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Cessation d’activité : la fin du suspens

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Souvenez-vous, le 23 décembre 2004, Messieurs
Raffarin, Goulard et De Robien, signent un décret qui spécifie un
âge de cessation d’activité pour le PNC à 55 ans.
Ce
décret doit être appliqué à partir du 1er mai 2006. A la promulgation de ce
décret, un collectif de PNC, « Avenir Navigant », se pourvoit
en Conseil d’Etat pour demander l’invalidation de ce décret.

Après de long mois d’attente et d’inquiétude pour certains qui redoutaient
de voir disparaître avec le décret, la défiscalisation de la prime de
départ, l’indemnité spéciale de départ, ainsi que la possibilité de
s’inscrire aux ASSEDIC. D’espoir pour d’autres, une minorité qui estimait
légitime de déplafonner l’âge de Cessation d’activité pour verser dans le
régime général, c’est à dire à partir de 60 ans et jusqu’à 65 ans,
le Conseil d’Etat a rendu son avis :

Extraits :

Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué a pour seul effet
d’empêcher le personnel navigant commercial de continuer à exercer une
activité en tant que personnel de cabine dans le transport aérien public
au-delà de l’âge qu’il fixe ; en revanche, il ne fait nullement obstacle à
ce que les personnels ayant atteint cette limite d’âge continuent à
exercer une activité professionnelle après reclassement dans un emploi au
sol ; que la dernière phrase de l’article L-421-9 du code de l’aviation
civile pose, elle même, le principe d’un tel reclassement et n’autorise la
rupture du contrat de travail du navigant qu’en cas d’impossibilité pour
l’entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou de refus
de l’intéressé d’accepter l’emploi qui lui est offert ; que, par suite,
les moyens tirés de ce que le décret aurait pour effet d’interdire l’accès
à l’exercice d’une activité professionnelle et d’empêcher les personnels
intéressés de gagner leur vie par le travail doivent être écartés.

Considérant en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 6 de la directive
n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en
faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail : «
… les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement
fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont
objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit
national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes
de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation
professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont
appropriés et nécessaires… » ; qu’il ressort des pièces du dossier que
la limite d’âge de 55 ans fixée par le décret attaqué a été prise pour
tenir compte de la spécificité des tâches du personnel navigant commercial
lorsqu’il travaille en cabine ainsi que des sujétions particulières
auxquelles celui-ci est soumis du fait de ses fonctions ; que la limite
d’âge ainsi retenues est, en outre, celle qui s’appliquait à la plus
grande partie de ces personnels avant l’entrée en vigueur du décret
attaqué et coïncide avec celle retenue dans d’autres Etats membres de la
Communauté Européenne ; qu’ainsi, cette limite d’âge qui répond à un
objectif légitime de bon fonctionnement de la navigation aérienne et de
protection des travailleurs, est proportionnée à l’objectif poursuivi ;
que la seule circonstance que les pilotes qui n’exercent pas les mêmes
fonctions que le personnel navigant commercial puissent rester en activité
jusqu’à 60 ans ne suffit pas à démontrer que le pouvoir réglementaire
aurait méconnu les objectifs fixés par la directive du 27 novembre 2000 ;
que la circonstance, enfin, que la date d’entrée en vigueur du décret ait
été fixée au 1er mai 2006, pour laisser aux compagnies aériennes une
période transitoire d’adaptation, notamment pour étudier les possibilités
de reclassement au sol du personnel navigant commercial ayant atteint
l’âge de 55 ans, n’est pas non plus de nature à contredire les arguments
avancés par l’administration pour justifier cette mesure ; qu’ainsi, les
requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué aurait
méconnu les objectifs de la directive du 27 novembre 2000, le principe
d’égalité ou l’un des principes constitutionnels du droit du travail ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin
de saisir la Cour de justice des communautés européennes d’une question
préjudicielle, que les requérants ne sont pas fondés à demander
l’annulation du décret attaqué ; que, par suite leurs conclusions tendant
à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative
doivent également être rejetées.

C’est d’un œil favorable que nous voyons confirmer l’application de
ce décret. On peut cependant regretter que ce recours en Conseil d’Etat nous
ait fait perdre beaucoup de temps sur deux dossiers essentiel à
l’accompagnement de fin de carrière :

- L’ouverture de négociation sur la mise en œuvre d’outils de
professionnalisation à partir de 45 ans afin de préparer pour les
volontaires d’éventuelles reconversions à partir de 55 ans.

- La reconnaissance de la pénibilité de notre métier qui nous
permettrait d’obtenir le versement la retraite sécurité sociale dès 55 ans.

Chacun peut aisément imaginer qu’au moment même où certains affichaient
publiquement leur désir de travailler jusqu’à 60 ans et plus, il nous était
difficile de nous faire entendre sur ces deux derniers sujets.