40 heures (portées à 47 heures sur une période de 6 ON)
Pour l’application de cette limitation sont pris en considération :
- les temps de service de vol programmés en fonction, en mise en place et en accompagnement de passagers par voie de surface.
Par exception :
- si le cycle de travail entre 2 repos base et/ou congés comporte une immobilisation sur ordre, la limitation du TSV des activités vol sur le cycle de travail est réduite à 36 heures (portées à 43 heures sur une période de 6 ON)
- si le cycle de travail entre 2 repos base et/ou congés comporte deux immobilisations sur ordre, la limitation du TSV des activités vol sur le cycle de travail est réduite à 28 heures (portées à 35 heures sur une période de 6 ON)
- si le cycle de travail entre 2 repos base et/ou congés comporte trois immobilisations sur ordre ou plus, la limitation du TSV des activités vol sur le cycle de travail est réduite à 20 heures (portées à 27 heures sur une période de 6 ON).
Des limitations ci-dessus, sont exclus les cycles de travail entre deux repos base et/ou congés ne comportant que des immobilisations sur ordre.
Dans le cadre du bloc réserve, cette limitation ne s’applique pas.
3 - Conditions de travail relatives au courrier
Ces dispositions s’appliquent à tout courrier de type « Moyen-Trajet ».
En exploitation/réalisation, les dispositions du décret
du 11 juillet 1991 relatif à la fatigue des équipages s’appliquent aux
PNC.
« Tout membre de l’équipage doit s’abstenir d’exercer ses
fonctions dès qu’il ressent une déficience quelconque de nature à lui
faire croire qu’il ne remplit pas les conditions d’aptitude nécessaires
à l’exercice de ses fonctions ».
3.1 Limitations dans le cadre du courrier
3.1.1 Période de vol
La limitation par service de vol est fixée à 8 heures de vol.
Pour l’application de cette limitation :
- Les mises en place sont prises en compte pour 50% de leur durée réelle en ce qui concerne le temps de vol.
- Les accompagnements de passagers par voie de surface sont pris en compte pour 100% de leur durée réelle en ce qui concerne le temps de vol.
Sur tous les vols décommercialisés en programmation et en exploitation, les PNC sont programmés en fonction.
3.1.2 Nombre d’étapes
Le nombre d’étapes maximal pouvant être effectuées en fonction au cours d’un même service de vol est limité à 4, sauf accord d’une des organisations syndicales signataires, dûment consultées.
Dans le cas particulier d’un arrêt nocturne réduit, le total des étapes pouvant être effectuées tant en fonction qu’en mise en place, pendant les 2 temps de service de vol séparés par l’arrêt nocturne réduit, est limité à 5.
3.1.3 Temps de service de vol
La norme de Temps de Service de Vol est fixée à 10 heures par service de vol.
Cette valeur peut être étendue jusqu'à un TSV maximal de 12h, pour les services de vol dont toutes les étapes sont effectuées en fonction.
Pour les services de vol comportant une ou plusieurs étapes en mise en place, le TSV maximal est de 12h30 (porté à 14h00 pour les services de vol comportant, en fin de courrier, une mise en place non isolée d’une durée inférieure ou égale à 2h, ayant pour objet de ramener le PNC à la base d’affectation).
Pour les services de vol dont l’heure bloc de départ programmé est avant 8h30 locales, le TSV maximal est de 10h00.
Pour l’application de la limitation du TSV :
- les mises en place non isolées sont prises en compte pour 100% de leur durée en ce qui concerne le temps de service de vol,
- les accompagnements de passagers par voie de surface sont pris en compte pour 100% de leur durée.
Entre 2 repos base et/ou congés, le nombre des extensions est limité, en programmation ou reprogrammation, à 3 et la somme des extensions est limitée à 4 heures.
Cette disposition n’est pas vérifiée en exploitation.
Limitations en temps de service de vol spécifique aux courriers croisés :
La durée des transferts entre les aéroports d’Orly et de Roissy est considérée forfaitairement comme égale à 1 heure de temps de service de vol, ce qui a pour conséquence de reporter d’une heure la fin du dernier temps de service de vol aboutissant à Orly après départ de Roissy ou vice-versa.
Ce forfait est donc pris en considération pour la limitation du temps de service de vol dans le cadre du courrier ainsi que pour l’application des dispositions relatives au repos post-courrier.
3.1.4 Nuits de vol
Il n’est pas programmé (ou reprogrammé) plus de 2 nuits de vol en fonction ou en mise en place par mois et par PNC.
3.1.5 Jours d’absence liés aux courriers
Il ne sera pas programmé de courrier de plus de 4 jours.
Il ne sera pas programmé de courrier de 4 jours dont le temps d’absence est supérieur ou égal à 72 heures.
3.2 Mise en place
3.2.1 Mise en place non isolée
Le nombre d’étapes en mise en place dans un même service de vol est limité à deux. Il ne sera pas programmé plus d’une étape en mise en place dans un service de vol comportant 4 étapes en fonction.
Les services de vol comportant 4 étapes en fonction et dont tous les temps d’escale sont inférieurs ou égaux à 40 minutes ne seront pas précédés d’une étape en mise en place.
Limitations particulières liées aux mises en place non isolées ayant pour objet de ramener le PNC à sa base d'affectation :
Si un vol de mise en place se situe en fin de courrier et a pour objet de ramener le PNC à sa base d'affectation, les limitations de temps de service de vol et de période de vol sont définies comme suit :

3.2.2 Mise en place isolée
Une mise en place isolée constitue un temps de service.
a) Pour les vols de mise en place isolée, le temps de service est
compté depuis l'heure de pointage programmée jusqu'à l'heure de fin du
dernier temps de vol.
Dans le cas de mise en place par voie de surface, le temps de service est décompté comme ci-dessus.
b) Temps de repos en escale liés aux vols de mise en place isolée.
Les temps de repos en escale consécutifs aux vols de mise en place isolée sont définis conformément à l’article 3.3.
3.3 Temps de repos en escale
La durée des temps de repos en escale est fixée en fonction de la durée programmée des périodes de vol et de la durée des temps de services effectués.
3.3.1 Période de vol inférieure ou égale à 6 heures
La durée normale du temps de repos en escale consécutif à une période de vol inférieure ou égale à 6 heures, est égale à la durée du temps de service précédent, avec un minimum de 10 heures (soit un temps d’arrêt de 11 heures 30).
Ce temps de repos en escale peut être réduit jusqu’à un minimum de 7h30 (soit un temps d’arrêt de 9 heures), sous réserve que
- Les deux services de vol encadrant ce temps de repos en escale ne comportent que des étapes inférieures ou égales à 3 heures (temps de vol programmé) et n’éloignent pas le PNC de plus de 2 fuseaux horaires de sa base d’affectation.
- Entre 2 repos base et/ou congés, le nombre de repos en escale ainsi réduit soit de 2 au maximum
- Le service de vol suivant comporte au maximum 3 étapes en fonction.
Un temps d’arrêt inférieur à 11 heures ne peut être suivi par une période de vol supérieure à 6 heures et le temps de repos en escale suivant ne peut être inférieur à 16 heures 30 (soit un temps d’arrêt de 18 heures) ; le repos post-courrier est calculé en fonction du tableau annexe 1.
3.3.2 Période de vol supérieure à 6 heures
La durée normale du temps de repos en escale consécutif
à une période de vol supérieure à 6 heures et inférieure ou égale à 8
heures, est égale à trois fois la période de vol, diminuée d’une durée
de 1h30 (soit un temps d’arrêt de 3 fois la période de vol).
Ce
temps de repos en escale peut être réduit jusqu'à un minimum égal à la
durée du temps de service précédent, avec un minimum de 10 heures 30
(soit un temps d’arrêt de 12 heures). Dans ce cas, le temps de repos en
escale suivant ne pourra être inférieur à 22h30 (soit un temps d’arrêt
de 24 heures). Dès lors, la période de vol suivant ce temps d’arrêt
d’au moins 24h00 sera inférieure ou égale à 6 heures et le temps
d’arrêt suivant sera au minimum de 11 heures.
3.4 Temps de repos post-courrier
Au retour d’un courrier, le PNC a droit, à sa base
d’affectation, à un temps de repos défini ci-après, temps de repos
base qui est fonction du temps d’absence, de la période de vol globale
et des particularités du courrier concerné.
Ces temps de repos base sont afférents à des courriers ne dérogeant pas aux dispositions du présent chapitre.
Chaque fois qu’un temps de repos post-courrier exprimé en heures se
termine avant 24H00, la fin du repos nocturne normal peut être
confondue avec le début d’une période de congés (annuels, exceptionnels
d’ordre familial, paternité, sans solde, parental ou temps alterné).
Un retard à l'arrivée d'un courrier ne peut avoir pour effet
d'appliquer au PNC un temps de repos inférieur à celui initialement
prévu, sauf dans le cas d'une modification de son courrier initialement
programmé, ce qui nécessite alors une nouvelle détermination du temps
de repos post-courrier.
Pour l’attribution du temps de repos post-courrier, la durée des périodes de vol est exprimée en temps programmé. Une procédure particulière est prévue pour les périodes de vol programmées entre 5H45 et 6H00 ainsi que pour les périodes de vol programmées entre 7h45 et 8h00 : lorsque les statistiques existent pour la même saison programme précédente, les temps programmés des périodes de vol concernées sont considérés comme égaux aux temps médians et donnent lieu à l’attribution de temps de repos post-courrier conformes aux valeurs définies ci-après. En l’absence de statistiques, la procédure particulière prévue à l’article 1 -Définition- du présent chapitre G s’applique.
La durée du temps de repos post-courrier est déterminée conformément aux tableaux ci-après :3.4.1 Courriers sans temps de repos en escale :

PV : période de vol
dt 1 : dont 1 repos nocturne normal
3.4.2 Courriers avec temps de repos en escale :
Voir tableau en annexe - 1.
3.4.3 Dispositions particulières :
a) lorsqu’un courrier comporte :
- deux périodes de vol supérieures à 5 heures comprises dans un temps d’absence inférieur ou égal à 48 heures,
ou
- une période de vol supérieure à 6 heures et une mise en place supérieure à 6 heures,
et que la fin du temps de service de vol au retour à la base d’affectation se situe dans un intervalle compris entre 00H00 locale et 12H00 locale d’un jour J donné, le PNC ne sera pas « réengageable » avant J+1 à 12H00.
b) après un courrier ayant les caractéristiques suivantes :
- un temps d’absence inférieur ou égal à 72 heures,
- trois découchers,
- un repos post-courrier de 16 heures dont un repos nocturne normal.
le PNC, qui n’est pas en position de bloc réserve, ne pourra être « réengagé » dans la journée où se termine le repos post-courrier, sur un courrier comportant plus d’un découcher.
Cette disposition ne s’applique pas en cas de volontariat du PNC.
c) le lendemain d’une rotation dont le dernier service de vol comporte 4 étapes en fonction et trois temps d’escale inférieurs ou égaux à 40 minutes et dont l’arrivée bloc de la dernière étape est programmée après 20H30, le PNC ne sera pas réengageable avant 14H45 (N.E.T.).
3.5 Engagement du temps de service de vol
Sous réserve de présence dans les locaux PN Air France, le temps de service de vol est systématiquement engagé en fonction de l'heure bloc départ programmée si le PNC n'a pas eu connaissance, à l'initiative de l’Entreprise ou à la sienne (sans obligation de téléphoner), de la modification de son service de vol :
- à la base, 2h30 avant l’heure de pointage programmée,
- en escale, 1h00 avant l’heure programmée initiale de ramassage (heure de réveil).
De même, le PNC de réserve auquel un courrier est affecté voit son temps de service de vol systématiquement engagé, qu'il assure ou non ce courrier, dès lors qu'il a pointé.
Si le PNC a connaissance de la modification de son service de vol dans les délais prévus ci-dessus, c'est la nouvelle heure bloc départ programmée qui est prise en considération pour déterminer l'heure d'engagement du temps de service de vol.
Le temps de service de vol n'est pas considéré comme engagé si le PNC se présente moins d'une heure avant l'heure bloc départ programmée et qu'il n'assure pas ce courrier ; dans ce cas, il peut être placé de réserve terrain.3.6 Conditions en exploitation
3.6.1 Modification de l’activité après engagement du temps de service de vol
Une fois le temps d'absence engagé, il ne peut être ajouté d'étape à la suite de l'étape ramenant le PNC à sa base d'affectation à la fin du courrier.
- A la base d’affectation :
Lorsque le PNC se présente dans les locaux PN Air France et qu'il ne peut effectuer son courrier, soit qu'il lui ait été supprimé en raison d’incidents d’exploitation touchant directement ou indirectement son courrier ou de particularités opérationnelles (qualification, visa), soit que le PNC ne puisse l'effectuer en raison des dispositions relatives au retard au départ fixées à l’article 3.6.2 :
a) Il peut lui être attribué un courrier de substitution :
Le délai maximal d’attente d’attribution d’un courrier de substitution est de 1h30 après l’heure de début du temps de service de vol, le PNC ne pouvant pas être placé de réserve. Passé ce délai, si aucun courrier ne lui a été attribué, il est libéré de service ; il a alors droit à 12 heures de repos, repos débutant 30 minutes après que sa libération de service lui a été signifiée, aucun réengagement ne pouvant être effectué dans la même journée.
L'utilisation du PNC doit rester dans le cadre des limitations fixées au 3.1 du présent chapitre pour le type de trajet du courrier de substitution, le point de départ du décompte du temps de service de vol étant celui du courrier initialement programmé :
=> dans la limite d'une substitution par mois calendrier et par PNC si l’heure de retour programmée est au-delà d’1h30 après celle du courrier initialement programmé. Dans ce cas, le temps d'absence du courrier de substitution ne peut dépasser le temps d'absence du courrier initialement programmé d'une valeur supérieure à la différence entre la limite maximale de temps de service de vol et la durée du dernier temps de service de vol du courrier initialement programmé,

=> ou au delà de la limitation à une substitution par mois avec l’accord explicite du PNC,
=> sans limitation de nombre dans la mesure où l’heure de retour programmée est au plus tard 1h30 après celle du courrier initialement programmé.
L’aéroport de départ du courrier de substitution ne pourra pas être différent de l’aéroport de départ du courrier initialement programmé.
La programmation du courrier de substitution n’entraînera pas de déstabilisation de l’activité suivante (hors accord explicite du PNC).
Dans le cas où le courrier programmé initialement débute par une mise en place isolée, les dispositions précédentes sont applicables à partir d'une heure avant l'heure bloc départ de la mise en place initialement programmée, sauf si le courrier de substitution débute lui aussi par un vol de mise en place isolée.
b) Il peut être libéré de service : il a droit à 12 heures de repos, repos débutant 30 minutes après que sa libération de service lui a été signifiée par l’agent de suivi, aucun réengagement ne pouvant être effectué dans la même journée.
Lors d’un passage à la base d’affectation :
Au cours d'un même service de vol, un PNC peut se voir modifier la suite de son courrier dans les conditions du courrier de substitution, tel que défini ci-dessus. Dans ce cas, l’heure de retour programmée du courrier de substitution ne pourra dépasser de plus d’une heure trente celle du courrier initialement programmé. En outre, une telle modification en cours de courrier se fera sans délai d’attente d’attribution du courrier de substitution.
En escale
Toute modification de la suite du courrier en cours est possible sous deux conditions :
- qu'il n'y ait pas passage à la base d’affectation,
- que les dispositions relatives à la stabilité des jours de repos base soient respectées.
3.6.2 Retard au départ du courrier
A la base d’affectation, en cas de retard au départ du courrier, les limitations de temps de service de vol peuvent être dépassées jusqu'à 13h pour les services de vol ne comportant que des étapes en fonction et jusqu'à 13h30 pour les services de vol comportant une ou plusieurs étapes en mise en place (14h00 pour les services de vol comportant une mise en place non isolée d’une durée inférieure ou égale à 2 heures pour retour à la base d’affectation).
Ces limitations s'apprécient après addition des valeurs du retard et du temps de service de vol initialement programmé.
Lorsque l’addition de la valeur du retard et du temps de service de vol initialement programmé dépasse 13h/13h30 ou 14h, le départ reste néanmoins possible sous réserve d’une reprogrammation du service de vol, l’utilisation du PNC devant alors rester dans le cadre des limitations fixées à l’article 3.1 du présent chapitre (le point de départ du décompte du temps de service de vol étant celui du TSV initialement programmé).
L’information de cette reprogrammation sera communiquée par télex.
Un repos additionnel est attribué au retour du courrier dans les conditions fixées à l’article 3.6.5 a).
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables en cas de retard d’un courrier dont les deux premières étapes ont été précédemment annulées (les dispositions qui s’appliquent dans ce cas sont celles des articles 3.6.1 et 3.6.3).
3.6.3 Dépassement des limitations en cours d’exécution du courrier
En cours d'exécution du courrier, les limitations de période de vol, de temps de service de vol et de nombre d'étapes peuvent être dépassées sous réserve :
- du respect des dispositions du décret du 11 juillet 1991 relatif à la fatigue des équipages,
- d'un aménagement des charges de travail auquel il pourrait être procédé par le Personnel Navigant Commercial,
- de l'attribution de repos additionnels dans les conditions fixées à l’article 3.6.5,
- qu’il n’y ait pas passage à la base d’affectation.
3.6.4 Retard à l’arrivée
a) A l’escale
En cas de retard à l’arrivée d’un service de vol en escale ne permettant pas d’attribuer le temps de repos en escale minimum prévu à l’article 3.3 :
- soit l’heure bloc départ du service de vol suivant est recalée, l’heure de réveil et l’heure de ramassage étant recalées en conséquence. Dès lors que ces trois horaires ont été recalés en programmation et que l’équipage PNC en a été informé*, le temps de repos en escale est réputé respecté.
* Information de l’équipage :
Le télex du CCO faisant mention de l’heure recalée du vol départ suivant est présenté au CDB, (ou au C/C si PNT et PNC n’effectuent pas la même rotation. Dans ce cas le télex doit être signé par le C/C). Toutefois il est rappelé que le Commandant de bord peut anticiper l’heure bloc départ programmée ou reprogrammée, sans pour autant modifier ni l’heure de réveil ni le ramassage (ou les deux) ainsi recalées.
- soit le temps de repos en escale peut être réduit jusqu’à un minimum de 7h30, sous réserve que :
- Les deux services de vol encadrant ce temps de repos en escale ne comportent que des étapes inférieures ou égales à 3 heures (temps de vol programmé) et n’éloignent pas le PNC de plus de 2 fuseaux horaires de sa base d’affectation.
- Entre 2 repos base et/ou congés, le nombre de repos en escale ainsi réduit soit de 2 au maximum
- Le service de vol suivant comporte au maximum 3 étapes en fonction.
b) A la base
Dans certaines situations
exceptionnelles d’exploitation (panne ATC, météo, fermeture de piste)
ayant comme conséquence le retard d’au moins 20 vols arrivants après
23h30 sur Paris, les PNC dont les courriers arrivent entre 23h31 et
24h00 inclus (entre 22h31 et 23h00 dans le cas d’un courrier croisé),
et dont l’activité prévue le lendemain permet de respecter un repos de
14h00, pourront sur la base du volontariat maintenir cette activité.
Dans ce cas :
- un repos additionnel d’une valeur de 48 heures sera alors attribué. La totalité du repos additionnel est soit reportée, soit payée, soit prise à l’issue de la rotation suivante au choix du PNC et selon les modalités de l’article 3.6.5 ci-dessous.
- un hébergement est mis à disposition des PNC qui en font la demande.
Cette procédure d’exception mise en œuvre par le CCO ne pourra pas s’appliquer sur plus de 10 jours au total sur une année IATA. Un bilan sera présenté en Comité de Suivi.
3.6.5 Repos additionnel
a) Dépassement des limitations / barèmes
Temps de service de vol, période de vol, nombre d’étapes
Un repos additionnel est attribué en cas de dépassement en exploitation des limitations de période de vol, de temps de service de vol, du nombre d’étapes ou des valeurs dérogatoires programmées d’un courrier.
Ce repos additionnel est de 6 heures par tranche de 30 minutes de dépassement en ce qui concerne respectivement chaque temps de service de vol et chaque période de vol, et de 12 heures par étape supplémentaire au-delà du nombre d'étapes maximal, le demi-tour au sol (QRF sol) n'étant pas considéré comme une étape.
En cas de dépassement des limitations, les repos dus à chaque type de dépassement s'additionnent.
Aucun repos additionnel n’est dû à la base si le PNC bénéficie, lors d’une des deux escales suivant le dépassement, d’un temps de repos en escale au moins égal à 46h30 (soit un temps d’arrêt de 48 heures).
La somme du repos post-courrier et du repos additionnel ne peut dépasser 96 heures hormis le supplément de repos accordé au titre d’une dérogation.
b) Dépassement en exploitation des limitations particulières liées aux vols de mise en place non isolées ayant pour objet de ramener le PNC à sa base d’affectation (traités à l’article 3.2.1)
- Mise en place programmée d’une durée inférieure ou égale à 2 heures :
Si le dépassement concerne la partie en fonction, un repos additionnel est attribué selon les modalités et valeurs prévues en a).
Si le dépassement ne concerne que le temps de service de vol total ou la période de vol totale, un repos additionnel est également attribué selon les modalités et valeurs prévues en a).
Si le dépassement concerne les deux parties (en fonction et temps de service de vol total ou période de vol totale), un repos additionnel est attribué selon les modalités et les valeurs prévues en a) pour ce qui concerne la partie en fonction dans tous les cas et, pour ce qui concerne le temps de service de vol total ou la période de vol totale, seulement si :
- le temps de service de vol total est supérieur au temps de service de vol en fonction réalisé de plus de 2 heures 30,
et/ou si :
- la période de vol totale est supérieure à la période de vol en fonction réalisée de plus d’une heure.
De plus, si, en exploitation, la durée de la mise en place est supérieure à 2h et si le temps de service de vol total est supérieur à 12h30, un repos additionnel est attribué au titre de la partie du temps de vol de la mise en place qui dépasse 2 heures ; celui-ci est attribué selon les modalités et les valeurs définies en a) sur cette partie divisée par deux.
- Mise en place programmée d’une durée supérieure à 2 heures :
En cas de dépassement en exploitation des limitations prévues aux articles 3.1.1 et 3.1.3, un repos est attribué selon les modalités et les valeurs définies en a), pour le complément du repos additionnel déjà attribué à l’article 3.2.1.
c) Positionnement du repos additionnel
Au retour à la base d'affectation, le repos additionnel s’ajoute à la fin du temps de repos post-courrier et du temps de repos dérogatoire, sans confusion possible avec le repos nocturne normal de ce temps de repos post-courrier et de ce temps de repos dérogatoire ou avec un jour de repos base, protection comprise.
d) Report du repos additionnel
Le PNC a toujours la possibilité de prendre son repos additionnel à l’issue du RPC sauf disposition contraire du présent accord.
Si le positionnement à l’issue du RPC du repos additionnel total ne modifie en rien la suite du tour de service initialement programmé, ce repos additionnel est positionné à l’issue du RPC.
Si le positionnement à l’issue du RPC du repos additionnel total modifie la suite du tour de service initialement programmé, et sauf demande contraire du PNC, le repos additionnel sera reporté.
Dans ce cas, une partie peut être accolée et une partie est reportée.
La première partie (partie accolée) sera positionnée à l’issue du RPC par multiple de 12 heures. La deuxième partie sera reportée à une programmation suivante.
Cette partie reportée sera, au choix du PNC, accolée :
- soit à la (l’une des) période(s) de jours de repos base consécutifs (S5 ou S6 ou leur prorata),
- soit à un congé annuel.
Ce report s’effectue sur la période de programmation suivante selon la chronologie ci-dessous :
- accolement à une période de jours de repos base consécutifs :
- repos additionnel acquis du 1er au 15 du mois M : période de programmation de M+1,
- repos additionnel acquis du 16 au 31 du mois M : période de programmation de M+2.
- accolement à une période de congés annuels :
- repos additionnel acquis du 1er au 15 du mois M : période de programmation de M+1, M+2 ou M+3 ;
- repos additionnel ac quis du 16 au 31 du mois M : période de programmation de M+2, M+3 ou M+4.
Le repos additionnel est reprogrammé lorsqu'il est recouvert par une maladie, un accident ou une inaptitude.
e) Modalités de paiement
Au retour du courrier, le PNC a la possibilité de demander à se faire rémunérer selon son choix, tout ou partie de son repos additionnel reporté ; il doit en faire la demande auprès de la régulation.
Toutefois, au début d’un mois M et pour le mois considéré, l’Entreprise peut décider de la prise en nature systématique du repos additionnel ; cette décision sera motivée par une situation de sureffectif ; elle donnera lieu à information des Organisations Syndicales, auxquelles seront fournies des éléments chiffrés permettant d’apprécier la situation d’effectif du mois concerné. Cette disposition ne s’applique pas aux repos additionnels pour composition d’équipage incomplète, pour lesquels le paiement restera possible.
f) Repos additionnel pour composition d’équipage réduite
Pour faire face à des aléas d’exploitation, l’Entreprise peut avoir recours à des compositions d’équipage réduites.
Dans ce cas, l’Entreprise complétera dès que possible la composition d’équipage.
Les PNC ayant fait partie de compositions d’équipage incomplètes au départ de la base d’affectation bénéficient d’un repos additionnel reporté et accolé à la période de congé annuel suivante selon la même chronologie que ci-dessus.
Sa valeur est de 24 heures par courrier et par PNC manquant, pour chaque PNC de l’équipage concerné.
Pour un courrier de plus d’une journée d’engagement et dans le cas où l’Entreprise ne peut compléter la composition d’équipage, il sera attribué 24 heures de repos additionnel supplémentaire par PNC manquant, si le courrier se poursuit en composition d’équipage incomplète après le premier passage à la base d’affectation suivant chaque temps de repos en escale. Si la totalité d’un service de vol, ne touchant pas la base d’affectation, est effectué en composition d’équipage incomplète, il sera attribué 24 heures de repos additionnel par PNC manquant au titre de ce service de vol.
En escale, aucun repos additionnel pour composition d’équipage incomplète n’est attribué en cas d’indisponibilité d’un PNC, y compris lorsqu’il y a croisement d’un membre d’équipage entre deux rotations.
Toutefois, dans le cas particulier suivant :
- départ de la base en composition d’équipage incomplète,
et
- croisement d’un PNC en cours de rotation, ayant pour conséquence de faire porter la composition d’équipage incomplète sur une seconde rotation au départ de l’escale, un repos additionnel est attribué à chacun des équipages selon les conditions définies ci-dessus.
Ce repos peut, sur demande du PNC, être rémunéré dans les mêmes conditions qu’au e) ci-dessus.
3.6.6 Prise de repas
Il est de la responsabilité du Chef de Cabine de trouver la meilleure organisation de travail possible, pour qu’au cours de la journée, tous les membres de l’équipage puissent consommer la ou les prestations embarquées à leur intention.
Lorsque les circonstances de la rotation ne permettent pas de consommer pendant les escales de transit des prestations embarquées, la prise de repas à bord s’effectuera à tour de rôle et hors de vue des clients, dans le respect de la fonction sécurité (présence du PNC en cabine) et dans le respect de la fonction commerciale (disponibilité pour la réalisation du service).
4 - Conditions de travail relatives aux activités autres que le vol
4.1 Immobilisations sur ordre
4.1.1 Durée
Les immobilisations sur ordre ont une durée journalière maximale de 08h00 de temps de service, dans une amplitude de 10 heures, incluant, notamment le temps de repas.
Une demi-journée a une durée maximale de 4 heures de temps de service dans une amplitude de 5 heures au maximum.
L’emploi du temps des stages est précisé aux stagiaires4.1.2 Temps de Repos
- A l'issue de toute journée ou fraction de journée, le PNC a droit à un repos de 12 heures dont 1 repos nocturne normal,
- A l’issue de 3 journées consécutives de stages, si la 3ème journée se termine après 13h00, le PNC ne peut pas être réengagé sur une activité vol le lendemain.
La programmation de stages 4 ou 5 jours reste possible.
4.2 Bloc réserve et réserves
Les objectifs des parties signataires sont de réduire les blocs réserves pour les PNC (limitation à 48 jours de réserve par PNC sur 2 ans d’ici 5 ans) tout en garantissant la couverture de l’exploitation (couverture du risque d’annulation de vols et de « compopeqs ») et de développer la réserve domicile et l’anticipation dans le déclenchement des réserves.
La programmation de blocs-réserves et de réserves a pour objet de pallier les modifications ou défections connues jusqu'à J-1, ainsi que les défaillances des PNC au jour J (absence, retards,...) et les aléas de l’exploitation.
Afin de fiabiliser le jour J et permettre ainsi une programmation adaptée des réserves «maîtrise », les C/C sont tenus de confirmer leur activité vol au départ de Paris, au plus tard à J-1.
Il est donné une possibilité de confirmation dans les locaux de l’Entreprise.
Un PNC doit prévenir au plus tôt le suivi planning de son absence dès l’instant où il constate l’impossibilité d’assurer son activité, afin de pallier au mieux les absences sur les vols et donc de faciliter l'organisation de la réserve domicile et la réduction des convocations en réserve terrain.4.2.1 Bloc réserve
a) Procédure de contact dans le bloc réserve
Dans le bloc réserve, le PNC est contactable à tout moment en dehors des périodes de repos. Au retour d'un courrier, le PNC doit prendre connaissance du contenu d’un message qui lui aurait été adressé (SMS,…).
Avant la fin d’une plage de réserve, le PNC doit prendre connaissance de l’activité suivante lui ayant été attribuée. L’Entreprise devra utiliser des moyens appropriés (SMS,…).
Les modalités de contact sont définies à l’article 10 du présent chapitre.
b) Limitation des blocs réserves
L’Entreprise garantit une limitation du nombre de bloc réserve réellement effectués. Le nombre de blocs réserves d’une durée de 6 jours effectués par un PNC (activité à 100% et 92%) dans le cadre d’une année civile est limité à 6.
Pour le PNC en temps alterné (ou parental) à 80% et à 75% cette limitation est de 5.
Pour le PNC en temps alterné (ou parental) à 66% cette limitation est de 4.
Pour le PNC en temps alterné (ou parental) à 50% cette limitation est de 3.
Ces limitations sont réduites, en cas de présence incomplète dans l’Entreprise pendant une année civile, d’un bloc-réserve par tranche de 2 mois complets d’absence de l’Entreprise.
Le bloc réserve est comptabilisé au titre de l’année civile dans laquelle il débute. A titre exceptionnel, et à condition qu’il ne reste plus aucune possibilité de programmation parmi les PNC d’une même population de programmation n’ayant pas encore effectué le nombre maximum de blocs-réserves prévu ci-dessus, et après information des Organisations Syndicales signataires, ce nombre maximum pourra être augmenté d’une unité. En aucun cas, un PNC ne se verra appliquer cette augmentation d’une unité sur deux années civiles consécutives.c) Programmation du bloc réserve
La programmation des blocs réserves est répartie de façon équitable dans le cadre de l’année civile entre les PNC d’une même population de programmation.
Deux blocs réserves ne pourront être programmés à un même PNC à moins de 30 jours d’intervalle comptés de la fin du bloc au début du bloc suivant (hormis le bloc réserve reprogrammé en cas d’absence de plus de trois jours).
La durée du bloc réserve est de 6 jours. Des blocs réserve de 3 à 5 jours pourront être programmés aux PNC pour qui la programmation de bloc réserve de 6 jours se heurte à des restrictions d'utilisation réglementaires (les nombres maximaux de blocs réserve sur l’année civile restant identiques à ceux visés en b) ci-dessus).
Le bloc réserve d’une durée de 6 jours est encadré d’une séquence d’un minimum de deux jours de repos base consécutifs.
Il n’est pas programmé de réserve domicile ou de réserve terrain en dehors du bloc réserve.
Sur les périodes de dispersion créées par son retard ou son absence hors congés (congés annuels, congé exceptionnel d’ordre familial, congés de paternité, congés sans solde, congé parental ou temps alterné), le PNC pourra être placé de réserve. Le déclenchement éventuel de cette réserve ne devra pas remettre en cause le courrier suivant sa reprise d’activité.
La programmation des blocs réserves se fait en tenant compte :
- des impositions fixes (stages, congés annuels, visites médicales,...)
- des tours de blocs réserves précédents,
- des desiderata repos et/ou vol.
Les prévisions de tour de bloc réserve sont consultables à l'avance. Les blocs réserves sont communiqués au 15 du mois M-1 ; toutefois, des ajustements de dernière minute peuvent conduire exceptionnellement à une programmation postérieure à cette date, et au plus tard à la date de publication des tours de service individuels. Une telle programmation fera l’objet d’un message au PNC et ne se fera pas au détriment d’un DDA exprimé.
d) Reprogrammation des blocs réserve
Les absences de trois jours ou plus pendant les blocs réserve, entraînent la reprogrammation du bloc réserve. La partie de bloc réserve déjà effectuée ne sera pas comptabilisée.
4.2.2 Réserves
Le PNC peut assurer selon les besoins de l’Entreprise, soit des réserves terrain, soit des réserves domicile, soit un panachage de réserves terrain et de réserves domicile.
a) Réserves terrain
La durée maximale de ces réserves est de 6 heures.
La durée programmée d’une réserve terrain peut être diminuée après l’heure de pointage, uniquement afin d’attribuer un vol à J+1, le repos afférent à cette réserve débute alors dès la fin de celle ci.
Elles sont assurées au terrain, sauf si une partie de la réserve est dans la plage 0H01/4H59. Dans ce cas, il s’agit d’une réserve terrain de nuit ; elle s'effectue à l'hôtel, l'hébergement étant à la charge de l’Entreprise.
Il ne sera pas programmé de réserve terrain hors base-planning sauf en cas de volontariat du PNC.
Si un PNC de réserve terrain est déclenché pour effectuer un courrier sur l’autre base que sa base planning, cette activité sera comptabilisée au titre des limitations figurant à l’article 6.2., il lui sera proposé un transport aller/retour à la charge de l’Entreprise. De plus, la durée du temps de service de vol sur lequel ce PNC est déclenché est augmentée d’une heure.
Ces déclenchements pour un vol hors base seront présentés au Comité de suivi qui vérifiera leur caractère ponctuel.
Après une réserve terrain n’ayant pas donné lieu à un départ en courrier, le PNC a droit à un repos de 14 heures, aucun réengagement ne pouvant être effectué dans la même journée (y compris s’il s’agit d’une réserve domicile transformée en réserve terrain).
Après une réserve terrain de nuit, le PNC a droit à un repos de 14 heures dont 1 RNN.
b) Réserve domicile
Les PNC volontaires pour effectuer des réserves domicile s’engagent pour 6 mois minimum et pourront s’inscrire sur une liste mise à jour en permanence.
Cette liste sera utilisée en fonction des besoins de l’Entreprise et fera l’objet d’un suivi quantitatif par le Comité de Suivi.
Le PNC doit communiquer par écrit à son service planification un numéro de téléphone permettant un contact direct, immédiat et sans intermédiaire. Il doit être en mesure d’assurer un vol dont le départ programmé est prévu 3h30 après le contact téléphonique, sur l’une ou l’autre des deux bases.
Les réserves domicile sont d'une durée maximum de 12 heures. Les réserves domicile jour peuvent commencer à 6H00 et finir à 23H00. Elles sont suivies d'un repos de 12 heures,. Les réserves domicile nuit comportent une plage comprise entre 0H00 et 6H00. Elles sont suivies d'une période de repos de 12 heures dont un repos nocturne normal.

A la fin d’une plage de réserve à domicile, le PNC doit être en mesure de prendre connaissance, par téléphone, de l’activité suivante lui ayant été attribuée, mais pour les réserves tardives, l’Entreprise ne contactera pas le PNC après 22h30, pour l’attribution d’une activité à J+1.
Le PNC de réserve domicile est tenu d'accepter un courrier dont l'heure de décollage programmée ou reprogrammée (par ASM) se situe à l'intérieur de sa plage de réserve.Le TSV d’un PNC de réserve domicile, lorsqu’il est déclenché, est celui du courrier attribué.
c) Transformation de la réserve domicile en réserve terrain
Une réserve domicile peut, à l'initiative de l’Entreprise, se transformer en une réserve terrain sur sa base planning, cette dernière ne pouvant débuter moins de 3h30 après le contact téléphonique.
Dans ce cas, la durée de la réserve transformée ne pourra pas dépasser 09h00 depuis le début de la réserve domicile. Un PNC qui voit sa réserve domicile transformée en réserve terrain sur sa base ne pourra ni poursuivre sa réserve ni être déclenché sur un vol sur l’autre base.

d) Si un PNC de réserve à domicile est déclenché pour effectuer un courrier sur l’autre base que sa base planning, cette activité sera comptabilisée au titre des limitations figurant à l’article 6.2.
e) Utilisation dans le cadre de la réserve terrain
Le PNC de réserve terrain est tenu d’accepter un courrier dont l'heure de décollage programmée ou reprogrammée (par ASM) se situe à l'intérieur de sa plage de réserve, y compris quand l’heure bloc départ se situe moins d’une heure après le début de la réserve ; dans ce cas, le temps de service de vol sera pris en compte dans sa totalité en ce qui concerne les limitations.
En cas de départ en vol pendant la réserve terrain, le temps passé en réserve* est comptabilisé dans le temps de service aux fins du calcul du temps de repos en escale minimum prévu à l’article 3.3, temps de repos en escale qui peut être éventuellement réduit dans les conditions prévues à l’article 3.6.4.
En cas de départ en vol pendant la réserve, si au cours du premier service de vol, le temps passé en réserve terrain* additionné de la valeur du premier temps de service de vol attribué excède une durée de :
- 12h00 si le service de vol ne comporte que des étapes en fonction,
- 12h30 si le service de vol comporte une ou plusieurs étapes en mise en place,
- 14h00 dans le cas où le courrier se compose d’un seul service de vol se terminant par une mise en place d’un temps de vol inférieur à 2 heures qui a pour objet de ramener le PNC à sa base d’affectation.
Le PNC est relevé lors du premier passage à Paris ; mais si cela n’est pas possible, il lui sera attribué un repos additionnel selon la règle ci-dessous :
- dépassement ≤ à 3 h, un repos additionnel de 18 heures,
- dépassement > à 3 h un repos additionnel de 24 heures.
Ce repos additionnel sera attribué à l’issue du repos post-courrier, sans confusion possible avec le repos nocturne normal de ce repos post-courrier, ni l’éventuel repos additionnel dû en application de l’article 3.6.5 ; la somme du repos post-courrier, de ce repos additionnel et des éventuels repos additionnels en application de l’article 3.6.5 ne peuvent excéder 96 heures.
Les modalités de report et de paiement s’effectuent dans les mêmes conditions que les articles 3.6.5 d) et 3.6.5 e).* On appelle « temps passé en réserve » le temps compté depuis le pointage en réserve terrain jusqu'à l’heure de début du premier temps de service de vol du courrier sur lequel le PNC est engagé. En cas de transformation de la réserve domicile en réserve terrain, le décompte du « temps passé en réserve » est réputé avoir commencé 3h30 après le début de la réserve domicile.
5 - Temps de repos périodiques
5.1 Dispositions générales
Les temps de repos périodiques :
- sont attribués à la base,
- sont attribués par mois et trimestre civils,
- sont décomptés en "jours de repos base",
- sont composés de période(s) mensuelle(s) de jours de repos base consécutifs et stables et de jours de repos base complémentaires selon les modalités précisées à l’article 5.3,
- peuvent être constitués, par tout ou partie, d'une période de repos à la base, en aucun cas par du repos additionnel quelle que soit son origine,
- sont reprogrammés (éventuellement abattus au prorata) dans la période prise en référence si ils ont été recouverts, tout ou partie, par une maladie, un accident ou une inaptitude.
La (ou les) période(s) de jours de repos base consécutifs :
- sont stables à compter de la parution des tours de service individuels,
- sont, sauf demande contraire des intéressés, programmées aux mêmes dates aux couples PNC MC (mariés, partenaires d’un PACS ou concubins-concubinage attesté par l’identité des domiciles légaux et fiscaux situés en France).
5.2 Nombres minimum garantis de jours de repos base
Les nombres minimum ci-dessous cités sont garantis par mois et trimestre civils complets d'activité.
Par mois civil : 12 jours de repos base
Par trimestre civil : 39 jours de repos base
En cas de modification du régime d’emploi en cours de mois, il sera attribué, pour ce mois, 13 jours de repos base.
En cas de mois et trimestre incomplets d'activité, ces nombres sont réduits selon les tableaux traitant de ces cas à l’article 5.3.
Le nombre de jours de repos base décomptés ne peut-être augmenté postérieurement à la publication des tours de service individuels.Si du fait d'un incident d'exploitation le retour à la base d’affectation du dernier courrier du mois M est retardé, et de ce fait décale sur le mois suivant M+1 le ou les jours de repos base programmés à l'issue de ce courrier, le nombre de jours de repos base ayant été ainsi décalé appartient toujours au quota du mois M et celui du mois M+1 est automatiquement augmenté du même nombre de jours de repos base, sans autre décalage en chaîne possible.
5.3 Règles d’attribution des jours de repos base
Compte tenu de la durée du mois de février, 2 jours de repos base relevant du quota de ce mois, peuvent déborder sur le 31 janvier et/ou sur le 1er mars.
Sous réserve de l'accord du PNC ou à sa demande, et dans ce cas sous réserve de l'accord de l’Entreprise, un maximum de 2 jours de repos base relevant du quota du mois M peut déborder sur le mois précédent M-1 ou sur le mois suivant M+1.
La période d’activité ne peut excéder 6 jours consécutifs. Une période d’un minimum de 2 jours de repos base consécutifs interrompt le cycle de travail, étant entendu qu'un jour de repos base isolé n'interrompt pas la période d'activité.
Attribution par mois complet d'activité
Les 12 jours minimum mensuels de repos base sont attribués selon les modalités suivantes :
a) 1 période mensuelle de jours consécutifs et stables :
- 5 jours consécutifs (S5)
- portée à 6 jours consécutifs (S6) un mois sur deux.
Sur demande du PNC par desiderata gratuit, la période mensuelle S6 ou S5+RS ou S5+J1 ou S5+S1 peut être scindée en une période de 4 jours (S4) et une période de 2 jours (S2) protégé à 64 heures.
b) 3 périodes de 2 jours consécutifs et stables (S2)
c) les mois où il y a un S5, le jour stable (S1) peut être isolé ou accolé aux périodes indiquées ci-dessus.
Attribution par trimestre complet d'activité
Les jours de repos base complémentaires dus au titre du trimestre (J1), peuvent être accolés entre eux, accolés aux périodes définies ci-dessus ou isolés.
Attribution en cas de mois et trimestre incomplets d'activité
Le nombre de jours de repos base mensuel est réduit en fonction du nombre de jours correspondant aux positions administratives suivantes (A*) : maladie, inaptitude, accident, congés annuels, congé sans solde, autorisation d’absence pour soigner un enfant malade, congé parental, congé de paternité, temps alterné.
Les congés exceptionnels d’ordre familial (selon définition de la Convention d’Entreprise du PNC) ne réduisent pas les jours de repos base mensuels ou trimestriels.
Le nombre de jours de repos base trimestriels est réduit d’autant de 3/91ème que de jours correspondant aux positions administratives (A*).
La même règle s’applique à la Période Mensuelle de Jours de Repos Base consécutifs et stables.


5.4 Règle d’attribution d’un jour de repos base supplémentaire au trimestre (RS)
5.4.1 Période d’acquisition / période d’attribution
L’attribution du jour de repos base supplémentaire au trimestre (RS) est fonction d’un indice, dit indice RS, calculé en tenant compte de l’activité au cours d’une période précédente dite période d’acquisition.
| Période d’acquisition | Trimestre civil d’attribution |
| Septembre - Octobre - Novembre | Janvier - Février - Mars |
| Décembre - Janvier - Février | Avril - Mai - Juin |
| Mars - Avril - Mai | Juillet - Août - Septembre |
| Juin - Juillet - Août | Octobre - Novembre - Décembre |
5.4.2 Indice RS et attribution
Attribution :
L’attribution du RS est fonction de la somme des indices RS obtenus, pour chaque période d’inactivité, au cours de la période d’acquisition. Lorsque la somme des indices RS est supérieure à 45, le RS n’est pas attribué pour le trimestre civil correspondant.
Pour le temps alterné et le temps partiel parental, un mois d’inactivité à ce titre correspond forfaitairement à un indice RS de 30.
Indice RS :
| Nombre de jours consécutifs d’inactivité pris en compte | Indice RS |
| 1 | 8 |
| 2 | 19 |
| 3 | 23 |
| 4 | 26 |
| 5 | 28 |
| 6 | 30 |
| 7 | 32 |
| 8 | 33 |
| 9 | 34 |
| 10 | 35 |
| 11 | 36 |
| 12 | 37 |
| 13 | 38 |
| 14 | 39 |
| 15 | 40 |
| 16 | 41 |
| 17 | 42 |
| 18 | 43 |
| 19 | 44 |
| 20 | 45 |
| > 20 | > 45 |
Les situations d’inactivité suivantes incrémentent l’indice RS :
- congé sans solde,
- maladie,
- autorisation d’absence pour soigner un enfant malade,
- absence,
- temps alterné,
- congé parental,
- congé de paternité.
- temps de repos base,
- stage,
- visite médicale,
- congé annuel,
- congé exceptionnel d’ordre familial,
- immobilisation diverse,
- accident du travail,
- inaptitude,
- congés formation.
Les PNC bénéficiaires du RS sur un trimestre doivent avoir une ancienneté PNC (date de mise en ligne) supérieure ou égale à 6 mois pendant la période d’acquisition correspondante.
Autres dispositions :
La définition du RS est identique à celle des jours de repos base complémentaires dus au titre du trimestre, les mêmes garanties de stabilité que les autres jours de repos base complémentaires y sont associées.
Le RS sera accolé à une période S5 ou prorata.
Le RS est reprogrammé dans la période de référence (le trimestre) s’il a été recouvert par une maladie, une inaptitude ou un accident du travail.
Dans ce cas, il pourra ne pas être accolé.
Le repos additionnel ne se confond pas avec le RS.
5.5 Protection des jours de repos base
5.5.1 Positionnement de courriers
Les rotations générant un RPC strictement supérieur à 24 heures dont 1 RNN ne seront pas positionnées devant les « S2 » ou « S1/J1 » servant à interrompre l’amplitude d’un cycle de travail.
5.5.2 Protection en heures
a) En dehors du bloc réserve :
Une période de deux jours consécutifs de repos base servant à interrompre l’amplitude du nombre de jours d’activité sera programmée d’un minimum de 64 heures, dont 3 RNN, décomptées depuis l’heure bloc d’arrivée du dernier service de vol précédent cette période (ou fin d’activité en cas d’immobilisation sur ordre) jusqu'à l’heure bloc départ du premier service de vol suivant cette période (ou début d’activité en cas d’immobilisation sur ordre).
b) Autour du bloc réserve :
- une période de 2 jours de repos base consécutifs précédant une période de bloc réserve est protégée dans les mêmes conditions qu’à l’article a).
- en ce qui concerne les « S2 » suivant une période de bloc réserve, le respect de la protection dans les mêmes conditions qu’à l’article a) sera recherché dans toute la mesure du possible. Si néanmoins, en programmation, le positionnement de la dernière activité du bloc réserve ne permet de respecter cette protection, il sera attribué au PNC concerné un repos additionnel d’une valeur de :
- 12 heures si la protection est réduite d’une valeur supérieure à 4 heures.
Ce repos additionnel est systématiquement reporté ou payable dans les mêmes conditions qu’aux articles 3.6.5. d) et e).
5.5.3 Cas particulier
Par exception à la définition du jour de repos base visé au 1 - Définitions - Jour de repos base, le PNC peut se voir attribuer un courrier dont le départ est programmé entre 6H15 et 7H15 :
- à l’issue de toute séquence d’un minimum de 5 jours consécutifs de repos base,
- à l’issue de toute séquence de quatre jours consécutifs de repos base, sous réserve que ne soit pas positionnée devant cette séquence de jours de repos base une rotation générant un RPC supérieur à 24 heures dont 1 RNN,
- à l’issue de toute séquence de trois jours consécutifs de repos base, sous réserve que ne soit pas positionnée devant cette séquence de jours de repos base une rotation générant un RPC supérieur ou égal à 24 heures dont 1 RNN,
- à l’issue de l’accolement entre une période de congés (congés annuels, congés exceptionnels d’ordre familial, congés sans solde, congés parental, congés de paternité ou temps alterné) et une période d’un minimum de 2 jours consécutifs de repos base.
6.1 Limitations dans le cadre du tour de service individuel
6.1.1 Activités matinales
Sont prises en compte au titre des activités matinales :
- le décollage au départ de la base d’affectation et/ou d’une escale avant 9H00 locale,
- la réserve terrain programmée avant 8H00 locale,
- l’activité sol programmée avant 8H00 locale.
Le nombre maximal d’activités matinales attribuées au PNC entre 2 périodes de jours de repos base ou entre une période de jours de repos base et un congé ou vice-versa est limité à 3.
Dans le cas d’un cycle de travail de 6 jours entre deux repos base et/ou congés, cette limite est portée à 4. Il ne sera alors pas programmé plus de 3 activités matinales consécutives.
3 activités matinales consécutives ne peuvent être suivies d’une activité débutant avant :
- 11h00 pour un décollage au départ de la base d’affectation et/ou d’une escale
- 10h00 pour une réserve
- 10h00 pour une activité sol
Il ne sera pas programmé plus d’un arrêt nocturne réduit entre deux repos base et/ou congés à un même PNC. Toutefois, un second arrêt nocturne réduit peut être effectué par le PNC placé en position de réserve.
6.1.3 Commission des rotations
La commission des rotations est composée de représentants des Organisations Syndicales représentatives du PNC et de membres de la Direction.
Elle est convoquée avant le début de chaque saison et consultée sur l’ensemble des rotations équipage PNC. Elle est convoquée également, dans les mêmes conditions que ci-dessus, lors de modifications substantielles de programme intervenant au cours de la saison.
6.1.4 Rotations particulières
En programmation, le temps de vol global d’une rotation de trois jours de plus de 9 étapes en fonction ne pourra être supérieur à 12h30.
Il ne sera pas programmé, par trimestre et par PNC, plus de 3 rotations du type suivant :
- rotation comportant une période de vol supérieure à 7 heures effectuée en plus de 2 étapes,
- rotation comportant une période de vol supérieure à 5 heures effectuée en plus de 2 étapes dont une étape est supérieure à 3 heures.
En tout état de cause, les rotations de ce type ne représenteront pas, en sortie Commission des rotations, plus de 5% de l’ensemble des TSV de chaque unité de vol concernée. Par ailleurs, il ne sera pas programmé de rotation comportant plus d’un service de vol de ce type.
Par ailleurs, il ne sera pas programmé plus d’une rotation ayant un RPC supérieur ou égal à 36 heures par mois et par PNC (y compris si une telle rotation est attribuée suite à desiderata). La rotation ayant un RPC supérieur ou égal à 36 heures est comptabilisée sur le mois où elle se termine.
Les PNC peuvent exprimer une préférence pour une durée de rotations définie ci-dessous :
- un volontaire rotations longues = préférence pour les rotations de 3 et 4 jours
- un volontaire rotations courtes = préférence pour les rotations de 1 et 2 jours
- indifférent rotations longues / rotations courtes
Les longues rotations sont assurées dans l’ordre suivant :
a) les volontaires "longues rotations" qui sont traités en priorité
b) les Hôtesses/Stewards de moins de 2 ans non volontaires
c) les autres PNC
Si le nombre de volontaires Rotations Longues est suffisant (plus de 20% de l’effectif pour la spécialité concernée), les points suivants sont applicables aux volontaires Rotations Courtes :
- il n’est pas possible de programmer de rotations de 4 jours d’activité, hors DDA,
- le nombre de découchers mensuels est en moyenne égal à 6 par PNC et ne doit pas dépasser 7 par mois hors BR,
- le nombre de rotations de 3 jours est limité à 3 par mois.
6.1.5 Période d’activité de 6 jours consécutifs
Il sera programmé au maximum, 1 période de 6 ON par mois et par PNC (BR compris) sauf volontariat du PNC pour une seconde période de 6 ON.
Une période de 6 ON compte pour le mois dans lequel elle se termine.
Durant cette période, seuls les volontaires Rotations Longues pourront se voir programmer :
- 2 rotations de 3 jours
- 1 rotation de 4 jours, précédée ou suivie d’une rotation de 2 jours.
Dans le cas du bloc réserve, ce type de programmation est autorisé pour les PNC volontaires Rotations Longues.
L’objectif de ce type de programmation est une diminution du nombre de découchers attribués aux non volontaires Rotations Longues.
6.1.6 Equilibrage des tours de service individuels
Un équilibrage sera recherché en élaboration, afin de permettre une répartition équitable des critères suivants :
- du nombre d’étapes pour les PNC court et moyen-courrier
- des découchers sur escales métropolitaines pour les PNC de la division Europe .
6.2 Bases-planning et limitations associées
Le PNC rattaché à une base-planning se verra programmer des courriers dont l’aéroport de départ et d’arrivée correspond à sa base-planning, à l’exception :
- d’un courrier hors-base planning par PNC et par mois,
- d’un courrier croisé par PNC et par mois.
Dans un mois comportant un bloc réserve, cette limitation est portée à 2.
Dans le cas d’un bloc-réserve à cheval sur 2 mois, la limitation est de 3 sur l’ensemble des 2 mois touchés par le bloc-réserve.
Pour les PNC s’étant déclarés indifférents base-planning, ou, occasionnellement, avec accord explicite du PNC, la limitation des courriers hors-base planning ne s’applique pas. Un suivi spécifique de l’activité vol des PNC indifférents base-planning sera effectué.
6.3 Desiderata
a) Expression des desiderata et date limite de dépôt
Chaque mois, deux desiderata (2 de même type possibles) peuvent être exprimés sur CREW.
Un PNC pourra aussi exprimer chaque mois une escale préférentielle de découcher en plus de ses DDA. En outre une seconde escale préférentielle de découcher pourra être demandée en lieu et place d’un DDA vol.
La date limite d'entrée des desiderata et des escales préférentielles de découcher est fixée le 1er à 08H00 du mois M-1 pour le mois M.
En cas de refus de son desiderata vol lors du 1er passage informatique, le PNC pourra effectuer une nouvelle demande de desiderata vol qui sera traitée lors d’un second passage informatique. Les dates de ces 2 passages informatiques seront communiquées chaque mois dans CREW.
Un synoptique comportant les rotations du mois élaboré et précisant les rotations pré-affectées aux cadres PNC est mis à disposition des PNC le 22 du mois M-2.
Le PNC peut connaître l'état de la prévision de ses immobilisations : congés, manifestations extérieures, entretiens, immobilisations sur ordre, stages, visites médicales 4 jours avant le premier passage informatique de traitement des desiderata. La consultation se fait sur CREW.
b) Types de desiderata
Il est possible d'exprimer les desiderata suivants dans le cadre fixé au a) ci-dessus :
- Temps de repos périodiques : 2 desiderata repos par mois
Il est possible d'exprimer pour la période mensuelle de jours de repos base consécutifs :
- un desiderata repos gratuit pour fractionner sans date le S6 (ou S5+RS ou S5+J1 ou S5+S1) en une période de 4 jours et une période de 2 jours (S4 et S2),
- un (ou deux) desiderata repos payant pour fractionner avec une (ou deux) dates le S6 (ou S5+RS ou S5+J1 ou S5+S1) en une période de 4 jours et une période de 2 jours (S4 et S2).
- Fête de noël (DDA repos)
- Courrier
- Courrier + Période de repos
- Congés annuels et Période Mensuelle de Jours de Repos base consécutifs et stables
La Période Mensuelle de Jours de Repos base consécutifs et stables ou son prorata est, sauf impossibilité réglementaire (VAM) ou contractuelle (construction planning, DDA) accolée devant les congés annuels. Dans le cas d’une impossibilité la Période Mensuelle de Jours de Repos base consécutifs et stables ou son prorata est accolée derrière les congés annuels.
A condition d'en formuler la demande par desiderata supplémentaire (sans retrait de point), l'accolement à l'issue des congés annuels peut se faire sous réserve du respect d'équilibrage des tours de service individuels. Le traitement de cette demande s’effectue après l’affectation des desiderata repos avec retrait de points.
Périodes de congés d’une durée de 4, 5 et 6 jours :
2 jours consécutifs de repos base dus au titre des repos périodiques mensuels sont, sauf impossibilité réglementaire ou contractuelle, accolés devant les congés annuels, sans qu’il soit besoin d’en exprimer le desiderata. Dans le cas ou cet accolement devant les congés n’est pas possible, les 2 jours consécutifs de repos base sont accolés derrière les congés annuels sauf impossibilité réglementaire. Ces accolements n'entraînent pas de retrait de points, et ne sont pas pris en compte comme desiderata.
Le PNC a également la possibilité de formuler un desiderata avec retrait de points pour demander l’accolement de la période de jours consécutifs de repos base ou son prorata, due au titre des repos périodiques mensuels. L’attribution de ce desiderata n’est toutefois pas garantie (impossibilité réglementaire ou contractuelle).
- Courrier avec un autre PNC
Les deux desiderata sont alors acceptés ou refusés simultanément, pour le traitement de ces desiderata, l'indice le plus faible sera retenu.
- PNC en couple (MC/MC ou MC/LC) : mariés, partenaires d’un PACS ou concubins
Toutefois, si une date est mentionnée par les intéressés (DDA formulé sur CREW en précisant « avec conjoint »), la procédure d’abattement des points est normalement appliquée, l’indice le plus faible étant retenu pour l’attribution.
En cas de desiderata courrier conjoint, la règle prévue ci-dessus pour le « courrier avec un autre PNC » s’applique.
- PNC en couple (MC/MC ou MC/LC) :mariés, partenaires d’un PACS, concubins ou ex-couple
c) Barème des points
La possibilité d’exprimer des desiderata est ouverte à tout PNC ayant atteint un an d’ancienneté dans l’Entreprise, à l’exception des conversions PS/PNC pour lesquelles la possibilité d’exprimer des desiderata est ouverte dès la fin de la période probatoire.
En cas de départage à faire entre 2 PNC, la priorité sera attribuée selon la procédure ci-dessous :
- au 1er avril de chaque année chaque PNC bénéficie de 100 points de base + 1,5 point par année d'ancienneté dans l’Entreprise,
- à chaque desiderata accordé, cet indice est mis à jour. La priorité est donnée au PNC ayant l'indice le plus élevé,
- en cas d'égalité d'indice, la date d'entrée dans l’Entreprise sera prise en compte pour départager les PNC,
- le retrait des points sera effectué comme suit (Pour les PNC 100% et 92%):
- courrier journée - 4 points
- courrier sans date - 6 points
- courrier avec date - 8 points
- période mensuelle de jours de repos base consécutifs - 6 points
- période de 2 jours de repos base consécutifs - 4 points
- période mensuelle de jours de repos base consécutifs
- période mensuelle de jours de repos base consécutifs
- période mensuelle de jours de repos base consécutifs
- période mensuelle de jours de repos base consécutifs
Pour les PNC en travail alterné
- à 50% : le nombre de points retirés sera multiplié par 2
- à 66% : le nombre de points retirés sera majoré de 2,5 points
- à 75% : le nombre de points retirés sera majoré de 2 points
- à 80% : le nombre de points retirés sera majoré de 1 point
Pour les PNC de retour après interruption d'activité
Retrait de 6 points par mois complet d'inactivité, dans le cadre de l'année desiderata à la fois pour le courrier et pour la période mensuelle de jours de repos base consécutifs.
Cette mesure s'applique aux PNC présentant un circulant retour ainsi qu'aux PNC à l'issue de la période d'essai ou probatoire.
d) Explication de la non obtention du desiderata
Les motifs de non obtention figurent sur CREW. Le cas échéant des informations peuvent être obtenues auprès du comptoir d’information production.
6.4 Connaissance des tours de service individuels
6.4.1 Connaissance prévisionnelle des périodes mensuelles de jours de repos base consécutifs et stables
Le PNC a la possibilité d'obtenir une connaissance prévisionnelle de la date de sa Période Mensuelle de Jours de Repos base consécutifs et stables et ce, pendant les 5 jours qui précèdent la publication du tour de service.
Le positionnement de cette période n'est qu'indicatif. En tout état de cause, les dates réelles de programmation sont celles figurant sur le tour de service individuel.
Dans un certain nombre de cas, la connaissance prévisionnelle peut s'avérer impossible, la Période Mensuelle de Jours de Repos base consécutifs et stables n'étant attribuée qu'en fin d'élaboration.
6.4.2 Publication
Les tours de service individuels du mois M sont disponibles dans les casiers individuels le 25 du Mois M-1.
Si la distribution des tours de service individuels n'a pu être effectuée aux dates prévues ci-dessus, le PNC qui, du fait d'une période de congé débutant le lendemain, d'une Période Mensuelle de Jours de Repos base consécutifs et stables, d'une période de jours de repos base, d'un repos post courrier débutant le jour même, ne peut avoir aucune activité programmée jusqu'à la fin du mois M-1, se verra adresser un SMS l'informant de sa première tâche du mois M.
6.5 Stabilité des tours de service individuels
6.5.1 Principe de stabilité
Les tours de service individuels sont stables dans le cadre de modalités précisées ci-dessous.
6.5.2 Stabilité des activités
Les activités initialement programmées sont maintenues stables.
Lorsqu'une activité vol doit, néanmoins, être déstabilisée, il sera recherché un courrier de remplacement qui couvrira les périodes horaires des vols déstabilisés dans une amplitude maximale définie ci-après, et en particulier ne modifiera pas, sauf accord du PNC, les vols ou les repos suivants.
La plage horaire de déstabilisation possible respectera un décalage de 2h00 maximum en amont ou en aval de l’heure programmée de début du premier temps de service ou en amont ou en aval de l’heure de fin du dernier temps de service programmé.
Tout courrier générant un temps de repos post-courrier dont la durée est égale ou supérieure à 24 heures dont 1 RNN est garanti stable sauf dans les cas suivants :
- rotation annulée,
- modification dans la rotation touchant le type avion ou l’itinéraire, ou l'horaire, ou la composition d'équipage sauf le jour même en cas de changement de version,
- rotation chutant du fait d'un incident d'exploitation prolongeant le temps d'engagement de l'activité qui la précède.
6.5.3 Stabilité des Jours de Repos base
Sur un mois complet d’activité, un minimum de 12 jours de repos base sont garantis stables.
Les jours de repos base identifiés comme stables le sont à compter de la publication des tours de service individuels.
Cette stabilité s'entend sauf incident d'exploitation prolongeant le temps d'engagement de l'activité qui précède ces jours de repos base.
Si tel est le cas, les jours de repos base sont alors repoussés de la valeur en jour(s) du débordement.
Les autres jours de repos base ne peuvent être déplacés et aucune activité n'être attribuée pour la période concernée si le PNC n'a pas été informé au plus tard à 21H30 le dernier jour d'activité précédant d'au moins 2 jours le jour de repos base concerné.
A la suite d'une maladie, d'une inaptitude, d'un accident ou de tout autre type d'absence entraînant une réduction des droits en nombre de jours de repos base dans le mois par rapport au nombre de jours de repos base programmés, les jours de repos base non stables peuvent être déplacés sans contrainte de délai de prévenance (le PNC en étant toutefois informé) si leur déplacement permet un maintien de la période mensuelle de jours de repos base.
6.5.4 Stabilité modifiée suite à la maladie, inaptitude, accident ou absence
a) Stabilité des repos base
A la suite d'une maladie, d'une inaptitude, d'un accident ou de tout autre type d'absence entraînant une réduction des droits en nombre de jours de Repos base dans le mois par rapport au nombre de jours de Repos base programmés, une déprogrammation en date et en nombre des jours de Repos Base est possible.
Dans ce cas et selon l'ordre de priorité suivant est modifié :
- Le (les) jour(s) de Repos base non stable(s) :
- La période mensuelle de jours de Repos base consécutifs et stables peut être réduite, même lorsqu'elle n'est pas elle-même réductible.
La période d'activité entre 2 périodes d'au moins 2 jours de repos base peut être portée à 6 jours consécutifs d'activité, en aval ou en amont une fois par mois sauf volontariat du PNC.
- Une période de 2 jours de Repos base consécutifs et stables qui peut être réduite d'1 jour. Le jour de Repos base résiduel n'interrompt pas l'amplitude maximale de jours d'activité qui est portée à 6 jours une fois par mois sauf volontariat du PNC.
- Si la déprogrammation n'est pas possible dans les 3 cas ci-dessus, les jours de Repos base initialement programmés seront maintenus en nombre et en date, dans le mois considéré.
Sur les périodes de dispersion créées par son retard ou son absence hors congés (congés annuels, congé exceptionnel d’ordre familial, congés sans solde, congé parental, congé de paternité ou temps alterné), le PNC pourra être placé de réserve. Le déclenchement éventuel de cette réserve ne devra pas remettre en cause le courrier suivant sa reprise d’activité.
6.5.5 Journée de dispersion (hors BR) et procédure de contact du PNC avec l’Entreprise
Dans un tour de service individuel, lorsque aucune activité vol ou sol n'a été programmée entre 00H00 et 24H00 et qu'une activité peut être attribuée sans modifier en rien l'activité suivante programmée, le PNC doit:
a) Prendre connaissance des éventuelles informations qui lui sont adressées au moyen des procédures de contact en vigueur (cf article 10), dans son casier ou à la banque PN dans le cas de courrier croisé,
b) Dès le début de la période de dispersion, être en mesure de prendre connaissance d'une nouvelle activité que l’Entreprise lui aurait attribuée au moyen des procédures de contact en vigueur.
7 - CONGES INDIVIDUELS FORMATION
Pour l’application des dispositions concernant les règles d’utilisation du PNC, le congé individuel de formation est assimilé à un congé sans solde.
De plus, par exception, les dispositions particulières suivantes sont retenues.
7.1 Amplitude de travail
Chaque jour de congé de formation a une durée de 24 heures, l’heure programmée de début de la journée de congé formation pouvant se situer entre 6H00 et 9H00 locale.
En suivi, l’heure de début d’une journée de congé formation peut être décalée dès lors qu’elle reste située entre 6H00 et 9H00 locale, l’heure de fin étant décalée d’autant.
L’amplitude, jour(s) de congés formation et jours d’activité, ne peut être supérieure à 7 jours entre 2 périodes d’au moins deux jours d’inactivité.
Cette amplitude peut être portée à 8 jours, si le cycle de travail concerné comporte un bloc réserve.
En outre, la période constituée de l’accolement de deux jours consécutifs de repos base servant à interrompre l’amplitude du nombre de jours d’activité et d’une journée de congé formation isolée (S2/CFO ou CFO/S2 ou S1/J1/CFO ou J1/S1/CFO ou CFO/S1/J1 ou CFO/J1/S1), sera programmée d’un minimum de 88 heures, décomptées depuis l’heure bloc arrivée du dernier service de vol précédent cette période (ou fin d’activité en cas d’immobilisation sur ordre) jusqu'à l’heure bloc départ du premier service de vol suivant cette période (ou début d’activité en cas d’immobilisation sur ordre).
7.2 Prorata des jours de repos base
Les jours de congé formation réduisent le nombre de jours de repos base selon le tableau suivant :
| Nombre de jours de congé formation dans le mois | ||||
| mois de 29 ou 30 j | 0 1 2 3 4 | 5 6 | 7 8 | >=9 |
| mois de 31 j | 0 1 2 3 4 | 5 6 | 7 8 9 | >=10 |
| mois de 28 j | 0 1 2 3 | 4 5 | 6 7 8 | >= 9 |
| Nombre de jours de repos base mensuels déduits | 0 | 1 | 2 | prorata selon le tableau « prorata des jours de repos base mensuels » défini en 5.3 |
Dans un mois civil complet d’activité, en cas de réduction des jours de repos base due à un congé formation, le jour de repos base isolé sera prioritairement abattu.
Les jours de congé formation réduisent le nombre de jours de repos base trimestriels selon le « tableau de prorata des jours de repos base trimestriels » défini à l’article 5.3. ».
8 – PREFERENCES
8.1 Préférences rotations
Les PNC peuvent exprimer avec un préavis de 2 mois une préférence rotation.
Les PNC peuvent exprimer une préférence pour une durée de rotations définie ci-dessous :
- un volontaire rotations longues = préférence pour les rotations de 3 et 4 jours
- un volontaire rotations courtes = préférence pour les rotations de 1 et 2 jours
- indifférent rotations longues / rotations courtes
En cas de préférences Rotations Longues, il sera possible de programmer pendant une période de 6 jours d’activité :
- 2 rotations de 3 jours d’activités
- 1 rotation de 4 jours d’activités, précédée ou suivie d’une rotation de 2 jours d’activités.
Ces préférences sont reconduites tacitement ; le PNC peut y renoncer avec un préavis de 2 mois.
8.2 Nouveaux Rythmes d’activité
Un groupe de travail se réunira pour définir l’ensemble des modalités de mises en œuvre de nouveaux rythmes d’activité ; il devra conclure au plus tard le 30 septembre 2008.
Les PNC souhaitant exprimer une préférence pour un nouveau rythme d’activité pourront le faire à compter du mois de novembre 2008, ce rythme s’appliquant à partir de janvier 2009. Les PNC s’engagent pour une période de 6 mois minimum. Cette préférence est reconduite tacitement ; le PNC peut y renoncer avec un préavis de 2 mois avant l’échéance.
8.2.1 Choix de rythmes
Les PNC peuvent exprimer une préférence pour un des deux rythmes d’activité définis ci-dessous :
- Volontaires amplitude courte (périodes de 4 jours d’activité maximum)
- Volontaires amplitude longue (périodes de 6 jours d’activité maximum)
En programmation, la période d’activité ne peut excéder 4 jours consécutifs ; une période d’activité de 4 jours consécutifs est interrompue par toute période d’inactivité (hors dispersion) d’un minimum de 2 jours.
La durée du bloc peut être ramenée à 4 jours maximum en programmation et le nombre de blocs réserves d’une durée de 4 jours effectués par un PNC (activité à 100% et 92%) dans le cadre d’une année civile est limité à 9 (avec un objectif de 6 équivalent à 48 jours de BR sur 2 ans).
Pour le PNC en temps alterné (ou parental) à 80% et à 75% cette limitation est de 7.
Pour le PNC en temps alterné (ou parental) à 66% cette limitation est de 6.
Pour le PNC en temps alterné (ou parental) à 50% cette limitation est de 5.
Le bloc réserve d’une durée de 4 jours est encadré en programmation d’une séquence d’un minimum de deux jours de repos base consécutifs.
b) périodes de 6 jours d’activité maximum
En programmation, la période d’activité ne peut excéder 6 jours consécutifs ; une période d’activité de 6 jours consécutifs est interrompue par toute période d’inactivité (hors dispersion) d’un minimum de 4 jours.
Pour ces PNC les rythmes de travail en programmation pourront donc être de :
- 4 jours consécutifs d’activité suivis de 2 jours de repos base et/ou congés minimum
- 5 jours consécutifs d’activité suivis de 3 jours de repos base et/ou congés minimum
- 6 jours consécutifs d’activité suivis de 4 jours de repos base et/ou congés minimum
Il sera possible de programmer plusieurs amplitudes de 6 ON par mois et par PNC. Le bloc réserve d’une durée de 6 jours est suivi en programmation d’une séquence d’un minimum de quatre jours de repos base consécutifs.
Un volontaire amplitude longue ne pourra se voir programmé de jour ON isolé entre 2 périodes de repos base.
8.2.2 Modifications des règles en programmation associées à ces 2 nouveaux rythmes
Le nombre total de OFF du mois reste constant: en moyenne 13 OFF par mois avec un total de 39 + 1 (RS) sur 3 mois.
Le groupe de travail définira les points suivants :
1. Les règles de protection des repos base,
2. Les règles de Lever Tôt,
3. Limitation des TSV,
La durée minimum garantie de repos base passe à 4 jours (S4). Le S4 n’est pas obligatoirement accolé aux congés annuels. Un minimum de 2 jours de repos base sont dans ce cas accolés aux congés annuels.
8.2.3 Règles d’attribution des 12 jours minimum de repos base par mois complet d'activité
Tableau de prorata des jours de repos base mensuels :

Congés annuels et Période Mensuelle de Jours de Repos base consécutifs et stables
L’accolement de la période de jours de repos base consécutifs et stables (S4) aux congés sera recherché mais ne sera pas systématique et dépendra de la construction du planning.
8.3– Suivi
Un comité de suivi spécifique sera chargé de s’assurer du respect par l’entreprise et par les PNC des règles ci-dessus
9 – EXPERIMENTATION
9.1 Rotations au départ de la Province (PNC basés Paris)
Les parties signataires s’accordent, si le nombre de PNC volontaires est suffisant, sur la mise en place d’une expérimentation d’exploitation de rotations province au départ de Marseille à compter de la saison IATA hiver 2008-2009 dans les conditions suivantes :
9.1.1 Règles de construction des rotations « Province Marseille »
- les rotations province sont construites au départ de MRS, et se terminent à MRS. Il n’y a pas de mise en place au départ et/ou à l’issue de la rotation entre la base d’affectation et cette escale.
- les rotations province sont construites selon les règles d’utilisation en vigueur pour la construction des rotations moyen-courrier, la seule exception étant l’escale de départ et d’arrivée de la rotation.
- Ces rotations pourront comporter, en cours de rotation, un repos en escale à l’escale de MRS.
- En programmation, ces rotations ne doivent pas comporter de repos en escale à la base d’affectation (Paris) .
- les rotations province sont construites de telle sorte qu’elle n’aient pas un impact négatif sur le rendement rotation court et moyen-courrier.
- le dimensionnement des rotations province est fonction du nombre de PNC volontaires. Un minimum de 15 CC et 45 HST est nécessaire pour mettre en place l’expérimentation
Les rotations province sont attribuées sur desiderata à l’ensemble des PNC, selon les règles usuelles.
Les rotations province non gréées à l’issue de la phase d’attribution des desiderata sont ensuite attribuées exclusivement aux PNC qui se sont portés volontaires.
L’enchaînement des rotations province et des rotations au départ de la base d’affectation (Paris) se fait sans aucune contrainte particulière. Une rotation au départ de la base d’affectation peut donc être programmée immédiatement à l’issue du RPC d’une rotation au départ de Marseille, et vice-versa.
9.1.3 Irrégularités d’exploitation
- il n’est pas créé de réserve PNC spécifique à l’escale de MRS. En cas d’absence à MRS d’un PNC au départ d’une rotation province, il est fait appel à un PNC volontaire MRS ; le cas échéant, la stabilité de son planning peut ne pas être garantie; dans ce cas la reprogrammation nécessaire doit permettre de rétablir le plus rapidement possible un tour de service individuel stable sans pour autant générer de dispersion importante.
- Conformément à l’article 3.6.5 f), il ne sera pas attribué de repos additionnel en cas de composition d’équipage réduite au départ d’une rotation « Province Marseille ».
- Les règles d’attribution des IKV restent inchangées (règles identiques aux rotations partant de la base d’affectation).
- il n’est pas assuré, en amont et en aval des rotations province :
- de prise en charge de frais de parking à l’escale de départ/arrivée de la rotation.
- Les indemnités de repas et menus frais sont attribués selon les règles actuellement en vigueur sur court et moyen courrier.
- La confirmation du courrier reste inchangée (règle identique au courrier partant de la base d’affectation).
- Les valeurs du temps de service et du temps de service de vol sont celles d’un courrier au départ de la base d’affectation (Paris).
L’exploitation de rotations Province au départ de MRS sera interrompue si :
- le nombre de volontaires devient insuffisant, (minimum 15 Chefs de cabine et 45 Hôtesses et Stewards),
- elle est la cause d’annulation de vols ou de composition d’équipage réduite,
- des modifications du programme la rendaient non rentable.
10 – MODALITE DE CONTACT ENTRE L’ENTREPRISE ET LE PNC
L’ensemble des PNC est doté d’un téléphone portable pouvant être utilisé à des fins personnelles et professionnelles.
L’Entreprise prend à sa charge l’abonnement ainsi qu’une heure de communication.
10.1 Utilisation Entreprise -> PNC
L’Entreprise communique les informations émanant notamment des services de la pré-planification, de l’élaboration et du suivi, par l’intermédiaire d’un SMS (ou tout autre support électronique équivalent en cas d’évolution de la technologie) sur le mobile du PNC.
Après leur publication, les tours de service sont réputés stables.
Ce moyen de contact respecte la vie privée et le repos du PNC.
Après publication des tours de services :
Les tours de service sont réputés stables. Toutefois des modifications du fait de l’Entreprise ou du PNC peuvent être nécessaires. Dans ce cas l’information est communiquée au PNC par SMS (ou tout autre support électronique équivalent en cas d’évolution de la technologie) sur le mobile du PNC. Le PNC est tenu de prendre connaissance d’un éventuel message au plus tard à la fin d’un courrier ou à la fin d’un repos ou d’un congé.
1. En cas de rotation annulée pour l’ensemble de l’équipage ou de modification touchant le type avion, la rotation, l’itinéraire, l’horaire ou la composition équipage, l’Entreprise en informera le PNC dès connaissance de la modification.
Dès lors que l’information est communiquée au PNC le jour J avec un préavis de 2h30 avant l’heure de pointage programmée de son activité initiale, une activité de remplacement dans la même journée pourra lui être attribuée. Le début de la nouvelle activité devra être dans les 4 heures suivant l’heure de début de l’activité initiale (la fin de cette nouvelle activité sera déterminée en comité de suivi). Dans ce cas l’information sera communiquée par SMS et dans la mesure du possible en même temps que l’information d’annulation.
Si l’information est communiquée au PNC avant le jour J, les dispositions de l’article 6.5.2 s’appliquent.
2. En cas de déstabilisation du tour de service du fait d’un aléa d’exploitation entraînant un retard au retour du courrier, le PNC en est informé par SMS :
a. Si l’heure de pointage de sa nouvelle activité est programmée avant 12h00, le SMS devra être envoyé la veille avant 12h00, sauf si le PNC a pu être informé avant la fin de sa rotation.
b. Si l’heure de pointage de sa nouvelle activité est programmée après 12h00, le SMS devra être envoyé la veille avant 18h00, sauf si le PNC a pu être informé avant la fin de sa rotation.
3. En cas d’utilisation d’une dispersion issue des tours de service, dés lors qu’un SMS aura été émis par l’Entreprise :
- Jusqu’à J-8 23h59, le PNC doit se conformer à sa nouvelle programmation.
- entre J-7 00h00 et J-2 18h00 inclus, le PNC doit se conformer à sa nouvelle programmation. Il bénéficiera d’un repos additionnel de 12 heures reportable ou payable dans les mêmes conditions qu’aux articles 3.6.5 d) et e) après réalisation de sa nouvelle programmation,
- entre J-2 18h01 et J-1 24h00 inclus, s’il accepte et effectue la programmation demandée le PNC bénéficiera d’un repos additionnel de 12 heures reportable ou payable dans les mêmes conditions qu’aux articles 3.6.5 d) et e). En l’absence de confirmation d’acceptation, le planning initial est conservé,
- au jour J, s’il accepte et effectue la programmation demandée le PNC bénéficiera d’un repos additionnel de 18 heures reportable ou payable dans les mêmes conditions qu’aux articles 3.6.5 d) et e). En l’absence de confirmation d’acceptation, le planning initial est conservé.
4. En cas de déstabilisation du tour de service du fait du PNC, le suivi planning reconstruit son tour de service dés qu’il a connaissance de son absence et envoie un SMS lui indiquant sa première activité suivant son absence :
- Si le PNC informe l’Entreprise de son absence au plus tard la veille de son activité initialement prévue, le SMS devra être envoyé le jour précédant sa nouvelle activité avant 18h00.
- Si le PNC informe l’Entreprise de son absence le jour de son activité avec un délai de prévenance minimum de 1h30 avant l’heure de pointage initialement prévue, sa nouvelle activité programmée respectera au minimum un délai de 14 heures par rapport à l’heure d’envoi du SMS.
Lorsque le PNC est en activité, pendant son temps de service, l’Entreprise peut le contacter sur son téléphone portable (exemple : contact avec le CC d’un vol dans le cadre d’une touchée.)
En cours de courrier, le PNC peut également être contacté par SMS pour modification de rotation ou information. Les dispositions actuelles d’informations par l’escale sont conservées.
10.2 Utilisation PNC -> Entreprise
Le téléphone portable peut être utilisé dans le sens PNC vers Entreprise dans les cas suivants :
- pour les CC :
- gestion de la touchée (cible avion)
- communication en cas d’aléa, en particulier en cas de rotation dissociée PNT/PNC, dans le respect des prérogatives du CDB
- pour tous les PNC :
- pour confirmer l’acceptation d’un courrier en cas d’utilisation d’une dispersion,
- ……
10.3 Respect de la vie privée des PNC
Air France s’engage à ne pas appeler un PNC sur son téléphone entreprise en dehors de ses périodes d’activité et des cas prévus ci-dessus (sauf si le PNC a décidé d’utiliser son téléphone portable comme téléphone de contact et déclare son numéro comme tel).
Air France s’engage également à conserver la confidentialité des numéros de téléphone de chaque PNC ; ceux ci ne seront pas communiqués à des tiers comme à toute personne qui n’en a pas un besoin opérationnel.
10.4 Suivi
Un comité de suivi spécifique sera chargé de :
- vérifier le bon fonctionnement des modalités ci-dessus,
- de proposer toute solution permettant de les améliorer,
- de s’assurer de leur adaptation aux besoins respectifs du PNC et de l’Entreprise ainsi qu’aux réalités concrètes de leur environnement,
- d’examiner les évolutions technologiques susceptibles d’améliorer la communication entre l’entreprise et le PNC.
Après consultation de toutes les organisations syndicales signataires, il peut être dérogé, par accord entre Air France et l’une d’elles, aux dispositions du présent chapitre.
Les termes de l’accord seront alors communiqués à tous les signataires.






