Décret n° 2004-1427 du 23 décembre 2004 relatif à l’âge de cessation
d’activité dans le transport aérien public du personnel navigant inscrit à
la section D du registre prévu à l’article L. 421-3 du code de l’aviation
civile
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la loi n° 2004-734 du 26 juillet 2004 modifiant la loi n° 2003-322 du 9
avril 2003 relative aux entreprises de transport aérien et notamment à la
société Air France, notamment son article 4 ;
Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles L. 421-3 et L. 421-9,
Décrète :
Article 1
Il est ajouté au chapitre 1er du titre II du livre IV du code de l’aviation
civile un article D. 421-10 ainsi rédigé :
« Art. D. 421-10. – L’âge au-delà duquel le personnel navigant de
l’aéronautique civile inscrit à la section D du registre prévu à l’article
L. 421-3 ne peut, en application de l’article L. 421-9, exercer aucune
activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public
est fixé à cinquante-cinq ans. »
Article 2
Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2006.
Article 3
Le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer et le secrétaire d’Etat aux transports et à la mer
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2004.