n° 847 du samedi 16 juin 2007
Sommaire :
Réforme de la CRPN, l'avis de vos administrateurs
Extrait du rapport fait à l’Assemblée Nationale sur le projet de Loi de finances pour 2007 par Monsieur Charles de Courson au nom de la commission des finances
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Réforme de
la CRPN, l'avis de vos administrateurs
EXTRAITS DU RAPPORT DE LA COMMISSION DE REFORME CRPN
Il s’agit d’un rapport au sujet de travaux dont nous ne
partageons pas les orientations.
Faut-il le rappeler, cette commission travaille sur la base d’un mandat confié par le Conseil d’Administration extraordinaire de février dernier, mandat qui n’a été approuvé que par l’unanimité des employeurs et les trois pilotes du transport public.
Quelques précisions importantes manquent à ce rapport :
- les simulations sont effectuées avec suppression de la majoration de pension, cette dernière représentant actuellement environ 40 % des prestations perçues par un PNC,
- les combinaisons âge/annuités retenues pour ces simulations (60 ans, 34 annuités) n’ont aucune utilité dans la recherche d’une réforme concrète et réaliste de la CRPN,
- la précision ne manque pas dans le rapport, les simulations sont faites avec un taux unique de pension à coût constant, mais j’insiste à nouveau pour indiquer notre désapprobation totale et définitive vis-à-vis d’une telle mesure qui n’a rien à voir avec la recherche d’une amélioration de la pérennité du régime.
Nous respectons le vote majoritaire du conseil, néanmoins, nous considérons qu’au mieux il ne peut s’agir que de brumeuses élucubrations mathématiques tout à fait théoriques et au pire…d’une perte de temps.
Nous réaffirmons notre demande d’une réforme raisonnable dans l’esprit du courrier envoyé au président Ordioni le 11 mai dernier dont les membres de la commission de réforme ont reçu copie.
Pascale Barraqué &

Administrateurs
PNC
Extrait
du rapport fait à l’Assemblée Nationale
sur le projet de Loi de finances pour
2007 par Monsieur Charles de Courson au nom de la commission des
finances
b) La
question de l’âge de la cessation
d’activité des personnels navigants reste
posée
La
spécificité du
transport aérien et de la compagnie Air France imposait que
des dispositions
législatives fussent prises avant de la privatiser ; tel
était —
62 — l’objet
de la loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 relative aux
entreprises de transport aérien et notamment à la
société Air France. Cette loi
a été modifiée par la loi n°
2004-734 du 26 juillet 2004 afin de prendre en
compte les aménagements techniques rendus
nécessaires par la création du groupe
Air France-KLM. Sur la proposition de votre Rapporteur
spécial, l’article 4 de
cette loi a introduit un âge de cessation
d’activité pour l’exercice des
fonctions du personnel navigant commercial en transport public. Cet
âge a été
fixé à 55 ans par le décret n°
2004-1427 du 23 décembre 2004. Ce décret a fait
l’objet d’un recours en annulation devant le
Conseil d’État par une association
des personnels navigants commerciaux, recours qui a
été rejeté le 29 mars 2006.
Le décret est entré en vigueur le 1er
mai
2006.
Jusqu’à
présent, alors
que l’article L. 421-9 du code de l’aviation civile
interdisait l’activité de
pilote ou de copilote dans le transport aérien public
au-delà de l’âge de 60
ans, c’est une disposition du statut du personnel
d’Air France qui fixait à 55
ans l’âge limite pour exercer les fonctions de
personnel de cabine. Dans la
mesure où l’article 3 de la loi n°
2003-322 du 9 avril 2003 relative aux
entreprises de transport aérien et notamment à la
société Air France prévoit
que les dispositions de ce statut cesseront de s’appliquer au
plus tard deux
ans après le transfert au secteur privé de la
majorité du capital d’Air France,
le personnel navigant commercial aurait été
soumis aux règles de droit commun
selon lesquelles l’employeur ne peut prendre
l’initiative d’une mise à la
retraite avant l’âge de 65 ans, ou après
60 ans et 160 trimestres de
cotisation. C’est pour permettre le maintien d’un
âge limite d’activité pour
ces personnels que votre Rapporteur spécial a
proposé une disposition législative.
Cet
âge limite n’est pas
synonyme d’âge de mise à la retraite. La
compagnie est théoriquement soumise à
une obligation de reclassement. Faute de reclassement dans un poste au
sol, la
personne concernée est licenciée et touche donc,
en plus d’une confortable
indemnité de départ, dont l’article 4
précité précise les
modalités de calcul,
une allocation de chômage jusqu’à ce
qu’elle ait atteint l’âge
légal de la
retraite. Pour les salariés d’Air France, cette
allocation de chômage est
cumulée avec une pension versée par la caisse de
retraite complémentaire de la
compagnie.
En
pratique, les
compagnies ne reclassent pas leurs personnels, qui se trouvent donc au
chômage
s’ils ne remplissent pas les conditions pour liquider leurs
droits à la
retraite (1).
Cela ne pose pas de problème aux
salariés d’Air France qui touchent une pension de
retraite complémentaire. En
revanche, les salariés des autres compagnies
françaises peuvent se retrouver
dans une situation financière très difficile.
Ainsi, certains personnels
navigants souhaitent que la décision
d’arrêter ou de continuer à exercer
comme
personnel navigant après 55 ans relève
d’un choix individuel, validé par un
contrôle médical d’aptitude.
(1)
Pour un personnel navigant
commercial, il faut, pour avoir droit au taux plein, avoir
cotisé 25 annuités
et être âgé de 50 ans minimum.
Si
votre Rapporteur
spécial estime nécessaire qu’un
âge limite existe pour les activités de pilote
comme de personnel de cabine, la question de son niveau ne lui semble
pas définitivement
réglée. Des questions de
sécurité sont avancées pour justifier
le départ à 55
ans des personnels navigants commerciaux. Toutefois, aucune
étude scientifique
ne prouve que le métier de personnel navigant commercial ne
puisse être exercé
au-delà pour des raisons de sécurité.
Les conditions financières, très
favorables, de ce départ expliquent aussi qu’il
soit volontiers accepté par
l’immense majorité des personnels
concernés. En outre, les compagnies peuvent
rajeunir leurs effectifs plus rapidement, et réduire ainsi
leur masse
salariale. Toutes ces justifications ne sont pas dépourvues
de fondements, mais
il faut reconnaître que, si les pilotes peuvent rester en
activité sans danger
jusqu’à 60 ans (1), les
personnels navigants commerciaux
doivent certainement pouvoir faire de même.
Ces
limites d’âge ont un
impact important sur les retraites des personnels navigants. Le
départ à la
retraite précoce des personnels navigants fait que certains
n’ont pas cotisé
suffisamment pour obtenir une retraite à taux plein, ce qui
se traduit par une
baisse plus que proportionnelle du montant des pensions
versées. L’allongement
de leur carrière leur permettrait de cotiser assez longtemps
pour bénéficier
d’une retraite à taux plein, qui serait
d’autant plus élevée que les
dernières
années d’une carrière sont celles
où les navigants touchent les salaires les
plus hauts. Enfin, il aurait des conséquences positives sur
l’équilibre de la
caisse complémentaire de retraite des personnels navigants
(CRPN), évitant des
augmentations de charge qui pèsent sur les
salariés et sur la compagnie.

illustration Alliance
Pour votre Rapporteur
spécial, deux options sont possibles :
• soit les âges de cessation d’activité des personnels navigants sont, à terme, repoussés, ce qui n’est possible que si cela ne porte aucune atteinte à la sécurité ;
•
soit ces âges sont
maintenus, mais l’obligation de reclassement au sol de
l’ensemble des
personnels est appliquée effectivement, grâce
à une organisation repensée des
carrières, afin d’assurer à tous une
carrière pleine ou un départ à la
retraite
à l’âge légal.
(1)
Tout comme, d’ailleurs, les
officiers mécaniciens navigants, pour lesquels il
n’existe pas d’âge de
cessation
(2)
Les JAR-FCL sont les textes
techniques originaux définissant les normes à
appliquer pour les licences du
Les
normes internationales sur l’âge de
cessation d’activité des pilotes
Au plan
international,
les règles relatives aux licences des personnels
aéronautiques sont fixées par
l’annexe 1 de la convention relative à
l’aviation civile internationale de
l’OACI. Selon le chapitre 2, paragraphe 2.1.10 de cette
annexe, la limite d’âge
est actuellement fixée à 60 ans pour les pilotes
qui effectuent des vols
internationaux réguliers ou non réguliers contre
rémunération ou en vertu d’un
contrat de location. Cette limite fait l’objet
d’une norme (impérative) dans le
cas des pilotes commandants de bord et d’une recommandation
(facultative) dans
le cas des copilotes.
L’amendement
n° 167 à
l’annexe 1 de l’OACI, applicable à
compter du 23 novembre 2006, apporte un
assouplissement à cette règle. La limite
d’âge des commandants de bord, tout en
restant fixée à 60 ans, est portée
à 65 ans lorsqu’il y a un autre pilote, sous
réserve que les commandants de bord satisfassent
à un suivi médical renforcé et
à condition que le copilote soit âgé de
moins de 60 ans.
Au plan européen, aucune disposition communautaire ne traite aujourd’hui la question de la limite d’âge supérieure des membres d’équipage de conduite. L’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) n’est pas, pour l’instant, compétente sur cette question. Néanmoins, la règle JAR-FCL (2) 1.060 prévoit, dans les mêmes conditions que le nouvel amendement OACI, qu’un pilote puisse exercer jusqu’à 65 ans sous réserve que celui-ci soit le seul membre d’équipage ayant atteint l’âge de 60 ans. À ce jour, 22 États membres de l’Union européenne appliquent cette disposition ; seuls l’Italie, le Portugal et la France ont introduit une variante à la règle JAR-FCL.
Old Paris

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