Newsletter UNAC
n° 305 du dimanche 20 février 2005
Sommaire
:
Le communiqué de presse du
syndicat Sud Aérien
La
délicate interprétation de la loi sur les délits
non intentionnels
Elections CE...
Attention danger !
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Le communiqué de presse du syndicat Sud Aérien
La mise au point du syndicat Sud
Aérien apporte un
éclairage très différent de celui du
Président Spinetta, très présent hier dans
la presse parlée et télévisuelle.
Le communiqué de presse du
syndicat Sud Aérien
La
délicate interprétation de la loi sur les délits
non intentionnels
LE MONDE | 27.01.05 | 14h37
NDLR : Certains
parmi vous nous ont signalé n'avoir pu accéder à
l'article suivant que nous vous recommandions hier. Le voici.
Alors que la justice examinera, à partir du lundi 31 janvier, les responsabilités dans l'affaire
de l'incendie du tunnel du Mont-Blanc, la loi promue par le
sénateur Pierre Fauchon en 2000 pour atténuer la
responsabilité pénale des élus est diversement
appliquée.
La justice permet-elle aux décideurs d'échapper à
toute responsabilité pénale ? Le procès de
l'incendie du tunnel du Mont-Blanc, qui s'ouvre lundi 31 janvier
à Bonneville (Haute-Savoie), relance le débat. Le drame a
causé la mort de 39 personnes. Mais, au nom de la loi du 10 juillet 2000 sur les
délits non intentionnels, élaborée par le
sénateur centriste Pierre Fauchon, les avocats des mis en cause
considèrent que leurs clients ne sauraient être
condamnés. Un livre publié à l'automne, Ni
coupables ni responsables de Guillaume Perrault (Albin Michel),
entretient la polémique, en affirmant que ces responsables
"échapperont à toute sanction". Selon M. Perrault, en
outre, "il n'y aura pas de procès de l'affaire de la vache
folle, de l'hormone de croissance. Le
marteau-pilon de la nouvelle législation a écrasé
toute velléité de faire la lumière sur ces
scandales".
La
loi Fauchon a voulu alléger la
responsabilité pénale des élus et des
décideurs publics, dans les cas où leurs fautes
causaient, indirectement, la mort ou des blessures. Depuis la relaxe
des deux institutrices dans l'accident du Drac, où six enfants
et une accompagnatrice avaient péri, et le non-lieu
général prononcé en faveur des conseillers
ministériels dans l'affaire du sang contaminé, la
question semble entendue pour les victimes : limitant les condamnations, la loi Fauchon
a favorisé l'impunité. Plus le juge remonte la
chaîne des responsabilités, plus le lien avec la faute est indirect.
Seuls finissent par être condamnés,
selon elles, ceux qui ont "les mains dans le cambouis", les "lampistes".
L'association
française des hémophiles, celles des victimes de
l'amiante ou de la maladie de Creutzfeldt-Jakob dénoncent toutes
la difficulté d'obtenir réparation devant le juge
pénal, "seule voie permettant de rechercher les
responsabilités dans un accident".
"OBSTACLE SUPPLÉMENTAIRE"
Le
22 janvier, les familles des victimes du crash du mont Sainte-Odile (87
morts en 1992) ont "rejeté toute interprétation de la loi du 10 juillet 2000 qui
conduirait à des
décisions de non-lieu ou de relaxe". L'instruction dure
depuis treize ans, prisonnière d'une bataille d'experts. Mais
Etienne Trentesaux, le président de l'association des victimes,
a réclamé "la suppression pure et simple de cette loi".
Juge
au pôle santé de Paris, Marie-Odile Bertella-Geffroy n'a
pour sa part jamais caché son sentiment : en matière
d'homicides et blessures involontaires, "la loi Fauchon est un obstacle
supplémentaire". Dans le dossier de l'hormone de croissance
contaminée par la maladie de Creutzfeldt-Jakob, instruite depuis
1991, la justice a, de fait, exploré en 2004 d'autres pistes
pour renvoyer les responsables devant le tribunal. La cour d'appel lui
a donné raison, mercredi 26 janvier, en validant des mises en
examen pour "tromperie", délit normalement prescrit au bout de
trois ans.
Qualifiant
au contraire le bilan de sa loi d'"équilibré", Pierre
Fauchon renvoie la balle dans le camp des juges. "Rien ne les
empêche de condamner", affirme le sénateur. Le chef d'un
grand parquet lui donne raison : "Passé la pagaille produite par
la mise en œuvre de la nouvelle loi, les juges sont en train de revenir
à leurs bonnes habitudes : ils condamnent", assure ce magistrat.
Après la grande clémence des premiers jugements, qui
résultait de l'application d'une loi plus douce que la
précédente, plusieurs décisions récentes
sont venues appuyer l'idée d'un changement de cap. "Je ne
comprends plus", témoigne ainsi Me Pierre La Fontaine.
Après plusieurs relaxes obtenues dans des dossiers similaires,
cet avocat a vu, en décembre 2004, l'un de ses clients,
instituteur, condamné pour la mort d'une élève
tombée de la fenêtre de sa classe. Les juges de Bonneville
ont, eux aussi, créé la surprise, en juillet 2003, en
déclarant coupable d'homicide involontaire Michel Charlet, maire
de Chamonix, après l'avalanche qui avait tué douze
habitants de Montroc en 1999. Confortant les juges du fond, la Cour de
cassation a rendu trois arrêts remarqués en 2003. En mars,
elle a rejeté le pourvoi du maire d'une station de ski,
condamné pour la mort d'un petit garçon de 3 ans et demi
qui avait été écrasé par une dameuse sur
une piste de luge. En juin, la Cour a également rendu
définitive la condamnation d'un élu local responsable de
la mort par électrocution de trois jeunes gens, lors d'un bal
organisé par le comité des fêtes. Enfin, en
décembre 2003, un maire breton a vu sa responsabilité
confirmée dans le décès d'un enfant
écrasé par un bloc de béton sur l'aire du centre
social communal.
"On peut tout à fait appliquer la
loi dans un sens ou dans l'autre", reconnaît un juge. La
Cour de cassation pourrait donc être prochainement poussée
à préciser celle-ci sur deux points. Le premier concerne
l'établissement du lien de causalité entre les fautes et
le préjudice. Jusqu'à la loi Fauchon, le dommage final
était facilement imputé à l'auteur de la faute
initiale, dès lors que les différents
événements étaient liés. Depuis, ce n'est
plus le cas. Dans l'affaire du sang contaminé, la Cour de
cassation a estimé qu'on ne pouvait établir un lien entre
la transfusion et la contamination par le sida. Mais cet arrêt,
épilogue d'un fiasco judiciaire et politique, n'a rien
clarifié.
L'autre
difficulté rencontrée par les juges porte sur la
définition de la faute caractérisée. Cette notion,
subjective, a été laissée à leur
appréciation. Ils l'ont utilisée de façon
différenciée selon les milieux professionnels,
sanctionnant davantage les chefs d'entreprise, soumis à des
règlements précis en matière de
sécurité, ou les élus des zones de montagne,
censés être plus sensibilisés aux questions de
prévention. "La loi Fauchon est peut-être trop souple",
analyse Marie-France Steinlé-Feuerbach, codirectrice du Centre
de recherche sur les accidents collectifs de l'université de
Colmar. "Elle donne aux juges une grande latitude et leur permet
finalement de faire le tri entre les personnes qu'ils veulent condamner
et les autres."
Nathalie
Guibert
NDLR :
"On peut tout à fait appliquer la loi dans un sens ou dans
l'autre". Coluche résumait cela par "Il y a l'avocat qui connait
bien la loi et celui qui connait bien le juge" !
Les médecins relativement
épargnés
La
"judiciarisation" de la médecine doit être
relativisée, affirment Laurence Helmlinger, première
conseillère à la cour administrative d'appel de Paris, et
Dominique Martin, directeur de l'Office national d'indemnisation des
accidents médicaux, dans le dernier numéro de Sève
(hiver 2004), revue spécialisée sur la santé. De
1998 à 2004, les condamnations pénales prononcées
pour homicides ou blessures involontaires "sont faibles et stables,
contrairement à l'idée reçue". Pour 200 000
médecins en activité, on a compté 65 condamnations
pour homicide involontaire en 1998, 58 en 1999, 81 en 2000, 66 en 2001,
76 en 2002 et 64 en 2003. On comptait 276 condamnations pour blessures
involontaires en 1998 et 287 en 2003.
Toutefois,
en matière de responsabilité civile, les affaires
portées devant les tribunaux ont été
multipliées par cinq entre 1990 et 2002 (de 805 à 3 906).
L'augmentation des primes d'assurance des médecins tient "moins
à la croissance des contentieux qu'à la
dégradation de l'équilibre financier interne des
assurances", concluent les auteurs.
Ce que dit la loi du 10 juillet 2000
Responsabilité.
Une
personne physique est déclarée
responsable s'il est établi qu'elle a"soit violé de façon
manifestement délibérée une obligation
particulière de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement", "soit commis
une faute caractérisée et qui exposait autrui à un
risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait
ignorer" (article 121-3 du code pénal).
Lien direct.
La
loi ne s'applique pas quand un lien direct existe entre la faute
commise par l'auteur et le dommage (un conducteur tue un
piéton). Dans ce cas, une faute simple suffit pour
établir la responsabilité pénale.
Lien indirect.
La
loi s'applique en cas de lien indirect entre la faute et le
préjudice (un agriculteur dont la moissonneuse-batteuse, mal
entretenue, projette une étincelle et provoque l'incendie d'une
forêt dans lequel deux pompiers meurent). Dans ce cas, le juge
doit qualifier la faute.
Réparation.
L'absence
de faute pénale non intentionnelle n'empêche pas d'obtenir
une réparation civile.
Elections CE... Attention danger !
Dépêche du site UNAC
L'objet n'est pas, dans cette
dépêche, de savoir si la nouvelle Loi 2004-391 du 04 mai
2004, traitant des dispositions du « dialogue social », est
une bonne Loi ou une mauvaise. En tout cas, elle réforme en
profondeur les habitudes de travail et la
représentativité des syndicats dans une entreprise. Les élections CE à venir,
revêtent une importance toute particulière. Nous ne
parlerons que des grandes lignes et de ce qui concerne les PNC AF.
Que se passait-il, avant ?... N'importe quel syndicat représentatif
de droit ( les 5 « centrales ») ou de fait (toute
organisation reconnue dans l'entreprise par l'employeur ou par un juge), pouvait signer un accord (tel notre
accord collectif PNC) pour que celui-ci soit valablement applicable,
même si ce syndicat ne représentait qu'une infime partie
des salariés.
Aujourd'hui, la Loi prend en
compte les principes « d'une ou plusieurs organisations
majoritaires », et « d'une ou plusieurs organisations
minoritaires ». Cette «
majorité » et cette « minorité » sont basées sur le résultat
du premier tour des élections CE (même si quorum n'est pas atteint)
; si des listes d'entente (plusieurs syndicats) sont formées, il
convient, en amont, d'avoir fixé les « modalités de
prise en compte de l'audience » de chacun des syndicats
concernés (cette notion est laissée à
l'appréciation des organisations).
Si une ou des
organisations majoritaires signent un accord, il est valablement
applicable.
Si une ou des organisations minoritaires signent un
accord, il est subordonné à un droit d'opposition
(selon certaines modalités) d'une ou des organisations
majoritaires non signataires.
Cette façon de travailler
est très certainement plus « démocratique ».
Cependant, elle fait appel à un sens des responsabilités
avisé des salariés et notamment des PNC dont les
conditions de travail et d'utilisation sont si complexes et ne tiennent
souvent « qu'à un fil »... Qu'à un accord
collectif PNC décrié par des organisations dont le seul
but est électoraliste. En
effet, qu'adviendrait-il de nos conditions de travail si elles
étaient laissées sans accord, à
l'appréciation de l'entreprise, avec le CAC pour seule base
contractuelle ?
Ces
syndicats qui se veulent « revendicatifs » sont-ils en
mesure d'obtenir ce qu'ils « promettent » avec force et
fracas ?...
Nous avons la réponse ; il
appartiendra à chaque PNC d'y réfléchir et de
trouver la sienne, avant de mettre son bulletin de vote dans
l'enveloppe.
Les conseils aux voyageurs du Ministère des Affaires
Etrangères.
| UNAC PNC AF, 3 Place de Londres, Batiment
Uranus - BP 12797 - 95727 - ROISSY CDG CEDEX |
CDG
: 01 48 64 49 29 ou
le 4 49 29 depuis un poste AF
Télécopie
: 01 48 64 49 33
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