Contenu de l'aide - Rubrique - Accords Collectif Vous pouvez consulter l'intégralité des accords, les partager avec Facebook, Envoyer le lien à un(e) ami(e), ou bien les imprimer.
Les
parties conviennent que le Personnel d’encadrement (ci-après Cadres
PNC) du Personnel Navigant Commercial (ci-après PNC) a une activité
particulière dans laquelle se succèdent des périodes de vol et des
périodes d’encadrement au sol.
Elles
conviennent en conséquence, que la gestion de l’activité propre aux
Cadres PNC, nécessite des dispositions conventionnelles spécifiques,
qui font l’objet du présent avenant intitulé « Chapitre H ». Le niveau Cadre appartient à la catégorie « groupes C », au sein de l’Entreprise.
1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique aux PNC promus Personnel d’encadrement à la société Air France.
2 - DUREE
Le
présent avenant chapitre H à l’accord collectif PNC 2008-2013 est
conclu à durée déterminée. A son terme, le 31 mars 2013, il cessera de
produire tout effet, et ne saurait en aucun cas se transformer en
accord à durée indéterminée.
3 - REVISION
Cet avenant pourra être révisé dans les mêmes formes que l’Accord Collectif PNC 2008-2013 auquel il s’incorpore.
MODALITES D’APPLICATION
Le
Cadre PNC exerce une responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle dans
la marche de l’Entreprise : il conçoit et expérimente les outils et
indicateurs de performances permettant de mener à bien la politique
définie et d’atteindre les objectifs fixés par la hiérarchie ; il est
tenu pour responsable des résultats liés à son champ d’activité et de
l’utilisation des ressources mises à sa disposition.
Il est plus particulièrement chargé de l’une (ou de plusieurs ) des missions suivantes :
- participer à la définition des stratégies de l’Entreprise ; - élaborer
les plans d’action qui en découlent, notamment dans le programme
d’exploitation et la mise au point des produits ; - faire
appliquer ces programmes, avec l’assistance du personnel de
l’Entreprise, notamment de la Maîtrise, en prenant les décisions
nécessaires face aux aléas de la conjoncture ; - anticiper les actions de progrès et des orientations pour l’avenir en interaction avec l’environnement ; - favoriser
le développement des ressources humaines confiées à sa responsabilité
en privilégiant le dialogue et la participation en suscitant des
actions de formation ; - représenter
l’Entreprise à l’extérieur, grâce à une bonne connaissance de son
organisation, de ses finalités et de son évolution dans l’environnement
économique et commercial.
Cette
liste peut être complétée par le référentiel des emplois – type et des
fiches de poste définis par le Comité de Filière Cadre PNC et pour
chaque Cadre, par les objectifs individuels et collectifs fixés par la
hiérarchie.
En
fonction des niveaux identifiés de responsabilité, aussi bien dans les
domaines opérationnels que fonctionnels, les Cadres PNC sont répartis
en trois groupes :
- Cadre
PNC Groupe 1 : c’est un responsable d’équipes ou un spécialiste ayant
une connaissance approfondie d’un domaine d’activité. - Cadre
PNC Groupe 2 : c’est un responsable de service qui gère d‘autres
Cadres, ou un expert reconnu dans l’Entreprise et à l’extérieur, dans
des domaines particuliers. - Cadre
PNC Groupe 3 : il exerce un commandement nécessitant une vision
stratégique ou globale ou, en état – major, il a une responsabilité
d’aide à la décision auprès de la Direction Générale. CHAPITRE H/A - CARRIÈRE Promotion
– Période probatoire – Période de réflexion
– Avancement – Reclassement – Cessation
de service
1 - PROMOTION 1.1 Promotion à l’emploi Cadre PNC Groupe 1
La promotion à l’Emploi Cadre PNC Groupe 1 est réalisée dans le cadre d’une Sélection interne PNC. Le
processus de Sélection prévoit la définition des critères
administratifs et qualitatifs pré -requis dans le poste. Les critères
de Sélection valident les aptitudes d’un candidat Chef de Cabine ou
Chef de Cabine Principal, à exercer des responsabilités liées au niveau
d’emploi Cadre PNC Groupe 1. 1.2 Promotion à l’emploi Cadre PNC Groupe 2
La
promotion à l’emploi Cadre PNC Groupe 2 est réalisée au choix de
l’Entreprise au sein du groupe Cadres PNC G1, sur proposition de la
hiérarchie.
La
promotion à l’emploi de Cadre PNC Groupe 2 se traduit par une
augmentation du traitement mensuel forfaitaire égale à 2% de la
rémunération minimum garantie au chapitre H/B article 3.2 du présent
accord. La prime mensuelle cadre PNC groupe 1 est également intégrée au
traitement mensuel forfaitaire, au niveau de la classe du PNC concerné
(cf article 4.5 du chapitre B). 1.3 Promotion à l’emploi Cadre PNC Groupe 3 La promotion à l’emploi Cadre PNC Groupe 3 est réalisée au choix de l’Entreprise au sein du groupe Cadres PNC Groupe 2.
La
promotion à l’emploi de Cadre PNC Groupe 3 se traduit par une
augmentation de la rémunération annuelle égale à 2, 9% de la
rémunération minimum garantie au chapitre B article 3.3 du présent
accord.
2 - PERIODE PROBATOIRE
2.1 Période probatoire Cadre PNC Groupe 1
La
période probatoire de 6 mois valide la capacité du Cadre PNC Groupe 1 à
assurer ses nouvelles fonctions. Dans l’affirmative, il est confirmé
dans son emploi. Cette période probatoire fera l’objet d’un accompagnement permettant au Cadre PNC de développer ses compétences. Dans
le cas contraire, il retrouve le niveau d’emploi de Chef de Cabine
(tout en conservant le bénéfice d’un éventuel succès à une sélection
CCP) ou de Chef de Cabine Principal qu’il occupait avant sa promotion. Il
bénéficie alors de la prise en compte de l’ancienneté dans la classe et
dans l’échelon qu’il aurait acquis, s’il était resté dans l’Emploi Chef
de Cabine ou Chef de Cabine Principal. D’autre
part, dans l’hypothèse où l’ancienneté acquise dans la classe, lui
aurait permis de bénéficier d’un avancement au 1er Janvier, cet
avancement lui est appliqué. 2.2 Période probatoire Cadre PNC Groupe 2 La
période probatoire de 6 mois valide la capacité du nouveau promu à
assurer ses nouvelles fonctions. Dans l’affirmative, il est confirmé
dans son emploi. Une période de recouvrement de poste sera effectuée sauf impossibilité. Dans
le cas contraire, il retrouve le niveau Cadre PNC Groupe 1, qu’il
occupait avant sa promotion ; il bénéficie alors de la prise en compte
de l’ancienneté dans la classe et dans l’échelon qu’il aurait acquis,
s’il était resté dans l’emploi Cadre PNC Groupe 1. D’autre
part, dans l’hypothèse où l’ancienneté acquise dans la classe lui
aurait permis de bénéficier d’un avancement au 1er Janvier, cet
avancement lui est appliqué. 2.3 Période probatoire Cadre PNC Groupe 3 La
période probatoire de 6 mois valide la capacité du nouveau promu à
assurer ses nouvelles fonctions. Dans l’affirmative, il est confirmé
dans son emploi. Une période de recouvrement de poste, sera effectuée sauf impossibilité. Dans le cas contraire, il retrouve le niveau Cadre PNC Groupe 2, qu’il occupait avant sa promotion. 2.4 Suivi de période probatoire Durant la période probatoire, un point sera effectué à mi-parcours et formalisé entre l’intéressé et sa hiérarchie. 3 - PERIODE DE REFLEXION L’accès à l’Emploi Cadre PNC Groupe 1 implique une modification de l’activité. Pour
donner à ce Cadre le temps nécessaire à effectuer un choix réfléchi,
une période de réflexion de 12 mois, incluant la période probatoire,
lui est accordée. Dans
le cas où l’intéressé opte pour un retour à la ligne, il devra en
informer sa hiérarchie au plus tard au cours du 12ème mois suivant sa
mise en ligne Un préavis de 3 mois francs devra être respecté avant le retour à la ligne effectif. Les
conditions de reclassement dans l’Emploi précédent sont identiques à
celles décrites à l’article 2.1 du présent Chapitre. 4 AVANCEMENT 4.1 Définition de l’avancement L'avancement récompense la qualité du travail et/ou l'expérience acquise dans l'emploi. 4.2 Modalités 4.2.1 Cadres PNC Groupe 1
L'avancement consiste dans le passage d'une classe à la classe immédiatement supérieure à l'intérieur d'un même grade. Chaque année, au 1er Janvier, un pourcentage de 20% de l’effectif Cadres PNC Groupe 1 avançable, est avancé.
4.2.1.1 Procédure Les
avancements sont prononcés à raison de 50% suivant l’ordre décroissant
d’ancienneté dans la classe, appréciée au jour près (les ex-aequo
éventuels étant départagés à l’ancienneté dans l’emploi, puis, si
nécessaire, en prenant en compte l’ancienneté PNC) et de 50% au choix. Ne
peut bénéficier d'une mesure d'avancement le personnel navigant
commercial Cadre, inclus dans l’effectif avançable de référence : - qui a fait l'objet d'une sanction du second degré au cours de l'année de référence, - ne
justifiant pas de six mois de rémunération au cours de l'année de
référence en raison d'un congé non rémunéré pour inaptitude au vol
(maladie ou accident autre qu'accident du travail ou inaptitude autre
qu'imputable au service) ou d'un congé parental d'éducation. Cette
durée de six mois est réduite au prorata pour le Cadre PNC bénéficiant
d’un travail à temps alterné et/ou d’une activité partielle parentale.
4.2.1.2 Décompte de l’ancienneté
L’ancienneté
prise en compte pour l’avancement est déterminée au 1er Janvier de
chaque année, en prenant en compte des périodes éventuelles
d’interruption d’ancienneté et de l’exercice d’une fonction à titre
temporaire. Elle est retenue : - dans l’emploi, pour les Cadres PNC de 2ème classe ; - dans la classe, pour tous les autres cas. 4.2.2 Avancement des Cadres PNC Groupe 2
Une
fois par an, le 1er avril, une enveloppe budgétaire est allouée au
responsable de chaque entité par la Direction des Ressources Humaines. La
décision d’avancement est prise par la hiérarchie en fonction de
l’appréciation de la qualité du travail, la valeur de
l’avancement exprimée en % ou en euros étant déterminée par la
hiérarchie selon les modalités définies par la Direction des Ressources
Humaines Personnel Navigant. 4.2.3 Avancement des Cadres PNC Groupe 3
Une
fois par an, le 1er avril, une enveloppe budgétaire est allouée au
responsable de chaque entité par la Direction des Ressources Humaines. Le
budget correspondant aux augmentations générales sera intégré dans
l’enveloppe budgétaire globale d’avancement des Cadres PNC Groupe 3. La
décision d’avancement est prise par la hiérarchie en fonction de
l’appréciation de la qualité du travail, la valeur de
l’avancement exprimée en % ou en euros étant déterminée par la
hiérarchie selon les modalités définies par la Direction des Ressources
Humaines Personnel Navigant.
4.3 Information des Personnels
Les décisions d’avancement sont notifiées individuellement à chaque Cadre PNC au cours d’un entretien. Elles
sont présentées devant une Commission paritaire, constituée de
représentants de la Direction et des Délégués du Personnel représentant
l’Encadrement PNC. 5 - RECLASSEMENT
Les
dispositions de reclassement volontaire sont applicables aux Cadres PNC
dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre A de l’Accord
Collectif. Tableau des niveaux minima de reclassement volontaire interne : Pour
faciliter le reclassement des Cadres PNC, il est important de pouvoir
s’appuyer sur le maximum d’offres. Le niveau de reclassement des
tableaux ci-dessus est le niveau minimum garanti en fonction de
l’ancienneté dans le grade. Tout Cadre PNC reclassé sur un poste Cadre
est affecté du coefficient correspondant à la fiche emploi du poste
considéré.
Les Cadres PNC Groupe 3 sont reclassés comme Cadres sol Groupe 3.
6 - CESSATION DE SERVICE – INDEMNITE DE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE :
L’indemnité
versée en cas de licenciement pour motif économique est calculée sur la
base d’un mois de salaire mensuel de référence tel que défini dans le
barème ci-dessous, pour chacune des 12 premières années de service dans
l’Entreprise, plus un demi-mois par année d’ancienneté au-delà de 12.
Ces
barèmes sont revalorisés en fonction des augmentations générales de
salaires du PNC. Une augmentation générale équivalente à l’augmentation
de la PUA sera également appliquée le cas échéant en même temps que la
dernière augmentation générale de l’année civile concernée.
Cette indemnité est liée à l’ancienneté Compagnie Salaire mensuel de référence au 01.04.2008 en euros
Pour les Cadres PNC Groupe 2 et Groupe 3, l’indemnité est fonction de l’ancienneté Compagnie selon les tableaux ci-dessus.
7 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES L’Entreprise
s’attachera à poursuivre les actions engagées pour suivre les
dispositions légales d’égalité entre hommes et femmes, conformément au
protocole d’accord central sur l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes. La
progression du nombre de femmes Cadres PNC en Groupe 1 – Groupe 2 –
Groupe 3 sera notamment suivie en visant un objectif homogène à la
proportion de femmes dans la population PNC.
CHAPITRE H/B – REMUNERATION
1 - STRUCTURE DE LA REMUNERATION 1.1 Traitement mensuel forfaitaire
Les Cadres PNC appartenant au Groupe 1 ou au Groupe 2 perçoivent un traitement mensuel forfaitaire.
Pour
les Cadres PNC appartenant au Groupe 1, ce montant est fonction de leur
classe dans l’emploi et de leur échelon d'ancienneté. La rémunération des Cadres PNC Groupe 1 et Groupe 2 comprend en outre :
- des primes annuelles (PFA, PUA), - le cas échéant, une prime liée à l’affectation aux Antilles, - le cas échéant, des primes et indemnités diverses.
De
plus, pour les Cadres PNC appartenant au Groupe 1 et au Groupe 2 un
coefficient majorateur individuel de 1,0769 résultant de l’intégration
de la prime complémentaire s’applique au traitement mensuel forfaitaire.
Le
Cadre PNC appartenant au Groupe 3 perçoit à compter de la date de sa
promotion dans le groupe, une rémunération annuelle globale versée sous
forme d’un traitement mensuel fixe.
1.2 Echelon d’ancienneté Pour les Cadres PNC Groupe 1, les échelons qui sanctionnent l’ancienneté à la Compagnie prennent effet le 1er d’un mois. Si
la date de départ de l'ancienneté, décomptée comme il est indiqué
ci-dessus, se situe entre le 1er et le 15 d'un mois, l'échelon prend
effet au 1er du mois considéré. Si la date de départ de l’ancienneté se
situe après le 15 d’un mois, l’échelon prend effet au 1er du mois
suivant.
Les
échelons ainsi que la progression dans ces échelons en fonction de la
durée des services sont fixés conformément au tableau ci-dessous : La majoration liée aux échelons d'ancienneté est prise en compte dans les barèmes en vigueur.
2 - TABLEAU DES EMPLOIS CADRE PNC
3 - TRAITEMENT MENSUEL FORFAITAIRE DU CADRE PNC
3.1 Barème des Cadres PNC Groupe 1 applicable au 1er avril 2008 (en Euros, après application du coefficient majorateur d’intégration de la prime complémentaire)
3.2 Plage de rémunération des Cadres PNC Groupe 2 applicable au 1er avril 2008 (en Euros, après application du coefficient majorateur d’intégration de la prime complémentaire) La rémunération mensuelle des Cadres PNC Groupe 2 est au minimum de 5 121.15 € et au maximum de 7 128.01 €. Cette somme sera revalorisée dans les mêmes conditions que le traitement mensuel forfaitaire. 3.3 Plage de rémunération des Cadres PNC Groupe 3 applicable au 1er avril 2008 (en Euros) La rémunération mensuelle des Cadres PNC Groupe 3 est au minimum de 5 846.19 € et au maximum de 9 388.12 € sur douze mois.
Cette
somme sera revalorisée dans les mêmes conditions que les augmentations
générales du barème des Cadres PNC appartenant au Groupe 1. 4 - ELEMENTS COMPLEMENTAIRES DE REMUNERATION
4.1 Coefficient majorateur individuel résultant de l’intégration de la Prime Complémentaire
Pour
les Cadres PNC appartenant au Groupe 1 et au Groupe 2, l’intégration de
la prime complémentaire depuis le 1er janvier 1995 a pour effet de
majorer à hauteur de 1/13ème le traitement mensuel forfaitaire.
Ce coefficient de 1,0769 ne s’applique pas à la rémunération des Cadres PNC Groupe 3. 4.2 Prime de Fin d’Année (PFA)
4.2.1 Conditions d’attribution
La
prime de fin d'année est versée intégralement au Cadre PNC Groupe 1 ou
Groupe 2 travaillant à temps plein, en activité pendant la période de
référence (1er janvier – 31 décembre) et n'ayant eu, au cours de cette
même période, aucune interruption de service non rémunérée.
En cas d'année incomplète, cette prime est calculée au prorata du temps de service effectif au cours de cette année. Elle est également versée, prorata temporis, en cas de préavis payé non travaillé. Cette prime ne s’applique pas à la rémunération des Cadres PNC Groupe 3. 4.2.2 Montant
Le
montant de la prime de fin d'année est égal au traitement mensuel
forfaitaire de l'intéressé au 1er décembre, en tenant compte le cas
échéant de la prime de fonction de Cadre PNC groupe 1.
Pour
le Cadre PNC Groupe 1 ou Groupe 2 quittant l’Entreprise au cours de
l'année de référence, le montant de la prime de fin d'année est calculé
en fonction du traitement mensuel forfaitaire (et de la prime de
fonction de Cadre PNC groupe 1 le cas échéant) du dernier mois de
présence de l'intéressé. 4.2.3 Modalités de versement
Une avance est effectuée vers le 15 décembre. Cette avance sur PFA est régularisée sur la paie de décembre. 4.3 Majoration pour service accompli le 1er mai
Le
traitement mensuel forfaitaire est majoré de 1/30ème en cas de service
accompli au cours de la journée du 1er mai. La journée du 1er mai
s'entend de 00 H 00 à 23 H 59 sur la base de l'heure légale en vigueur
à la base d'affectation.
4.4 Prime Uniforme Annuelle (PUA)
La
prime uniforme annuelle donne lieu pour les Cadres PNC Groupe 1 et
Groupe 2 à un versement d’un même montant et effectué dans les mêmes
conditions que pour les PNC non Cadres.
Cette prime ne s’applique pas à la rémunération des Cadres PNC Groupe 3. 4.5 Prime mensuelle Cadre PNC Groupe 1
Le
PNC exerçant l’emploi de Cadre Groupe 1 perçoit mensuellement une prime
de fonction correspondant à sa classe. Celle-ci est revalorisée dans
les mêmes conditions que le traitement mensuel forfaitaire.
Barème de la prime mensuelle de fonction Cadre PNC Groupe 1 applicable au 1er avril 2008 :
4.6 Prime forfaitaire pour les Cadres PNC Groupe 1 affectés hors Secteur de vol
Une
prime mensuelle est versée aux Cadres PNC Groupe 1 affectés hors
secteur de vol. Cette prime sera revalorisée dans les mêmes conditions
que le traitement mensuel forfaitaire.
4.7 Bonus annuel Cadre PNC groupe 2
Chaque année, en juin, un bonus sera attribué à chaque cadre PNC Groupe 2.
Les
modalités de mise en oeuvre du bonus seront définies par la Direction
des Ressources Humaines Personnel Navigant en concertation avec les
organisations professionnelles.
CHAPITRE H / C - COUVERTURE SOCIALE Les
dispositions du présent chapitre visent à améliorer ou aménager la
situation du Cadre PNC en position de maternité, de maladie ou
d’accident du travail ou d’inaptitude physique temporaire ou
définitive, que celle-ci résulte d’un accident ou d’une maladie
imputable ou non au service aérien. 1 - DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Maintien du lien contractuel
Au-delà
des périodes d’inaptitude rémunérées, au sens des dispositions de
l’article 2 et des périodes de suspension à durée déterminée du contrat
de travail, le Cadre PNC malade, inapte temporaire au vol ou accidenté
est assuré du maintien du lien contractuel avec l’Entreprise pendant
une période non rémunérée de trois ans maximum. 1.2 Ancienneté
En
cas de maladie, inaptitude, accident ou maternité, l’ancienneté du
Cadre PNC continue d’être décomptée pendant les périodes rémunérées
visées dans l’article 2, et au-delà, dans les cas suivants :
- durant
le maintien du lien contractuel prévu à l’article 1.1. en cas
d’accident du travail, de maladie professionnelle, de maladie ou
d’inaptitude imputables au service, - durant la période de maintien en mi-temps médical, - durant la période de congé sans solde précédant, le cas échéant, le début du congé légal de maternité.
L’ancienneté
continue également d’être décomptée pendant les périodes
d’indisponibilité donnant lieu à une indemnisation par le régime de
prévoyance Entreprise, ainsi que pendant les périodes de travail au sol
visées à l’article 2.4.2. 1.3 Reprise de l’activité
Pour l’application des dispositions de l’article 2, ne comptent pas comme reprise d’activité pour la réouverture des droits :
- les congés annuels, - les congés exceptionnels d’ordre familial, - les autorisations d’absence pour soigner son enfant malade, - la position du Cadre PNC n’ayant pas à l’issue des éventuelles visites médicales de reprise, été déclaré apte au vol.
1.4 Primes annuelles Le
coefficient majorateur individuel résultant de l’intégration de la
prime complémentaire annuelle s’applique aux rémunérations des Cadres
PNC Groupe 1 et Groupe 2 garanties dans le cadre de l’article 2 :
forfait Cadre. (TMF, _ TMF).
La
prime de fin d’année et la prime uniforme annuelle sont maintenues pour
toute période d’indisponibilité rémunérée dans le cadre des
dispositions de l’article 2. Elles sont payées à leur échéance normale
et proratisées lorsque le Cadre PNC a eu des périodes d’indemnisation à
_ TMF.
2 - GARANTIES DE REMUNERATION EN CAS DE MALADIE, INAPTITUDE, ACCIDENT OU MATERNITE
Voir exemples illustratifs en annexe 2.
De
convention expresse entre les parties, les dispositions du présent
article 2 constituent un ensemble qui se substitue aux dispositions
correspondantes du Code de l’Aviation Civile.
Toutefois,
les prestations en espèces, versées en vertu de la législation sur la
Sécurité Sociale, à l’exception des prestations familiales et des
prestations supplémentaires facultatives, viennent en déduction des
versements opérés par l’Entreprise en application des dispositions
ci-après ; cette déduction doit toutefois rester dans la limite du
salaire maintenu pendant la même période. 2.1 Maladie, inaptitude ou accident non imputables au service
Le
Cadre PNC est assuré de percevoir à raison d’1/30ème par jour
d’indisponibilité et à concurrence de 180 jours, le traitement mensuel
forfaitaire correspondant à son grade, et pour les Cadres PNC Groupe 1
à sa classe et son échelon d’ancienneté, augmenté le cas échéant de la
prime afférente à son poste telle que définie dans le chapitre H/B à
l’article 4.5 et/ou 4.6. En
cas d’inaptitude vol ou accident non imputables au service, d’une durée
supérieure ou égale à 30 jours, et à concurrence de 180 jours, le Cadre
PNC Groupe 1 travaillant au sol perçoit la prime Cadre PNC Groupe 1 /
hors Secteur de vol. La
durée de rémunération s’apprécie à partir du point de départ de
l’indisponibilité, sans considération d’année civile. Toutefois, au
cours d’une année civile, la durée de rémunération ne peut excéder au
total celle fixée ci-dessus, qu’il s’agisse d’un ou de plusieurs arrêts
avec ou sans reprise d’activité. Lorsque
l’indisponibilité chevauche deux années civiles et que les droits de la
première année sont épuisés, les droits de l’année suivante sont
ouverts dès le 1er janvier si le Cadre PNC a repris son activité depuis
la fin de la période de rémunération de l’année civile précédente. D’autre
part, hormis le cas d’inaptitude prononcée par un centre d’expertise
médicale du Personnel Navigant ou d’une non autorisation de reprise par
le Médecin du travail, le Cadre PNC doit être en mesure de produire,
pour bénéficier de cette rémunération, le décompte des prestations en
espèces servies par la Sécurité Sociale si les droits de l’intéressé
sont ouverts ou une attestation médicale en cas de maladie survenant
dans un pays n’ayant pas signé de convention bilatérale de sécurité
sociale avec la France. Situation
particulière du Cadre PNC qui aura cumulé, au cours de la période
d’indemnisation garantie de 180 jours visée ci-dessus, des arrêts de
travail pour maladie avec des périodes d’inaptitude vol assorties de
travail effectif au sol : - S’il
fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail pour maladie indemnisé par la
Sécurité sociale alors qu’il a épuisé la garantie de 180 jours,
sans pouvoir prétendre à l’indemnisation longue maladie/invalidité
permanente prévue par l’Entreprise, le Cadre PNC bénéficiera d’une
indemnisation particulière . - Cette
indemnisation sera calculée sur la base du salaire qu’il aurait perçu
s’il avait fait l’objet du reclassement prévu à l’article 2.4.2,
diminué des indemnités journalières de la Sécurité sociale . - Elle
s’effectuera dans la limite de la durée des seules périodes
d’inaptitudes au vol avec travail effectif au sol et prendra fin au
plus tard dès que le cadre PNC pourra prétendre au bénéfice de
l’indemnisation longue maladie. - Cette
durée d’indemnisation viendra en déduction de la période de droits à
reclassement - 30 mois - prévue à l’article 2.4.2 à laquelle
l’intéressé pourrait éventuellement prétendre immédiatement après. 2.2 Maladie ou inaptitude imputables au service - Accident du travail 2.2.1
En cas d’accident du travail, de maladie ou inaptitude imputables au
service, le Cadre PNC est assuré de percevoir jusqu’à : - reprise des fonctions de navigant, - ou décision d’inaptitude définitive du Conseil Médical de l’Aéronautique Civile, - ou entrée en jouissance de la pension de retraite, et
à concurrence de 360 jours, à raison d’1/30ème par jour
d’indisponibilité, son traitement mensuel forfaitaire correspondant à
son grade, et pour les Cadres PNC Groupe 1 à sa classe et son échelon
d’ancienneté, augmenté le cas échéant des primes afférentes à son poste
telle que définie dans le chapitre H/B à l’article 4.5 et/ou 4.6. La
prime Cadre PNC Groupe 1/ hors Secteur de vol est étendue aux Cadres
PNC du même groupe, travaillant temporairement au sol, et à raison
d’1/30ème par jour d’indisponibilité. Le
Cadre PNC qui, bien que déclaré guéri ou consolidé par la Sécurité
Sociale, n’obtient pas son aptitude au vol auprès d’un centre
d’expertise médicale ou son autorisation de reprise auprès du Médecin
du travail continue de bénéficier des dispositions ci-dessus dans la
limite des 360 jours. L’ensemble des dispositions ci-dessus est applicable en cas de rechute.
2.2.2
Cas d’interférence entre la position de maladie ou inaptitude
imputables au service ou accident du travail et la position de
maternité ou maladie, inaptitude, accident non imputables au service En
cas de non reprise d’activité entre une maladie ou inaptitude
imputables au service ou un accident du travail et une maternité ou une
maladie, inaptitude, accident non imputables au service, la durée de
rémunération pour maternité ou pour maladie, inaptitude, accident non
imputables au service est égale au maximum à celle définie à l’article
2.1 ou à l’article 2.5 dans la limite de 360 jours, comptés depuis le
début de la maladie ou inaptitude imputables au service ou de
l’accident du travail. La
position de maladie ou inaptitude imputables au service ou d’accident
du travail a priorité sur la position de maternité ou maladie,
inaptitude, accident non imputables au service. 2.3 Mi-temps médical Le
Cadre PNC, auquel le Médecin traitant a prescrit une activité à temps
partiel est utilisé sous réserve qu’il ait reçu, à la fois, l’agrément
de la Sécurité Sociale et l’avis favorable du Médecin du travail dans
les conditions suivantes :
2.3.1 Durée maximale du travail Dans
ce cas, la durée maximale du travail dans le cadre du mois calendrier
et du 16 d’un mois au 15 du mois suivant est égale à la moitié de la
durée normale mensuelle du travail en vigueur lors de l’exercice de
l’activité à temps partiel médical. La durée maximale du travail ainsi
définie est réduite dans le mois civil d’autant de 1/30ème que de jours
pour indisponibilité (accident, inaptitude, maladie, immobilisation sur
ordre, congés) d’une durée supérieure à 1 jour au cours du mois
considéré, et que de jours d’activité sol. En outre, l’activité doit
être répartie de façon équilibrée sur l’ensemble du mois en tenant
compte des recommandations du médecin du travail. L’activité
sol sera également réduite et les activités vol et sol seront réparties
de façon équilibrée sur l’ensemble du mois. 2.3.2 Rémunération La rémunération se décompose en deux parties : a)
Au titre de l’activité, le Cadre PNC perçoit la moitié du traitement
mensuel forfaitaire de base correspondant à son grade et pour le Cadre
PNC groupe 1 à sa classe et à son échelon d’ancienneté. Le
Cadre PNC Groupe 1 percevra également la moitié de sa prime de fonction
Cadre PNC Groupe 1, ainsi que la moitié de sa prime cadre PNC Groupe 1
hors secteur de vol s’il est affecté dans des Services hors Secteur de
vol. b)
Au titre de l’indisponibilité, le Cadre PNC perçoit, si la garantie de
rémunération visée à l’article 2.1 ou à l’article 2.2 n’est pas
épuisée, la moitié du salaire garanti visée à l’article 2.1 ou à
l’article 2.2 suivant les mêmes règles et dans les mêmes conditions que
celles visées à l’article 2.1 ou à l’article 2.2. Lorsque la garantie
de rémunération visée à l’article 2.1 ou à l’article 2.2 est épuisée,
l’intéressé ne perçoit aucune rémunération au titre de cette partie «
indisponibilité ». Le
fait que le mi-temps médical se poursuive au cours d’une nouvelle année
civile n’a pas pour effet de rouvrir au Cadre PNC la garantie de
rémunération visée à l’article 2.1 ou à l’article 2.2 si celle-ci est
épuisée. Il
faut entendre que la garantie de rémunération visée aux articles 2.1 et
2.2 n’est pas expirée jusqu’à ce que soit atteinte la date à laquelle
le Cadre PNC aurait cessé d’être couvert par la garantie de
rémunération visée à l’article 2.1 ou à l’article 2.2 s’il
n’avait pas repris son travail à mi-temps. Exemple : Un
Cadre PNC ayant droit à 180 jours de garantie de rémunération pour
maladie inaptitude ou accident non imputables au service tombe malade
le 11 mars et reprend son travail, à mi-temps, le 23 juillet ; il
percevra le _ salaire - maladie, déduction faite des indemnités
journalières, jusqu’au 6 septembre inclus, puis son seul salaire
d’activité jusqu’à ce qu’il reprenne son activité à plein temps.
2.3.3. Droits à congés annuels Les
périodes d’activité à mi-temps ouvrent droit à congé, dans les
conditions générales prévues en matière de congés annuels pour
l’appréciation de la durée des congés, c’est-à-dire qu’elles sont
assimilées à des périodes de service effectif à temps plein. La
rémunération allouée durant les congés annuels est le traitement de
congé normal ; le temps durant lequel l’intéressé aura travaillé à
mi-temps et, éventuellement, été rémunéré à demi salaire, est, sur ce
plan, assimilé à une période de pleine activité.
2.4 Cas du Cadre PNC inapte temporaire au vol (suspension de l’aptitude physique et mentale) La
décision d’inaptitude physique temporaire prononcée par le CPEMPN ou un
CEMA entraîne la suspension de l’aptitude physique et mentale requise
par les dispositions de l’arrêté du 04 septembre 2007 ; cette
suspension rend, en application de ces dispositions, temporairement
impossible la poursuite de l’activité en vol du PNC. 2.4.1
Cas du Cadre PNC, inapte temporaire au vol qui n’a pas épuisé la
garantie de rémunération visée à l’article 2.1 ou à l’article 2.2 Le
Cadre PNC inapte temporairement au vol informe sa hiérarchie et la
gestion de sa nouvelle situation administrative. Il continue à exercer
ses fonctions au sol pendant la période de garantie de rémunération
visée à l’article 2.1 ou à l’article 2.2. 2.4.2
Cas du Cadre PNC inapte temporaire au vol qui a épuisé la garantie de
rémunération visée à l’article 2.1 ou à l’article 2.2 Les
dispositions qui suivent ont pour objet en complément des dispositions
des articles L 424-1 et L 424-2 du Code de l’Aviation Civile,
d’améliorer le traitement du Cadre PNC placé dans cette situation. L’Entreprise
s’engage à offrir un emploi au sol pendant une durée maximale de 30
mois, non renouvelable, au Cadre PNC qui, bien que déclaré guéri et/ou
consolidé par la Sécurité Sociale - ainsi qu’au Cadre PNC déclaré
inapte provisoire au vol par un centre d’expertise médical - et reconnu
apte à une reprise d’activité par la médecine du travail, n’obtient
pas, à l’expiration de la période de garantie visée à l’article 2.1 ou
l’article 2.2, son aptitude au vol auprès du centre d’expertise médical
de son choix.
Le Cadre PNC doit : - ne pas avoir été déclaré inapte définitif à la suite d’une décision du Conseil médical de l’Aéronautique Civile, - être reconnu inapte temporaire au vol, - être reconnu apte à occuper un emploi au sol par la médecine du travail, - être volontaire pour occuper l’emploi au sol proposé. Le
niveau du poste et la rémunération afférente seront établis par
référence aux règles de reclassement définitif au sol définies à
l’article 3.1.3. Le
décompte de cette période de 30 mois n’est pas interrompu par d’autres
périodes éventuelles de droit à congé avec solde pour raisons de santé
(garantie maladie, longue maladie, accident du travail). Le Cadre PNC a la possibilité de refuser l’emploi au sol proposé ; il est alors placé en position de congé sans solde. 2.5 Maternité Dès
connaissance de sa grossesse, le Cadre PNC féminin doit cesser toute
activité en vol, informer sa hiérarchie et remettre au service de
gestion un certificat médical de grossesse établi par son médecin
traitant. 2.5.1
En cas d’inaptitude temporaire au
vol consécutive à un état de grossesse, le Cadre PNC continue à exercer
ses fonctions au sol - sous réserve d’être reconnue apte par le médecin
du travail - et perçoit le traitement mensuel forfaitaire correspondant
à son grade et pour les Cadres PNC Groupe 1 à sa classe et son échelon
d’ancienneté, ainsi que, pour les Cadres PNC Groupe 1, sa prime de
fonction Cadre PNC Groupe 1 et la prime Cadre PNC Groupe 1 / hors
Secteur de vol, et ce jusqu’à l’issue du congé de maternité.
Le
congé de maternité est fixé à 4 mois de date à date sauf dispositions
légales plus favorables (naissance 3ème enfant ou naissances
multiples). Pendant la période d’utilisation dans le poste au sol,
l’intéressée reste soumise aux dispositions réglementaires et
conventionnelles du PNC. 2.5.2
En cas d’inaptitude à l’emploi
au sol décidé par le médecin du travail, le Cadre PNC est rémunéré dans
les mêmes conditions que celles visées à l’article 2.5.1, à l’exception
de la prime Cadre PNC Groupe 1 / hors Secteur de vol. 2.5.3
Cas d’interférence entre la
position de maladie, inaptitude, accident non imputables au service et
la position de maternité -
Lorsque la position de maternité est consécutive à un arrêt pour
maladie, inaptitude, accident non imputables au service, la durée de
rémunération de la maternité est déterminée en fonction de la date de
début de l’arrêt pour maladie, inaptitude, accident non imputables au
service, le niveau de rémunération étant celui correspondant à chacune
des situations administratives. Lorsqu’un arrêt pour maladie, inaptitude, accident non imputables au service est consécutif à un arrêt de maternité : - compris
dans le cadre d’une année civile, la rémunération afférente à cet arrêt
s’apprécie dans le cadre du crédit annuel de rémunération pour maladie
prévu à l’article 2.1, sans tenir compte de la période rémunérée pour
maternité.
- chevauchant
deux années civiles, le crédit annuel prévu à l’article 2.1 est ouvert
dans son intégralité, sous déduction des périodes éventuellement payées
en maladie depuis le début de la deuxième année. -
La position de maladie, d’inaptitude, d’accident non imputables
au service a priorité sur la position de maternité.
2.6 Congé d’adoption Le
congé d’adoption est rémunéré sur la même base que la période
postnatale du congé légal de maternité conformément à l’article 2.5.1..
2.7 Cures thermales 2.7.1
Lorsque la cure thermale reconnue
nécessaire par la Sécurité Sociale ne donne pas droit à l’intéressé au
versement d’indemnités journalières, le Cadre PNC peut à son choix : - soit bénéficier d’un « congé pour cure » sans solde, -
soit se faire imputer le temps nécessaire à la cure thermale, y compris
les délais de route, sur la durée des congés annuels payés.
2.7.2
Lorsque la cure thermale reconnue
nécessaire par la Sécurité Sociale donne droit à l’intéressé au
versement d’indemnités journalières, l’entreprise assimile la cure
thermale à un arrêt maladie : le Cadre PNC bénéficie des garanties de
rémunération suivant les mêmes conditions que celles visées à l’article
2.1. 2.7.3
Lorsque la cure thermale est
prescrite suite à un accident du travail ou à une maladie
professionnelle et reconnue comme telle par la Sécurité Sociale, le
Cadre PNC bénéficie des garanties de rémunération suivant les mêmes
règles et dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 2.2. 2.7.4
A l’exception du cas où la cure thermale doit être effectuée par
prescription médicale à une date précise dans un but thérapeutique, la
fixation des dates d’absence pour la cure thermale ou la prise de
congés annuels à une période différente de celle initialement
programmée doit être définie en accord avec la hiérarchie. 2.8 Mise en place d’une garantie additionnelle de prévoyance
Pour
les Cadres PNC de plus de 50 ans, indemnisés au titre de la longue
maladie ou de l’invalidité permanente et pouvant prétendre à une
pension CRPNAC liquidable à taux plein, mais non liquidée, une
prestation complémentaire sera versée, en référence à l’indemnisation
de l’accord de Prévoyance du 30 avril 1997 et de ses avenants. Cette prestation complémentaire correspondra à la différence entre : -
d’une part les indemnités du régime de prévoyance effectivement perçues
par le PNC au titre de l’accord de prévoyance du 30 avril 1997 et de
ses avenants, - et d’autre
part les indemnités du régime de prévoyance que le PNC aurait perçues,
si le montant de la pension CRPNAC liquidable à taux plein, mais non
liquidée, n’avait pas été déduit du montant de l’indemnisation au titre
de ce régime de prévoyance en application de l’accord de Prévoyance du
30 avril 1997 et de ses avenants, Les cotisations correspondant aux garanties décrites dans ce paragraphe sont à la charge d’Air France.
2.9 Dispositions particulières relatives aux Cadres PNC en temps alterné L’ensemble
des garanties définies dans le cadre du présent article 2 pour les
Cadres PNC à temps plein est applicable aux Cadres PNC à temps alterné
à l’exception des dispositions particulières fixées ci-après. 2.9.1. Maladie, inaptitude, ou accident non imputables au service 2.9.1.1.
La rémunération prévue à l’article 2.1 est versée à raison d’1/30ème
par jour d’indisponibilité durant les mois d’activité prévus au contrat
à concurrence des durées ci-dessous : . dans le cadre d’une activité à 66 % : 120 jours . dans le cadre d’une activité à 75 % : 135 jours . dans le cadre d’une activité à 80 % : 150 jours . dans le cadre d’une activité à 92 % : 165 jours Le décompte des différentes périodes est effectué en neutralisant les périodes d’inactivité sans solde prévues.
Situation
particulière du Cadre PNC qui aura cumulé, au cours de la période
d’indemnisation garantie visée ci-dessus, des arrêts de travail
pour maladie avec des périodes d’inaptitude vol assorties de travail
effectif au sol : S’il
fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail pour maladie indemnisé par la
Sécurité sociale alors qu’il a épuisé la garantie visée
ci-dessus, sans pouvoir prétendre à l’indemnisation longue
maladie/invalidité permanente prévue par l’Entreprise, le Cadre PNC
bénéficiera d’une indemnisation particulière . Cette
indemnisation sera calculée sur la base du salaire qu’il aurait perçu
s’il avait fait l’objet du reclassement prévu à l’article 2.4.2 diminué
des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Elle
s’effectuera dans la limite de la durée des seules périodes
d’inaptitude au vol avec travail effectif au sol et prendra fin au plus
tard dès que le cadre PNC pourra prétendre au bénéfice de
l’indemnisation longue maladie . Cette
durée d’indemnisation viendra en déduction de la période de droits à
reclassement -30 mois- prévue à l’article 2.4.2 à laquelle l’intéressé
pourrait éventuellement prétendre immédiatement après.
2.9.1.2 Durant les mois d’inactivité prévus au contrat, il n’y a pas de versement de salaire. 2.9.2 En cas de maladie, inaptitude imputables au service, accident du travail La
rémunération prévue à l’article 2.2 est versée à raison d’1/30ème par
jour d’indisponibilité à concurrence des durées ci-dessous sans
considération des périodes d’inactivité prévues : - dans le cadre d’une activité à 66 % : 240 jours - dans le cadre d’une activité à 75 % : 270 jours - dans le cadre d’une activité à 80 % : 300 jours - dans le cadre d’une activité à 92 % : 330 jours La
limite de la rémunération visée à l’article 2.2.2. est respectivement
de 240 jours pour une activité à 66 %, 270 jours pour une activité à 75
%, 300 jours pour une activité à 80 %, 330 jours pour une activité à 92
%, sans considération des périodes d’inactivité prévues. 2.9.3 Maternité Les
mêmes règles que celles prévues pour les Cadres PNC à temps plein sont
applicables aux Cadres PNC en travail à temps alterné.
Le
Cadre PNC conserve son rythme d’activité, si celui-ci s’avère
compatible avec un emploi disponible au sol ou en cas d’activité
partielle parentale, ainsi que la rémunération afférente à ce rythme
d’activité.
A
défaut, l’utilisation au sol du Cadre PNC s’effectue à temps plein au
plus tard à compter du début de la période d’activité suivante
initialement prévue.
En
cas d’inaptitude à l’emploi sol déclarée par le médecin du travail, la
rémunération prévue à l’article 2.5.2 est versée pendant les mois
d’activité initialement prévus au contrat à compter du jour où survient
l’inaptitude jusqu’à l’issue du congé de maternité.
3 - INAPTITUDE DEFINITIVE A L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PNC DECIDEE PAR LE CMAC L’inaptitude
définitive prononcée par le CMAC rend, en application de l’arrêté du 4
septembre 2007, impossible la poursuite du contrat de travail de
navigant à compter de la date de décision du CMAC indépendamment des
dispositions du code du travail issues de la loi du 31 décembre 1992
concernant l’inaptitude physique du salarié suite à la décision de la
médecine du travail.
Les
dispositions qui suivent ont pour objet d’améliorer la situation des
Cadres PNC qui perdent définitivement, suite à la décision du CMAC,
l’aptitude physique et mentale nécessaire à l’exercice de leur
profession. Le
Cadre PNC qui en exprimera le souhait pourra bénéficier dans les
conditions définies ci-après, soit d’un reclassement au sein du
personnel au sol dans un cadre élargi par rapport aux exigences de
l’article L 424-7 du Code de l’Aviation Civile, soit d’un reclassement
externe ; s’il ne bénéficie pas d’un reclassement, il sera licencié
dans les conditions prévues à l’article 3.2.
3.1 Reclassement au sol au sein de l’Entreprise ou reconversion externe Bénéficiaires Le
reclassement au sol est garanti au Cadre PNC faisant l’objet d’une
inaptitude définitive suite à décision du Conseil Médical de
l’Aéronautique civile sous réserve de son aptitude à travailler au sol. Formalités Dès
que le Cadre PNC a connaissance de son inaptitude définitive prononcée
par le CMAC, il doit en informer l’Entreprise - service gestion paie
PNC -.
Dans
le cas où il souhaite bénéficier d’un reclassement au sol ou d'une
reconversion externe, il doit en informer l’Entreprise - service
gestion paie PNC -.par lettre recommandée avec accusé de réception dans
le délai de 1 mois à compter de la date de son inaptitude définitive à
l’emploi de PNC prononcée par le CMAC.
Le
reclassement au sol est garanti sous réserve de l’avis du médecin du
travail qui se prononce sur son aptitude à occuper un emploi au sol. Le Cadre PNC est convoqué pour une visite médicale dans le délai maximum de 15 jours suivant la réception de sa lettre. Si
le Cadre PNC est jugé apte à occuper un emploi au sol par le Médecin du
travail, il est rémunéré rétroactivement à compter de la date où
l’Entreprise a reçu sa demande de reclassement au sol à condition qu’il
n’ait pas refusé un emploi au sol qui lui serait proposé. 3.1.1 Procédure de reclassement au sol au sein de l’Entreprise Sous
réserve d’être reconnu apte à occuper un emploi au sol par le Médecin
du travail, l’intéressé est reclassé immédiatement sur un poste
temporaire au sein du service en charge de la mobilité, et rémunéré sur
la base du salaire prévu en cas de reclassement au sol à l’article
3.1.3 compte tenu de son grade et de son ancienneté, à condition qu’il
ne refuse pas les missions proposées dans le cadre de cette affectation
temporaire. Il
lui sera proposé, dans le délai d’un mois, un entretien au cours duquel
devront être évoqués les postes disponibles et leur niveau de
classement, ainsi que les compétences requises. A la demande du Cadre
PNC, un bilan professionnel et/ou des tests d’orientation seront mis en
œuvre. Pendant
l’affectation temporaire, à l’issue de cette expertise, en fonction des
compétences relevées, des diplômes acquis et en fonction des postes
disponibles en région parisienne/province, un projet de reclassement
incluant le cas échéant des formations sera identifié avec l’intéressé
sous l’égide du service en charge de la mobilité. La durée maximale de
la formation est de 3 mois consécutifs ou 6 mois en alternance. Pendant
l’affectation temporaire, l’intéressé est rémunéré sur la base du
salaire prévu à l’article 3.1.3. Pour préparer le reclassement sur un
poste non directement accessible, une convention d’intégration pourra
être proposée au cadre PNC pour compléter ses connaissances et acquérir
le niveau requis pour le poste envisagé. La convention d’intégration
d’une durée maximale de 2 ans intégrant la période probatoire donnera
lieu à l’établissement d’un document individuel de suivi L’intéressé
continue à être rémunéré pendant la période de la convention
d’intégration, sur la base du salaire prévu en cas de reclassement à
l’article 3.1.3. Les
Délégués du Personnel Navigant Commercial du collège de l’intéressé
seront informés de l’emploi retenu et de l’éventuelle formation prévue
et leur avis sera sollicité. Dès
le début de la période probatoire sur le poste définitif pour lequel le
cadre PNC a été préparé, il est rémunéré au niveau de ce poste et au
minimum au niveau défini à l’article 3.1.3 compte tenu de son grade et
de son ancienneté. Si
en définitive, aucune de ces dispositions n’aboutissait à un résultat
positif et que, de ce fait, l’intéressé se trouve sans poste, il serait
alors licencié dans les conditions prévues à l’article 3.2. 3.1.1.1 Période probatoire Le
Cadre PNC reclassé au sol est soumis à une période probatoire de six
mois, en tant que personnel reclassé dans un emploi du groupe C. Si la période probatoire est satisfaisante, il est confirmé dans son poste. Dans le cas contraire, il peut : - soit
être soumis à une nouvelle période probatoire de six mois dans un poste
pouvant différer, quant à son orientation ou à son niveau, de celui
primitivement retenu ; une information est faite aux Délégués du
Personnel Navigant Commercial du collège de l’intéressé et leur avis
est sollicité. La rémunération correspond alors au niveau de ce nouveau
poste et au minimum au niveau défini à l’article 3.1.3. Si cette
nouvelle période probatoire n’est pas satisfaisante, l’intéressé est
licencié dans les conditions prévues à l’article 3.2. - soit,
dans la mesure où il ne souhaite pas effectuer une deuxième période
probatoire, être licencié dans les conditions prévues à l’article 3.2. 3.1.1.2 Possibilités d’interruption de la procédure de reclassement au sol au sein de l’Entreprise A
tout moment au cours de son affectation temporaire au sein du service
en charge de la mobilité, l’intéressé a la possibilité d’interrompre la
procédure de reclassement au sein de l’Entreprise et d’opter pour une
reconversion externe qui s’effectuera selon les dispositions visées à
l’article 3.1.2. A
tout moment de la procédure de reclassement et au plus tard jusqu’à
l’issue de la ou des périodes probatoires du reclassement définitif,
l’intéressé a la possibilité d’interrompre la procédure de reclassement
; il est dans ce cas licencié dans les conditions prévues à l’article
3.2. Au-delà
de la période probatoire si l’intéressé voit son inaptitude définitive
reconnue imputable au service aérien, il pourra dans un délai de 15
jours renoncer au reclassement au sol à condition que cette
renonciation intervienne au plus tard 24 mois après la date de décision
de perte de l’aptitude physique et mentale du CMAC ; il sera alors
licencié dans les conditions prévues à l’article 3.2.
3.1.2 Procédure de reconversion externe Sous
réserve d’être reconnu apte à occuper un emploi au sol par le Médecin
du travail, le Cadre PNC ayant demandé à s’orienter vers une
reconversion externe est placé immédiatement en affectation temporaire
au sein du service en charge de la mobilité pendant une durée de 2 mois
; durant cette période seront mis en oeuvre un bilan
professionnel, soit des tests d’orientation, des études de faisabilité,
des mesures d’adéquation individu/projet ; durant cette période il sera
libéré du service chaque fois que nécessaire pour mener à bien ces
mesures et rémunéré sur la base du salaire prévu en cas de reclassement
au sol à l’article 3.1.3 compte tenu de son grade et de son ancienneté. A
l’issue de l’affectation temporaire au sein du service en charge de la
mobilité, le Cadre PNC se verra proposer un congé de reconversion
externe de 18 mois ; il pourra bénéficier, avant que ne commence le
congé de reconversion externe, d’un ensemble de prestations -
formation, stages en entreprises, techniques de recherche d’emploi,
parcours de création spécialement adapté à son projet professionnel. Le
programme de cet ensemble de prestations et sa durée - qui ne pourra
excéder 6 mois - seront arrêtés sur proposition du prestataire de
service choisi par l’Entreprise par un Comité (DRH PNC - RRH) lors de
la signature du congé de reconversion externe. Durant cette phase, le
Cadre PNC continuera d’être placé en affectation temporaire au sein du
service en charge de la mobilité et percevra 65 % du traitement mensuel
qu‘il percevait dans son emploi de Cadre PNC. A
l’issue de la (ou des) période(s) rémunérée(s), débutera le congé
de reconversion externe sans solde qui sera consacré, soit au lancement
effectif du projet personnel, soit à trouver un nouvel emploi salarié.
Durant le congé de reconversion externe le cadre PNC sera suivi par le
prestataire de service auprès duquel il pourra trouver assistance. 3.1.2.1 Conditions administratives du départ en congé de reconversion externe
Le
Cadre PNC recevra une notification de suspension du contrat de travail.
En outre, il bénéficiera du paiement des indemnités de congés annuels
non pris, de la PUA et de la PFA pour les CG1 et CG2 (prorata
temporis). Tous ces éléments seront payés lors du départ en congé. L’intéressé
pourra demander à continuer à bénéficier pendant la durée du congé de
reconversion externe de la couverture prévoyance invalidité et décès,
ainsi que de la couverture MNPAF, selon les conditions propres à ces
organismes. Le
Cadre PNC peut bénéficier d’une avance dont le montant ne pourra pas
être supérieur à 5 fois la base mensuelle de son indemnité de
licenciement. Cette avance sera déduite du montant de l’indemnité de
licenciement en cas de rupture du contrat de travail, ou qualifiée de
prêt en cas de réintégration. Au moment du retour dans l’Entreprise, le
cadre PNC devra rembourser l’équivalent d’au moins 50 % du prêt et de
ses intérêts, le solde devant être remboursé au cours de l’année
suivant cette réintégration. Les situations particulières feront
l’objet d’un examen. Les
intérêts seront calculés au taux de base bancaire le plus favorable en
vigueur soit au moment de l’obtention du prêt, soit au moment de la
réintégration. Sous
réserve d'en bénéficier au moment de son départ en reconversion
externe, le Cadre PNC et ses ayants droit directs (conjoint, concubin
ou partenaire de pacs, enfants aux conditions prévues par la convention
d'entreprise commune), continuent de bénéficier pendant les 36 mois
suivant l’entrée en congé de reconversion externe, et ce même en cas de
départ définitif pendant ce délai, du droit d'accès à un quota par
personne de six billets à tarifs soumis à restrictions non
réservables de type IDN2 (tarif forfaitaire R2), utilisables uniquement
sur les vols opérés en propre par la Compagnie. En cas de départ
définitif de l’Entreprise, le Cadre PNC bénéficie éventuellement de
billets à tarif soumis à restrictions dans les conditions prévues par
la Convention Commune d’Entreprise. 3.1.2.2 Possibilités d’interruption de la procédure de reconversion externe A tout moment de la procédure de reconversion externe, le Cadre PNC peut : - soit
demander son retour dans un emploi sol dans l’Entreprise, sous réserve
d’être déclaré apte par le médecin du travail ; son reclassement au sol
s’effectuera selon les dispositions de l’article 3.1.1. sous réserve
des formations déjà dispensées, - soit
quitter définitivement l’Entreprise ; son contrat de travail sera alors
rompu à l’initiative de l’employeur ; l’indemnité de licenciement sera
calculée conformément à l’article 3.2.
Toutefois
si la rupture du contrat de travail intervient pendant ou à l’issue du
congé de reconversion externe le salarié ne percevra pas l’indemnité de
préavis et devra respecter un délai de prévenance de 15 jours.
3.1.2.3 Fin du congé de reconversion externe
Si
le Cadre PNC choisit d’être réintégré au sein de l’Entreprise à la date
d’issue du congé de reconversion externe, il doit en informer le
service Gestion Paye PNC par lettre recommandée avec AR au plus tard 15
jours avant l’issue du congé de reconversion externe ; son reclassement
au sol s’effectue sous réserve d’être déclaré apte par le Médecin du
travail dans les conditions prévues à l’article 3.1.1.
A
défaut de se manifester 15 jours avant l’issue de son congé, il sera
considéré comme renonçant à réintégrer l’Entreprise ; il sera alors
licencié dans les conditions prévues à l’article 3.2. Toutefois, il ne
percevra pas l’indemnité de préavis.
3.1.3 Niveau de reclassement au sein de l’Entreprise
Le reclassement s’effectue dans l’un des trois groupes de Cadres.
Le
niveau de reclassement sol ainsi que le coefficient de rémunération
sont ceux correspondant à l’emploi sol occupé et au minimum tel que
défini dans le tableau ci-dessous : Pour
faciliter le reclassement des Cadres PNC, il est important de pouvoir
s’appuyer sur le maximum d’offres. Le niveau de reclassement des
tableaux ci-dessus est le niveau minimum garanti en fonction de
l’ancienneté dans le grade. Tout Cadre PNC reclassé sur un poste Cadre
est affecté du coefficient correspondant à la fiche emploi du poste
considéré.
Les Cadres PNC Groupe 3 sont reclassés comme Cadres sol Groupe 3.
Le choix du niveau de reclassement est fonction dans chaque cas :
- du dossier de l’intéressé, de son ancienneté et de ses diplômes éventuels, - de l’existence et du niveau des postes à pourvoir, - des possibilités d’insertion.
Le
niveau de reclassement ne peut être inférieur, le cas échéant, à celui
que l’intéressé avait précédemment dans un emploi au sol.
3.2. Indemnités de licenciement suite à inaptitude physique définitive décidée par le CMAC
3.2.1 Avant 50 ans
Lorsque
le Cadre PNC fait l’objet d’une décision d’inaptitude physique
définitive par le Conseil Médical de l’Aéronautique Civile, alors qu’il
n’a pas atteint l’âge de 50 ans, et qu’il ne bénéficie pas ou ne
demande pas à bénéficier d’un reclassement, il est licencié et perçoit,
outre une indemnité de préavis non travaillé, une indemnité de
licenciement comme suit :
3.2.1.1
Inaptitude physique définitive décidée par le CMAC et reconnue
imputable au service ou consécutive à un accident du travail
L’indemnité
est calculée sur la base d’un salaire mensuel de référence - à la date
de l’inaptitude physique définitive - tel que défini à l’article 1 de
l’annexe 1 du présent chapitre : (*)
- à raison d’un mois par année de service dans l’Entreprise jusqu'à 12 ans d’ancienneté, - à raison d’un demi-mois par année au-delà de 12 ans d’ancienneté.
Le
Cadre PNC perçoit également, s’il n’est pas reclassé au sol et qu’il a
droit à la jouissance immédiate d’une pension de retraite CRPN,
conformément à l’article 5.1.2 du chapitre 7 de la Convention
d’Entreprise PNC : - 4/27ème
de mois sur la base du salaire mensuel de référence - tel que défini à
l’annexe de la Convention d’Entreprise du PNC intitulée « indemnité de
départ volontaire » - par année de service (**) de l’intéressé, -
en cas d’année incomplète au prorata du nombre de mois entiers de
service, à raison de 1/81ème du salaire mensuel de référence défini
ci-dessus, par mois complet.
3.2.1.2 Inaptitude physique définitive décidée par le CMAC et non reconnue imputable au service
L’indemnité
est calculée sur la base d’un salaire mensuel de référence - à la date
de l’inaptitude physique définitive - tel que défini à l’article 2 de
l’annexe 1 du présent chapitre : (*)
- à raison d’un mois par année de service dans l’Entreprise jusqu'à 12 ans d’ancienneté, - à raison d’un demi-mois par année au-delà de 12 ans d’ancienneté. Le
Cadre PNC perçoit également, s’il n’est pas reclassé au sol et qu’il a
droit à la jouissance immédiate d’une pension de retraite CRPN
conformément à l’article 5.1.2 du chapitre 7 de la Convention
d’Entreprise PNC :
-
4/27ème de mois sur la base du salaire mensuel de référence - tel que
défini à l’annexe de la Convention d’Entreprise du PNC intitulée «
indemnité de départ volontaire » - par année de service (**) de
l’intéressé, - en cas d’année
incomplète au prorata du nombre de mois entiers de service, à raison de
1/81ème du salaire mensuel de référence défini ci-dessus, par mois
complet.
3.2.2 A 50 ans ou plus
Lorsque
le Cadre PNC faisant l’objet d’une décision d’inaptitude physique
définitive par le CMAC, à 50 ans ou plus, ne bénéficie pas ou ne
demande pas à bénéficier d’un reclassement, il est licencié et perçoit
outre une indemnité de préavis non travaillé, l’indemnité légale de
licenciement dont le montant ne peut être inférieur à celui de
l’indemnité liée à un départ volontaire : -
4/27ème de mois sur la base du salaire mensuel de référence - tel que
défini à l’annexe de la Convention d’Entreprise du PNC intitulée «
indemnité de départ volontaire» - par année de service (**) de
l’intéressé,
-
en cas d’année incomplète au prorata du nombre de mois entiers de
service, à raison de 1/81ème du salaire mensuel de référence défini
ci-dessus, par mois complet.
Cette
indemnité de licenciement se substitue à l’indemnité de départ
volontaire visée au chapitre 7 article 5.2 de la Convention
d’Entreprise du PNC.
(*)
Ces barèmes sont revalorisés en fonction des augmentations générales de
salaires du PNC. Une augmentation générale équivalente à l’augmentation
de la PUA sera également appliquée le cas échéant en même temps que la
dernière augmentation générale de l’année civile concernée.
(**)
: dans le cas où le Cadre PNC fait l’objet d’un reclassement
provisoire au sol avant de quitter définitivement l’Entreprise dans le
cadre de son inaptitude définitive au vol, l’indemnité qui lui sera
versée comprendra deux parts : - une part relative à la durée de son activité de navigant commercial - et activité sol antérieure à son activité de navigant
-
une autre part relative à la durée de son activité au sol postérieure à
son inaptitude physique définitive prononcée par le CMAC selon les
dispositions retenues pour ce personnel.
Ces
deux parts sont calculées respectivement compte tenu du classement de
l’intéressé et sur la base des barèmes de rémunération : - du PNC à la date de la décision d’inaptitude définitive prononcée par le CMAC,
- du PS au moment de la cessation définitive de service dans l’Entreprise.
ANNEXE 1 AU CHAPITRE H/C (Article 3.2)
1. - Indemnité de licenciement de l’article 3.2.1.1 (imputable au service) Salaire mensuel de référence (au 01.04.2008) en euros En
ce qui concerne les Cadres PNC groupe 2 et groupe 3, ces indemnités
sont fonction de l’ancienneté Compagnie selon les tableaux ci-dessus.
2. - Indemnité de licenciement de l’article 3.2.1.2. - (non imputable au service) Salaire mensuel de référence (au 01.04.2008) en euros En
ce qui concerne les Cadres PNC groupe 2 et groupe 3, ces indemnités
sont fonction de l’ancienneté Compagnie selon les tableaux ci-dessus.
ANNEXE 2 AU CHAPITRE H/C
Voir tableau en dernière page de l’Accord Collectif du Personnel Navigant Commercial 2008/2013 du 20 mai 2008.
ANNEXE 3 AU CHAPITRE H/C
PREVENTION SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL PNC
Les
dispositions relatives à la prévention santé et sécurité au travail PNC
de l’Accord Collectif du PNC 2008/2013 du 20 mai 2008 s’appliqueront
intégralement aux Cadres PNC.
CHAPITRE H / D – CONGES
1 - PRINCIPE D’ACQUISITION DES DROITS
Tout
Cadre PNC en activité justifiant durant la période de référence d'au
moins 4 semaines ou 28 jours calendrier de travail effectif au sein de
l’Entreprise, a droit à un congé annuel payé.
La
période d'emploi ouvrant droit au congé annuel et servant à calculer la
durée des congés, dite période de référence, est l'année décomptée du
1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Les situations particulières de non ouverture des droits à congés seront étudiées au cas par cas. Sont
assimilées à des périodes de travail effectif, pour le calcul de la
durée des congés, les périodes durant lesquelles le PNC se trouve dans
l'une des positions administratives précisées ci-après :
1°) le congé payé pris,
2°) l'inaptitude au vol pour maternité,
3°) le congé légal de maternité,
4°) le congé de paternité,
5°) le congé d'adoption,
6°) la maladie, l'inaptitude ou l'accident aussi longtemps qu'il donne lieu à rémunération par l’Entreprise,
7°) les périodes à mi-temps au sens de l'article L-323.3 du Code de la Sécurité Sociale,
8°)
les périodes d'interruption de service sans solde, à l'exception de
celles visées au 9, d'une durée inférieure à 30 jours consécutifs,
9°)
les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant
lesquelles l'exécution du contrat de travail se trouve suspendue pour
cause d'accident du travail ou de maladie imputable au service,
10°) les congés exceptionnels d'ordre familial,
11°) la disponibilité pour soigner son enfant malade,
12°) la période obligatoire de rappel sous les drapeaux,
13°) les crédits d'heures de représentation du personnel,
14°) le congé de formation économique, sociale et syndicale,
15°) le congé pour formation des cadres et animateurs des organisations de jeunesse et de sport,
16°) le congé formation,
17°) la mise à pied avec solde,
18°) l'absence du PNC exerçant les fonctions de juré,
19°) l'absence pour participer à la campagne électorale du PNC candidat à l'Assemblée Nationale ou au Sénat,
20°) l'exercice par le PNC des fonctions de Conseiller Prud'homal,
21°)
les périodes d'internement, de détention, de captivité survenant à
l'occasion du service et qui ne seraient pas manifestement la
conséquence d'un délit de droit commun au sens de la législation
française.
2 - PERIODE D’ATTRIBUTION
La période d’attribution s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Le
Cadre PNC doit prendre effectivement son congé annuel dans la période
d'attribution correspondant à l'exercice au titre duquel il est accordé.
Les congés annuels comportent des périodes d'hiver et d'été ; la période d’été débute le 1er avril et se termine le 31 octobre.
3 - DROIT A CONGES
Le Cadre PNC a droit à :
- 41
jours calendrier de congés payés annuels - dont 6 jours dus au titre
des jours fériés légaux calculés à raison de 3,42 jours calendrier par
mois de travail effectif dans la Compagnie ou périodes assimilées
précisées en 1, - 7
jours calendrier de majoration au titre du fractionnement été/hiver,
sous réserve qu'il prenne un maximum de 28 jours calendrier en période
d'été. Si
à la demande de l’Entreprise, le Cadre PNC accepte de dépasser le seuil
de 28 jours calendrier de congés, en période d'été, cette majoration de
7 jours lui reste acquise. En cas d'exercice incomplet ou de temps alterné, le droit aux congés est établi suivant le tableau suivant : NB. 1E signifie temps alterné à 92%/ mois d’inactivité Eté 1H signifie temps alterné à 92%/ mois d’inactivité Hiver Pour les Cadres PNC à temps alterné à 92 % les abattements de congés annuels se font de la façon suivante : - Si
le mois d’inactivité est novembre, décembre, janvier, février,
mars, la réduction porte sur les congés pris en hiver, sans abattement
sur la majoration pour congés pris en hiver. - Si
le mois d’inactivité est avril, mai, juin, juillet, août, septembre ou
octobre, la réduction porte sur les congés pris en été.
L’initialisation
de l’avenant d’un contrat en temps alterné ou parental peut avoir pour
effet une modification des droits à congés de l’année en cours.
En cas de réduction du droit à congé, trois solutions sont proposées au choix du Cadre PNC : - un abattement des congés annuels sur l’année en cours, - un report de l’abattement sur l’année suivante, - une régularisation de rémunération.
4 – FRACTIONNEMENT
Le
nombre de fractionnement n’étant pas limité, les congés peuvent être
répartis entre le 1 avril et le 31 mars de l’année suivante.
Ce fractionnement devra être réalisé par accord avec le Responsable du Service et le Cadre PNC.
La période ne pourra être inférieure à 4 jours. Une répartition équilibrée entre les différentes périodes de congés devra être recherchée.
5 - PLAN DE CONGES
Les
congés des Cadres PNC sont attribués dans le cadre du plan de congé de
l’année de référence et au sein du Service auquel le PNC Cadre est
rattaché.
L’attribution
de ces congés est sous la responsabilité du Chef de Service, pour les
Cadres affectés hors Divisions de vol, et sous la Responsabilité du
Chef de Division, pour les Cadres affectés en Division.
En
cas d’événement économique majeur générant une situation de
sureffectif, la compagnie a la possibilité d’utiliser des mesures
exceptionnelles d’attribution de congés. 6 - RELIQUAT Les dates de départ des congés annuels doivent être programmées dans la période de référence.
Si
pour quelque raison les congés afférents à une année civile donnée
n'ont pu être épuisés au cours de la période d'attribution
correspondante, le reliquat doit être apuré au plus tard le 31 mai de
l'année suivante. Au delà de ce délai, les éventuels reliquats de
congés feront l’objet d’un échange entre l’intéressé et la Direction
des Ressources Humaines PN, pour décision. 7 - COUPLES PNC CADRES MARIES, PARTENAIRES D’UN PACS OU VIVANT MARITALEMENT
En
complément des dispositions légales relatives à la simultanéité des
congés annuels des conjoints (agents mariés) ou partenaires d’un PACS,
travaillant tous deux à l’Entreprise, les congés annuels de deux
Personnels Navigants Commerciaux vivant maritalement (concubinage
attesté par l’identité des domiciles fiscaux et légaux situés en
France), sont programmés aux mêmes dates si les intéressés en font la
demande.
Dans le cas de couples Cadres PNC / PNC non Cadres l'alignement s’effectue sur les congés du Cadre PNC.
8 - MALADIES OU ACCIDENTS AU COURS DES CONGES
Lorsque
la maladie précède le congé annuel et déborde sur celui-ci, la totalité
de la période de congés initialement prévue est alors systématiquement
reportée à une date ultérieure. L’accolement de la période de congés à
la maladie reste possible d’un commun accord.
La
maladie ou l'accident survenant pendant le congé annuel n'ouvre pas
droit au report systématique de celui-ci. Si, à son terme normal, le
salarié ne peut reprendre son travail, ce congé de maladie ne prend
effet qu’à compter de ce terme. Le report ne peut être accordé par
l’Entreprise, sur appréciation de la hiérarchie, que pour la maladie ou
l'accident dont la durée d'immobilisation est supérieure à 3 jours ; un
recours hiérarchique reste possible.
9 - EXCEDENT DE CONGE EN CAS DE CESSATION DEFINITIVE DE SERVICE
A
l'exception des cas de décès et de licenciement pour motif économique,
tout Cadre PNC cessant définitivement toute activité et ayant bénéficié
au titre de l'exercice en cours d'un congé supérieur à celui
correspondant à sa période de travail effectif ou assimilé, est
redevable envers l’Entreprise, sauf faute lourde de l'employeur, de la
rémunération perçue pour les jours de congé en excédent.
10 - CONGE SABBATIQUE
Le
Cadre PNC pourra solliciter une prolongation de son congé sabbatique
d’une durée comprise entre 6 et 11 mois tel que défini l’article
L122-32-17 du code du travail à condition d’en informer le Service de
Gestion PNC par lettre recommandée avec AR au moins 3 mois avant le
terme de son congé; cette prolongation pourra permettre au Cadre PNC de
porter la totalité de la suspension de son contrat de travail à 24 mois.
11 - CONGE CREATION D’ENTREPRISE
Le
Cadre PNC pourra solliciter une dernière prolongation de son congé
création d’entreprise d’une durée de 2 ans tel que défini à l’article
L122-32-12 du code du travail, lui permettant de porter la totalité de
la suspension de son contrat de travail à 3 ans. Le Cadre PNC devra en
informer la Gestion des Cadres PNC et solliciter cette prolongation d’1
an auprès du Service de Gestion PNC par lettre recommandée avec AR au
moins 3 mois avant le terme de la deuxième année de son congé.
CHAPITRE H/E – TRAVAIL A TEMPS ALTERNE DES CADRES PNC
L’activité
à Temps Alterné est mise en œuvre afin de répondre aux aspirations des
Cadres PNC et de permettre un partage de travail sur une base
volontaire ayant pour conséquence la création d’emplois permanents.
L’activité à Temps Alterné n’est offerte qu’au bout de 12 mois dans l’emploi de Cadre PNC groupe 1.
L’ensemble
des droits, garanties et conditions d’emploi des Cadres PNC à Temps
Plein est applicable aux Cadres PNC à Temps Alterné.
1 - DEFINITION
Le Travail à Temps Alterné comporte une succession de périodes d’activité et de périodes d’inactivité sans solde.
2 - TEMPS ALTERNE A 92%
Alternance de 11 mois calendrier d’activité et d’1 mois calendrier d’inactivité sans solde.
Le mois d’inactivité sans solde est défini en accord avec le Chef de Service.
Le Temps Alterné à 92% est ouvert hors quota aux Cadres PNC Groupe 1 et Groupe 2 selon les possibilités du service.
L’
avenant au contrat de travail établi pour ce régime de Temps Alterné
est maintenu durant toute la durée d’affectation dans le poste où
l’intéressé(e) a formulé sa demande, ou dans le même poste sur une
autre Division de vol.
Il est maintenu sur l’année en cours, en cas de promotion ou de mobilité.
3 - TEMPS ALTERNE A 80%
Alternance de 5 mois calendrier d’activité et d’1 mois calendrier d’inactivité sans solde.
Les mois d’inactivité sans solde sont définis en accord avec le Chef de Service.
Le Temps Alterné à 80% est ouvert aux Cadres PNC Groupe 1 et Groupe 2 selon les possibilités du service.
L’avenant
au contrat de travail établi pour ce régime de Temps Alterné est
maintenu durant toute la durée d’affectation dans le poste où
l’intéressé(e) a formulé sa demande, ou dans le même poste sur une
autre Division de vol.
Il est maintenu sur l’année en cours, en cas de mobilité.
4 - TEMPS ALTERNE A 75%
Alternance de 3 mois calendrier d’activité et d’1 mois calendrier d’inactivité sans solde.
Les mois d’inactivité sans solde sont définis en accord avec le Chef de Service.
Le Temps Alterné à 75% est ouvert exclusivement aux Cadres PNC Groupe 1 en secteur de vol.
L’avenant
au contrat de travail établi pour ce régime de Temps Alterné est
maintenu durant toute la durée d’affectation dans le poste où
l’intéressé(e) a formulé sa demande, ou dans le même poste sur une
autre Division de vol.
Il est maintenu sur l’année en cours, en cas de mobilité.
5 - AUTRES RYTHMES
D’autres rythmes de temps alternés pourront être exceptionnellement attribués.
6 - QUOTA
En
Division de vol, le nombre des postes de travail en Temps Alterné à 75%
et 80% est fixé à 10% de l’effectif des Cadres PNC Groupe 1 et Groupe
2. L’effectif de référence est le nombre de Cadres PNC appréciés au 1er
mai de l’année en cours par division de vol.
Les Cadres PNC âgés de 50 ans à la date d’accès au travail à temps alterné sont hors quota et sans limitation de nombre.
L’accès au temps alterné est possible en cours d’année sous réserve d’un préavis suffisant et d’effectifs disponibles.
7 - CONDITIONS GENERALES
Le
Cadre PNC bénéficiaire du régime de Travail à Temps Alterné ne doit pas
exercer, pendant les périodes d’inactivité sans solde, d’activité
professionnelle rémunérée dans le Transport Aérien, l’organisation et
la vente de séjours et de voyages dans les termes de la loi du 13
juillet 1992. Une prospection
annuelle est ouverte du 1er mars au 15 avril pour pourvoir les postes
offerts. Le Temps Alterné est attribué au Cadre PNC, à compter du 1er
janvier suivant.
Le
Cadre PNC devra faire connaître à son Chef de service, ses demandes de
non reconduction ou de changement de rythme avant le 1er mars.
Dans
l’hypothèse où le nombre de Cadres demandeurs d’une activité à Temps
Alterné est supérieur au nombre de postes offerts, ces postes sont
attribués suivant l’ordre décroissant d’ancienneté dans le grade, puis
par ancienneté Compagnie.
8 - CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Le
Cadre PNC travaillant à Temps Plein, peut obtenir du Travail à Temps
Alterné en cours d’année en cas de circonstances familiales graves ; de
même le Cadre PNC en Temps Alterné peut obtenir le retour au Travail à
Temps Plein en cours d’année en cas de circonstances familiales graves
(décès du conjoint, ou d’un enfant, diminution du revenu du ménage,
ascendant devenant à charge, etc.).
9 - CARRIERE
Au
titre de l’ancienneté, la durée de l’activité à Temps Alterné est prise
en compte à 100% pour les périodes d’inactivité postérieures au 1er
avril 1997.
Il
est tenu compte des dispositions particulières définies au Protocole
d’Accord sur la reprise d’ancienneté dans le cadre du Travail à Temps
Alterné du 04 mai 1998.
Le
minimum requis de 6 mois de rémunération pour les actes de carrière au
cours de l’année de référence est réduit au prorata de l’activité du
Cadre PNC travaillant en Temps Alterné.
10 - REGIME GENERAL DE TRAVAIL
Pendant
les mois d’activité, l’utilisation du Cadre PNC travaillant à Temps
Alterné est identique à celle des Cadres PNC travaillant à Temps Plein. Débordement de la période d’activité sur la période d’inactivité
10.1 En programmation
Les périodes d’activité et d’inactivité débutent à 00 h 00 le premier jour de la période en question.
La
fin d’un repos nocturne normal au titre d’un RPC dont la valeur en
heures se termine avant 24h 00 peut être confondue avec le début de la
période d’inactivité suivante.
La
fin d’un repos nocturne normal au titre d’un RPC dont la valeur se
termine après 24h 00 peut déborder sur la période d’inactivité suivante
; dans ce cas, la valeur du débordement est reportée au début de la
période d’activité suivante.
10.2 En exploitation
Tout doit être mis en œuvre pour éviter un débordement sur la période d’inactivité, sauf cas exceptionnel.
Débordement d’une période de repos ou de congé
La
valeur du débordement de la période d’activité sur la période
d’inactivité est reportée au début de la période d’activité suivante. Si
l’abattement des repos au titre des congés a été effectué sur le mois
de programmation, le report sur le mois M + 1 doit se faire sans
abattement.
Débordement d’une période de vol
Le
débordement d’une période de vol sur la période d’inactivité suivante
entraîne l’attribution des repos post-courriers, des repos
additionnels, des jours de repos-base afférents au mois d’activité M
sur le mois M + 1, sans possibilité de report sur la période d’activité
suivante ; le prorata de la rémunération concernera le mois M + 1.
11 - CONGES
11.1 Congés annuels
(Cf. chapitre relatif aux congés annuels)
11.2 Congés exceptionnels
Les
congés exceptionnels pour événement de famille sont identiques à ceux
accordés au PNC travaillant à Temps Plein. Les droits sont diminués de
la valeur correspondant à la superposition de ces congés sur une
période d’inactivité sans solde.
Ces
congés exceptionnels étant liés à l’événement, ils sont attribués aux
personnes travaillant en Temps Alterné dans la mesure où l’événement
survient pendant une période d’activité.
Les congés pour les enfants malades sont attribués dans les mêmes conditions.
12 - REMUNERATION
12.1 Principes
Pendant
les périodes d’activité, les règles de rémunération Cadre du PNC
travaillant à Temps Plein demeurent applicables pour le Cadre PNC
travaillant à Temps Alterné.
Pendant les périodes d’inactivité, le Cadre PNC percevra en fin de mois les éléments « mobiles » du mois précédent à savoir :
- Majoration RADD, - Maladie, accident déclarés en fin de mois, - Indemnités kilométriques voiture, - Indemnités repas. 12.2 Cotisations sociales
La
Compagnie prend à sa charge la part salarié des cotisations sociales en
cas de débordement d’une période de vol sur la période d’inactivité
suivante.
12.3 Garanties maladie, inaptitude, accident du travail et maternité
Les règles sont définies dans le chapitre « couverture sociale ».
13 - ACHAT DE BILLETS
Le
Cadre PNC continue de bénéficier des billets à tarifs soumis à
restrictions avec conditions de transport spécifiques pendant ses
périodes d’inactivité à Temps Alterné.
14 - SEUILS D’EFFECTIFS
Les
Cadres PNC bénéficiaires du régime de travail à Temps Alterné sont pris
en compte intégralement dans l’effectif de l’Entreprise pour le calcul
des seuils de référence en matière de représentation du personnel et
syndicale.
15 - MOBILITE
Lorsqu’un
Cadre PNC en Temps Alterné recherche ou se voit proposer un poste, il
doit être informé de la possibilité ou non du maintien de son Temps
Alterné dans ce nouveau poste.
16. TEMPS CHOISI / TEMPS MENSUEL REDUIT
Pour les Cadres PNC, le temps choisi et le temps mensuel réduit feront l’objet d’une négociation globale. CHAPITRE H/FG - REGLES D’UTILISATION LONG ET MOYEN COURRIER
Le
tour de service des Cadres PNC est élaboré chaque mois en fonction des
besoins de l’Entreprise, de l’équilibrage des tâches à effectuer et des
demandes particulières du Cadre PNC concerné. Il comporte des activités
vol et des activités sol.
Le
chef de service est responsable des tours de service des Cadres PNC
placés sous son autorité. Il peut en déléguer la programmation.
La
stabilité du tour de service étant un élément déterminant de la
vie du Cadre PNC, l’Entreprise s’attachera à la rechercher.
Le
tour de service PNC (FL 10) n’étant une référence que pour l’activité
vol des Cadres PNC, le terme « dispersion » qui y figure ne doit pas
être pris en compte.
L’activité vol est intégrée dans le tour de service Cadre du lieu d’affectation.
Ce tour de service est remis au Cadre PNC concerné. Il peut être consulté dans chaque service.
1 - ACTIVITE VOL / REGLES D’UTILISATION DES CADRES PNC
Les Cadres PNC effectuent leurs vols sous les deux formes suivantes :
1.1 Vol en fonction CCP et CC intégré à l’équipage de cabine
La
fonction est exercée principalement en CCP (LC) et CC (petit porteur),
les heures de vols sont comptabilisées en apport à la ligne.
La
fonction est exercée exceptionnellement (vol secteur, dernier vol, vol
d’essai...) en HOT/STW, les heures de vol sont comptabilisées en apport
à la ligne.
Lorsque
le Cadre PNC effectue un vol en fonction, les règles d’utilisation
afférentes au vol du PNC, définies dans l’accord collectif PNC en
vigueur, sont appliquées.
A
l’issue de chaque courrier, le Cadre PNC en fonction, a droit au RPC
prévu à l’article 3.4. Toutefois, si l’intéressé l’estime nécessaire
pour remplir sa mission et avec l’accord de l’Entreprise, ce repos peut
être interrompu avant son terme pour assurer une activité au sol, le
reliquat étant reporté à la date la plus proche possible. Un minimum
d’un jour OFF sera pris. Cette souplesse de planification ne peut avoir
pour effet de réduire le nombre de jours off du mois.
L’intégralité du RPC doit être prise entre deux vols en fonction.
Par
ailleurs, si le Cadre PNC l’estime nécessaire pour remplir sa mission
et avec l’accord de l’Entreprise, la protection avant courrier (PAC)
pourra ne pas être appliquée dans sa totalité pour tenir compte des
activités sol du secteur de vol.
1.2 Vol en supplément d’équipage intégré à l’équipage de cabine
Le Cadre PNC effectue dans ce cas des activités :
- d’instruction, - de développement des compétences, - d’appréciation, - spécifiques : test en vol, formation... Le Cadre devra valider avant le jour J que les conditions de la réalisation de sa mission soient remplies. Dans
le cas où la mission en SUP/PEQ serait annulée au jour J, il
appartiendra au Cadre de décider de son maintien à bord uniquement en
tant que CCP ou CC en cas d’absence de ceux-ci. Lorsque
le Cadre PNC effectue un vol en supplément d’équipage les règles
d’utilisation afférentes au vol du PNC définies dans l’accord collectif
en vigueur, sont appliquées à l’exception des repos additionnels dus au
titre d’une composition d’équipage réduite. Le RPC et la PAC font
l’objet des mêmes particularités que les vols réalisés en fonction. Pour
tout service de vol dont la période de vol programmée est supérieure ou
égale à 10 heures, le poste repos doit être équipé de couchettes. 1.3 Vols hors de sa division de vol Un
Cadre PNC de l’unité de vol Long Courrier peut effectuer une mission
accompagné de PNC de son GINQ sur une autre Division de vol Long
Courrier, l’appellation unité de vol Long Courrier "LC" comprenant
l’ensemble des Divisions de vol Long Courrier.
Un
Cadre PNC du Centre de vol Moyen Courrier peut effectuer une mission
accompagné de PNC de son GINQ sur les unités de vol France et Europe,
l’appellation Centre de vol Moyen Courrier "MC" comprenant les unités
de vol France et Europe.
2 - NOMBRE DE ON/VOL Les activités vol des Cadres PNC en fonction et en supplément d’équipage par mois complet d’activité sont :
Ces valeurs peuvent être dépassées en fonction des missions d’encadrement à réaliser. Il peut exister des contrats spécifiques passés avec les services.
3 - ACTIVITE SOL Toute
période de 5 jours consécutifs d’activité sol doit être suivie au
minimum par un jour OFF. Cette durée peut-être dépassée à la demande ou
avec l’accord du Cadre PNC. Toute activité sol est suivie d’un Repos Nocturne Normal (RNN). 4 - ACTIVITE SOL ET VOL Toute
période de 6 jours consécutifs d’activité mixte (vol et sol) doit être
suivie au minimum par un jour OFF. Cette durée peut-être dépassée à la
demande ou avec l’accord explicite du Cadre PNC. En
aucun cas, une activité sol et une activité vol ne pourront être
effectuées le même jour, quelle que soit la durée de l’une ou l’autre
de ces activités. En
cas d’annulation d’une activité Vol du fait de l’Entreprise, les jours
libérés ne peuvent être éventuellement remplacés que par des jours
d’activité (sol ou vol). 5 - JOURS DE REPOS BASE ET CONGES ANNUELS DES CADRES PNC 5.1 Nombre de jours OFF Les jours de repos base sont attribués par mois complet d’activité selon le type d’activité. Dans
le cas où l’Entreprise, au regard de conditions spécifiques
d’exploitation, estime qu’il est nécessaire d’augmenter l’apport à la
ligne un mois donné des Cadres PNC Groupe 1 hors secteurs de vol, un
jour de repos base supplémentaire leur sera attribué. Pour un mois incomplet d’activité, le nombre de jours de repos base est proratisé.
Il est rappelé que les congés exceptionnels d’ordre familial ne réduisent pas les jours de repos base mensuels. Chaque mois, 4 de ces jours sont programmés consécutivement, à la demande des Cadres en division.
5.2
Volume et règles d’attribution des jours de repos base complémentaires
au titre de la réduction du temps de travail Il
est attribué 11 jours par année complète d’activité (un prorata est
effectué en cas d’accident, maladie, congés sans solde, Temps Alterné). Les jours de repos base sont planifiés à l’initiative du Cadre PNC avec l’accord de la hiérarchie. Ils
sont planifiés au moins deux mois à l’avance et doivent être
harmonieusement répartis entre les Cadres PNC d’une même entité. Ils ne peuvent dépasser 3 jours consécutifs.
Ils
sont définis pour une année complète, et sont acquis au prorata du
temps de présence correspondant aux positions administratives suivantes
: - Maladie, - Inaptitude - Accident - Autorisation d’absence pour soigner un enfant malade, - Congé annuel - Congé sans solde - Congé parental - Temps alterné.
Ils seront pris dans la période d’ouverture des droits (année civile) et ne pourront faire l’objet de paiement.
Ils sont abattus au prorata, dans les mêmes conditions que les jours de repos base auxquels ils sont assimilés.
Il est rappelé que les congés exceptionnels d’ordre familial ne réduisent pas les jours de repos base mensuels.
5.3 Accolement A la demande du Cadre PNC, les jours de repos base programmés consécutivement (voir article 5.1.) sont :
- accolés aux périodes de congés annuels, - accolés
à des journées RTT, dans les conditions définies à l’article 5.2. Dans
ce cas l’accolement de 3 jours RTT consécutifs ne peut se faire que
dans la limite d’une seule fois par trimestre civil.
5.4 Stabilité
Sauf
accord explicite du Cadre PNC, la période de 4 jours consécutifs, ainsi
que les jours RTT éventuellement accolés, est garantie stable. Néanmoins,
en cas de maladie, inaptitude, accident ou autres cas d’indisponibilité
du fait du Cadre PNC (suspension du contrat, congé exceptionnel d’ordre
familial, ….), aucune stabilité n’est garantie.
Pour
les Cadres PNC sans activité vol, deux périodes de deux jours
consécutifs de repos base sont garanties stables sauf accord explicite
du Cadre PNC. Les périodes stables sont signalées à la hiérarchie au
plus tard le 25 de M-1.