Sommaire :
CESSATION D’ACTIVITE : FIN DU SUSPENS…
CESSATION D’ACTIVITE : FIN DU SUSPENS…
Souvenez-vous, le 23 décembre 2004, Messieurs Raffarin, Goulard et De Robien, signent un décret qui spécifie un âge de cessation d’activité pour le PNC à 55 ans. Ce décret doit être appliqué à partir du 1er mai 2006. A la promulgation de ce décret, un collectif de PNC, « Avenir Navigant », se pourvoit en Conseil d’Etat pour demander l’invalidation de ce décret.
Après de long mois d’attente et d’inquiétude pour certains qui redoutaient de voir disparaître avec le décret, la défiscalisation de la prime de départ, l’indemnité spéciale de départ, ainsi que la possibilité de s’inscrire aux ASSEDIC. D’espoir pour d’autres, une minorité qui estimait légitime de déplafonner l’âge de Cessation d’activité pour verser dans le régime général, c’est à dire à partir de 60 ans et jusqu’à 65 ans, le Conseil d’Etat a rendu son avis :
Extraits :
Considérant, en premier lieu, que le décret
attaqué a pour seul effet
d’empêcher le personnel navigant commercial de continuer à
exercer une activité
en tant que personnel de cabine dans le transport aérien public
au-delà de
l’âge qu’il fixe ; en revanche, il ne fait nullement
obstacle à ce que les
personnels ayant atteint cette limite d’âge continuent à
exercer une activité
professionnelle après reclassement dans un emploi au sol ;
que la dernière
phrase de l’article L-421-9 du code de l’aviation civile pose, elle
même, le
principe d’un tel reclassement et n’autorise la rupture du contrat de
travail
du navigant qu’en cas d’impossibilité pour l’entreprise de
proposer un
reclassement dans un emploi au sol ou de refus de
l’intéressé d’accepter
l’emploi qui lui est offert ; que, par suite, les moyens
tirés de ce que
le décret aurait pour effet d’interdire l’accès à
l’exercice d’une activité professionnelle
et d’empêcher les personnels intéressés de gagner
leur vie par le travail
doivent être écartés.
Considérant en deuxième lieu, qu’aux termes de
l’article 6 de la
directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création
d’un cadre général
en faveur de l’égalité de traitement en matière
d’emploi et de travail :
« … les Etats membres peuvent prévoir que des
différences de traitement
fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination
lorsqu’elles sont
objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du
droit national,
par un objectif légitime, notamment par des objectifs
légitimes de politique de
l’emploi, du marché du travail et de la formation
professionnelle, et que les
moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et
nécessaires… » ;
qu’il ressort des pièces du dossier que la limite d’âge de
55 ans fixée par le
décret attaqué a été prise pour tenir
compte de la spécificité des tâches du
personnel navigant commercial lorsqu’il travaille en cabine ainsi que
des
sujétions particulières auxquelles celui-ci est soumis du
fait de ses
fonctions ; que la limite d’âge ainsi retenues est, en
outre, celle qui
s’appliquait à la plus grande partie de ces personnels avant
l’entrée en
vigueur du décret attaqué et coïncide avec celle
retenue dans d’autres Etats
membres de la Communauté Européenne ; qu’ainsi,
cette limite d’âge qui
répond à un objectif légitime de bon
fonctionnement de la navigation aérienne
et de protection des travailleurs, est proportionnée à
l’objectif
poursuivi ; que la seule circonstance que les pilotes qui
n’exercent pas
les mêmes fonctions que le personnel navigant commercial puissent
rester en
activité jusqu’à 60 ans ne suffit pas à
démontrer que le pouvoir réglementaire
aurait méconnu les objectifs fixés par la directive du 27
novembre 2000 ;
que la circonstance, enfin, que la date d’entrée en vigueur du
décret ait été
fixée au 1er mai 2006, pour laisser aux compagnies
aériennes une
période transitoire d’adaptation, notamment pour étudier
les possibilités de
reclassement au sol du personnel navigant commercial ayant atteint
l’âge de 55
ans, n’est pas non plus de nature à contredire les arguments
avancés par
l’administration pour justifier cette mesure ; qu’ainsi, les
requérants ne
sont pas fondés à soutenir que le décret
attaqué aurait méconnu les objectifs
de la directive du 27 novembre 2000, le principe
d’égalité ou l’un des
principes constitutionnels du droit du travail ;
Considérant
que le détournement de pouvoir allégué n’est pas
établi ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes d’une question préjudicielle, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du décret attaqué ; que, par suite leurs conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
C’est d’un ½il favorable que nous voyons confirmer l’application de ce décret. On peut cependant regretter que ce recours en Conseil d’Etat nous ait fait perdre beaucoup de temps sur deux dossiers essentiel à l’accompagnement de fin de carrière :
- L’ouverture de négociation sur la mise en ½uvre d’outils de professionnalisation à partir de 45 ans afin de préparer pour les volontaires d’éventuelles reconversions à partir de 55 ans.
- La reconnaissance de la pénibilité de notre métier qui nous permettrait d’obtenir le versement la retraite sécurité sociale dès 55 ans.
Chacun peut aisément imaginer qu’au moment même où certains affichaient publiquement leur désir de travailler jusqu’à 60 ans et plus, il nous était difficile de nous faire entendre sur ces deux derniers sujets.
AIDEZ-VOUS, AIDEZ-NOUS, SYNDIQUEZ-VOUS !
CDG : 01 48 64 49 29, 4 49 29 depuis un poste AF Télécopie : 01 48 64 49 33 ORY : 01 41 75 65 90 ou 06 07 25 22 56
Nous écrire
Vous avez fait la démarche de vous inscrire à cette newsletter UNAC ou vous avez été inscrit par nos soins. En tout état de cause,il est toujours possible de {LINKS}





