Newsletter UNAC n° 247 du vendredi 12 novembre 2004
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Sommaire :
- Vols réquisitionnés par le Gouvernement
- Décret n° 2004-1190 du 10 novembre 2004 portant ouverture du droit de réquisition des compagnies aériennes françaises
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Vols réquisitionnés par le Gouvernement
Vous avez
été nombreux à nous appeler ces derniers jours
à propos des vols réquisitionnés par le
Gouvernement afin d’assurer le rapatriement des français de
Côte d’Ivoire. Certains d’entre vous nous ont interrogé
sur la possibilité de refuser ces vols.
Selon nous, la réquisition n’invalide pas le décret de 1991 qui est repris page 95 de l’Accord Collectif PNC Air France 2003/2008 :
En exploitation/réalisation, les dispositions du décret du 11 juillet 1991 relatif à la fatigue des équipages s’appliquent aux PNC. « Tout membre de l’équipage doit s’abstenir d’exercer ses fonctions dès qu’il ressent une déficience quelconque de nature à lui faire croire qu’il ne remplit pas les conditions d’aptitude nécessaires à l’exercice de ses fonctions ».
Toujours selon nous, l’angoisse ou la peur constituent bel et bien des déficiences de nature à faire penser à un PNC qu’il ne remplit pas les conditions d’aptitude nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
En revanche, selon la Direction d’Air France, l'application de ce décret n’implique pas le paiement de la journée non travaillée (cependant la Direction continue de payer les IKV pour votre montée au terrain).
Votre retrait par l'application de ce décret entraînera un code absence (MMI) qui, comme d'habitude, donnera lieu à une demande de justification de la part du secteur de vol.
Les services de Production nous informent qu’il n'y a eu jusqu’à présent aucune compo-peq réduite sur ces vols. Nous avons pu constaté que sur tous les vols il y a un cadre, soit en HST soit en supplément d’équipage, qui explique la situation à Abidjan lors du briefing.
Selon nous, la réquisition n’invalide pas le décret de 1991 qui est repris page 95 de l’Accord Collectif PNC Air France 2003/2008 :
En exploitation/réalisation, les dispositions du décret du 11 juillet 1991 relatif à la fatigue des équipages s’appliquent aux PNC. « Tout membre de l’équipage doit s’abstenir d’exercer ses fonctions dès qu’il ressent une déficience quelconque de nature à lui faire croire qu’il ne remplit pas les conditions d’aptitude nécessaires à l’exercice de ses fonctions ».
Toujours selon nous, l’angoisse ou la peur constituent bel et bien des déficiences de nature à faire penser à un PNC qu’il ne remplit pas les conditions d’aptitude nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
En revanche, selon la Direction d’Air France, l'application de ce décret n’implique pas le paiement de la journée non travaillée (cependant la Direction continue de payer les IKV pour votre montée au terrain).
Votre retrait par l'application de ce décret entraînera un code absence (MMI) qui, comme d'habitude, donnera lieu à une demande de justification de la part du secteur de vol.
Les services de Production nous informent qu’il n'y a eu jusqu’à présent aucune compo-peq réduite sur ces vols. Nous avons pu constaté que sur tous les vols il y a un cadre, soit en HST soit en supplément d’équipage, qui explique la situation à Abidjan lors du briefing.
Décret n° 2004-1190 du 10 novembre 2004 portant ouverture du droit de réquisition des compagnies aériennes françaises
11 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
NOR : EQUX0402765D
Le Président
de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation pour le temps de guerre, ensemble le décret du 28 novembre 1938 portant règlement d’administration publique pour l’application de ladite loi et les textes qui les ont prorogés ;
Vu la loi no 50-244 du 28 février 1950 et la loi no 51-248 du 1er mars 1951, ensemble l’ordonnance no 59-147
du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, et notamment son article 45 ;
Vu l’ordonnance no 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et services, ensemble le décret no 62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d’administration publique pour l’application de ladite ordonnance ;
Le conseil des ministres entendu, décrète :
Art. 1er. − Les services des compagnies aériennes françaises peuvent être mis en état de réquisition. Le cas échéant, les personnels nécessaires à l’exécution par priorité des missions prescrites en application de l’alinéa précédent peuvent être mis en état de réquisition.
Art. 2. − Le Premier ministre, le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, la ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères et le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l’urgence, entrera immédiatement en vigueur.
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation pour le temps de guerre, ensemble le décret du 28 novembre 1938 portant règlement d’administration publique pour l’application de ladite loi et les textes qui les ont prorogés ;
Vu la loi no 50-244 du 28 février 1950 et la loi no 51-248 du 1er mars 1951, ensemble l’ordonnance no 59-147
du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, et notamment son article 45 ;
Vu l’ordonnance no 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et services, ensemble le décret no 62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d’administration publique pour l’application de ladite ordonnance ;
Le conseil des ministres entendu, décrète :
Art. 1er. − Les services des compagnies aériennes françaises peuvent être mis en état de réquisition. Le cas échéant, les personnels nécessaires à l’exécution par priorité des missions prescrites en application de l’alinéa précédent peuvent être mis en état de réquisition.
Art. 2. − Le Premier ministre, le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, la ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères et le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l’urgence, entrera immédiatement en vigueur.
Fait à Paris, le 10 novembre 2004.
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