LÉGISLATION FRANÇAISE SUR LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL DES PN
Nous sommes souvent interrogés sur les
règles du temps de travail des PN dans la loi. Sont-elles si
différentes des règles AF ou des règles des autres compagnies françaises
? Qu’avons-nous à craindre de la disparition de notre accord collectif
PNC AF ? Sommes-nous, dans les compagnies françaises qui ont négocié des accords collectifs d’entreprise, loin du socle
légal ?
L’accord de branche, ci-dessous, donne quelques jalons sur le minimum légal concernant les limitations de la durée du temps de travail des PN, en matière de nombre de jours OFF, de répartition des heures de repos dans le mois, de seuil de déclenchement des heures supplémentaires et de durée maximale du temps de travail en heures de vol.
À noter, cet accord de branche a fait l’objet d’un arrêté d’extension qui a rendu son application obligatoire dans toutes les compagnies aériennes.
Le Code de l’aviation civile et le Code des transports, dont nous reproduisons les articles significatifs ci-dessous, reprennent les dispositions de cet accord de branche et donnent le socle légal applicable en l’absence d’accord d’entreprise.
ACCORD CADRE D’AMÉNAGEMENT ET DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
DES PERSONNELS NAVIGANTS PROFESSIONNELS DE TRANSPORT AÉRIEN
PRÉAMBULE
La loi d’orientation et d’incitation relative à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du l3 juin 1998 et la loi relative à la réduction négociée du temps de travail du 19 janvier 2000 ont pour objectif la pérennisation, la création d’emplois et la réduction du chômage en favorisant un processus de réduction du temps de travail.
Elles fixent la durée du travail effectif à 35 h par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l’effectif est de plus de 20 salariés, à compter du 1er janvier 2002 pour les autres entreprises
Ces lois incitent les partenaires sociaux par la voie de la négociation à définir les modalités de réduction de la durée du travail, adaptées à la situation de la branche et des entreprises.
Le transport aérien est un secteur de services ouvert à la concurrence mondiale, aussi le maintien et le développement des emplois de la branche repose sur le dynamisme des entreprises françaises et notamment sur leur capacité à gagner des parts de marché en soutenant une croissance déterminante pour l’emploi.
L’application au personnel navigant de ces textes de loi nécessite que des dispositions conventionnelles spécifiques définissent et précisent les modalités de décompte de la durée du travail des navigants ainsi que les modalités d’organisation du travail et des prises de repos.
En conséquence, le dispositif que ces lois instituent n’est pas directement applicable au régime réglementé par le Code de l’Aviation Civile pour le personnel navigant,
Considérant les difficultés à déterminer de façon paritaire, compte tenu de la diversité des réseaux, des modes d’organisation et de la nature des activités des entreprises de la branche, une notion de temps de travail effectif pour le personnel navigant,
Considérant que les parties n’ont pas souhaité s’écarter des principes du décret du 29 Octobre 1997, établissant une correspondance entre la durée légale du travail telle que définie à l’article L212-1 du Code du Travail et l’activité des navigants exprimée en heures de vol,
Considérant la volonté exprimée par le Ministre de l’Équipement, des Transports et du Logement dans son courrier du 13 Octobre 1999 que les parties débouchent sur un accord collectif de nature à permettre la transcription dans le Code de l’Aviation Civile des modifications résultant de l’aménagement et de la réduction du temps de travail des navigants,
Considérant que le conciliateur nommé par le Ministre de l’Équipement, des Transports et du Logement a rappelé que la négociation sociale de branche et d’entreprise est la voie privilégiée qui permet d’adapter la loi du 13 juin 1998 à la diversité des situations et de construire l’équilibre des intérêts ; qu’à cet égard et dans l’esprit même de la loi, il a proposé aux partenaires sociaux un cadre, une méthode, et des pistes de solution sous réserve d’expertise économique,
Les Organisations Syndicales d’employeurs et de salariés signataires ont décidé de définir conventionnellement des modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail des navigants, répondant à la fois aux attentes des personnels et s’efforçant de préserver les équilibres économiques des entreprises de la branche.
Les parties signataires ont décidé d’accompagner les modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail par des dispositions relatives aux limitations et au seuil de déclenchement des heures supplémentaires ; elles considèrent que la mise en œuvre effective de la réduction du temps de travail s’effectue au travers de l’attribution de repos supplémentaires, et conviennent que les dispositions figurant dans le présent accord répondent notamment à l’ensemble des dispositions législatives et de leurs effets, concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail, et correspondent à la durée du travail retenue à l’article 19-I de la loi du 19 janvier 2000 pour bénéficier des allégements de cotisations sociales.
Les parties invitent les entreprises à négocier les modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail adaptées à leur exploitation dans le cadre du présent accord.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables aux entreprises répondant aux critères de l’article D422-3 du Code de l’Aviation Civile.
Les activités exclues feront l’objet d’une négociation entre les parties concernées. À défaut, les parties signataires du présent accord s’efforceront d’élaborer des préconisations en vue d’une modification des dispositions du Code l’Aviation Civile qui seront adressées conjointement au Ministre de l’Équipement, des Transports et du Logement.
D’accord parties, certaines dispositions du présent accord sont dérogatoires aux dispositions du décret du 29 Octobre 1997.
ARTICLE 2 : DÉFINITIONS
Les définitions ci‑après s’entendent en heures et en périodes programmées.
Temps de vol :
On appelle temps de vol, le temps décompté depuis le moment ou l’aéronef commence à se déplacer en vue de gagner l’aire de décollage jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol. N’est pas considérée comme temps d’arrêt la durée des temps de vol effectués comme passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de service.
Période de vol :
On appelle période de vol, la somme des temps de vol entre deux temps d’arrêt successifs conformes aux dispositions des articles D422‑2 et D422‑5 du décret du 29 Octobre 1997.
Temps d’arrêt :
On appelle temps d’arrêt, le temps décompté depuis le moment où l’aéronef s’immobilise à la fin de la dernière étape jusqu’au moment où l’aéronef commence à se déplacer pour effectuer la première étape d’une nouvelle période de vol.
Long parcours :
On entend par long parcours, le voyage aérien qui éloigne un membre d’équipage d’un aéronef de plus de trois mille milles marin de sa base d’affectation ou dont l’itinéraire préétabli comporte entre deux escales consécutives, un parcours supérieur à mille deux cent milles marin.
Arrêt nocturne normal :
On entend par arrêt nocturne normal, toute période de neuf heures consécutives comprises entre 21 heures et 9 heures du matin locales de l’escale considérée.
Jours d’inactivité :
On entend par jour d’inactivité, une période de repos attribuée à la base d’affectation (pouvant inclure tout ou partie d’un temps d’arrêt visé à l’article D422‑5) sur laquelle aucune activité, ni congé n’est réalisé Ce jour est libre de toute activité ou assujettissement à l’entreprise. Le jour d’inactivité s’entend en jour civil de 0h00 à 23h59 en heure locale. Pour tenir compte de particularités d’exploitation, une définition différente pourra être retenue par accord d’entreprise ou d’établissement, autorisé au titre de l’article D 422‑6 dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 1997.
Mois (semestre) civil complet d’activité :
On entend par mois (semestre) civil complet d’activité un mois (semestre) civil sans congés ni suspension du contrat de travail.
ARTICLE 3 : LIMITATIONS
Les limites et périodicités suivantes se substituent à celles de l’article D422-4 dans sa rédaction issue du décret du 29 Octobre 1997.
La durée de vol effectuée ne doit pas dépasser :
• Sur un mois civil, la valeur de temps de vol donnée par :
n étant le nombre d’étapes en fonction du personnel navigant au cours du mois civil,
si n est inférieur ou égal à 20 étapes : 90 heures,
si n est supérieur à 20 étapes : 90 h ‑ [(n ‑ 20) x 1/6] avec un plancher de 85 heures.
Quatre mois par an, et de façon non consécutive, la limitation mensuelle résultant des dispositions ci‑dessus peut être majorée d’une valeur maximale de 5 heures, avec un plancher de 85 heures.
Du 16 d’un mois civil au 15 du mois suivant, une limitation à 95 heures est respectée.
• sur trois mois civils consécutifs, la valeur de 265 heures de vol,
• sur l’année civile la valeur de temps de vol donnée par :
N étant le nombre d’étapes en fonction du personnel navigant au cours de l’année civile,
si N est inférieur ou égal a 200 étapes : 900 heures
si N est supérieur à 200 étapes : 900 h – [(N - 200) x 1/6] avec un plancher de 850 heures.
ARTICLE 4 : SEUIL DE DÉCLENCHEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque mois civil. Elles sont considérées comme heures supplémentaires au-delà de :
• 75 heures si n est inférieur à 20 étapes
• 75 – [(n ‑20) x 1/6] heures avec un plancher de 67 heures si n est supérieur à 20 étapes, n étant le nombre d’étapes en fonction du personnel navigant au cours du mois civil, à l’exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage.
Elles donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l’exclusion des remboursements de frais.
Pour l’abattement du seuil dans le cadre du mois civil, des modalités de prise en compte des situations d’activité non aérienne seront définies au sein des entreprises.
En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année civile. Elles sont considérées, à partir de la 74e heure, comme heures supplémentaires, à l’exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de l’alinéa précédent si elles n’ont pas déjà donné lieu à majoration.
ARTICLE 5 : REPOS
Deux systèmes différents existent à l’heure actuelle au sein des entreprises :
• le premier, conforme à la logique présente du décret du 29 Octobre 1997, consiste à attribuer des repos périodiques indépendamment des temps d’arrêt suivant les périodes de vol,
• le second, résultant de négociations d’entreprise, est fondé sur l’attribution de jours d’inactivité confondant les temps d’arrêt suivant les périodes de vol et les repos périodiques ; ce type de régime de travail est dérogatoire aux dispositions du décret du 29 Octobre 1997.
C’est pourquoi, les modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail au travers des repos, devront s’organiser au sein de chaque entreprise selon l’un ou l’autre des dispositifs suivants (cette organisation devra prévoir notamment les modalités de proratisation des repos) :
5.1. DÉCOMPTE EN REPOS PÉRIODIQUES :
Les dispositions suivantes s’appuient sur les dispositions de l’article D422‑2 dans sa rédaction issue du décret du 29 Octobre 1997.
5.1.1. Petits et moyens parcours :
En complément des dispositions de l’article D422‑2 dans sa rédaction issue du décret du 29 Octobre 1997, le personnel affecté aux petits et moyens parcours bénéficie à sa base d’affectation, indépendamment des temps d’arrêt qui suivent obligatoirement les périodes de vol définis par l’article D422‑5 :
de 408 heures de repos périodique supplémentaire par semestre civil complet d’activité.
À défaut d’accord d’entreprise ou d’établissement, ce repos périodique supplémentaire est réparti de la façon suivante :
• un minimum de 48 heures de repos périodique est attribué par mois civil complet d’activité, porté à 60 heures deux fois par semestre, accolé au repos périodique visé à l’article D422‑2 ou à toute période de congé, par tranches minimales de 12 heures consécutives, ce repos périodique supplémentaire ou l’une de ses fractions peut déborder tant sur la semaine précédente ou suivante, que sur le mois précédent ou suivant.
• le solde est attribué dans le cadre du semestre ; il peut être accolé :
au repos périodique visé à l’article D422‑2 ou à toute période de congé par tranches d’une durée minimale de 12 heures consécutives,
au temps d’arrêt qui suit obligatoirement les périodes de vol ou à toute autre période de repos, dès lors que la durée totale du repos programmé couvre un jour civil ; dans ce cas, le repos périodique est attribué par multiple de 6 heures avec un minimum de 12 heures et un maximum de 24 heures.
Le repos périodique attribué dans le cadre d’une semaine peut déborder sur la semaine suivante, sans toutefois pouvoir être inférieur à 24 heures sur la semaine considérée.
5.7.2. Longs parcours :
En complément des dispositions de l’article D422‑2 du décret du 29 Octobre 1997, le personnel affecté aux longs parcours bénéficie à sa base d’affectation, indépendamment des temps d’arrêt qui suivent obligatoirement les périodes de vol définis par l’article D422-5 :
de 288 heures de repos périodique supplémentaire par semestre civil complet d’activité.
À défaut d’accord d’entreprise ou d’établissement, ce repos périodique supplémentaire est reparti de la façon suivante :
• 2 tranches de 24 heures consécutives garantissant chacune un arrêt nocturne normal par mois civil complet d’activité, accolables au temps d’arrêt qui suit obligatoirement les périodes de vol, au repos périodique ou à toute autre période de repos ou congé ; une de ces fractions peut déborder sur le mois précédent ou suivant.
• 6 mois par an, le repos périodique supplémentaire, au titre d’un mois civil complet d’activité, peut être ramené à 24 heures consécutives garantissant un arrêt nocturne normal, les 24 heures restantes étant reportées sur les autres mois de l’année.
5.2. DÉCOMPTE EN JOURS D’INACTIVITÉ :
Les dispositions ci‑après s’appliquent conformément aux dispositions de l’article D422‑6 et de façon alternative aux dispositions du 5.1. du présent accord et aux dispositions de l’article D422‑2 du Code de l’Aviation Civile.
Il est programmé un minimum de 64 jours d’inactivité par semestre civil complet d’activité, dont, par mois civil complet d’activité, un minimum de 10 jours programmés, pouvant être ramenés à 9 quatre mois par an.
5.2 1. Petits et moyens parcours :
Il ne peut être programmé plus de sept jours d’activité entre deux périodes de repos d’une durée minimale de 36 heures garantissant deux arrêts nocturnes normaux.
5.2. 2. Longs parcours :
Il est attribué une période d’un minimum de 5 jours consécutifs d’inactivité par mois complet d’activité.
En outre, un membre d’équipage d’un aéronef bénéficie d’un repos d’une durée minimale de 36 heures garantissant deux arrêts nocturnes normaux, à la base d’affectation, à l’issue d’un courrier comportant une étape de plus de 3000 milles marins.
Des modalités de programmation et de répartition des jours d’inactivité, alternatives ou complémentaires aux dispositions précitées sont définies par accord d’entreprise.
ARTICLE 6 : VOLET EMPLOI
Les parties signataires constatent que la mise en œuvre des dispositions qui précèdent est de nature à favoriser et amplifier la création d’emplois de navigants dans les entreprises de la branche.
Elles conviennent de confier à la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi du personnel navigant la tâche de dresser le bilan des accords d’entreprise conclus dans ce cadre et en particulier de dresser annuellement le bilan de l’emploi.
En outre, ayant pu constater d’expérience que le marché du transport aérien connaissait de fortes variations économiques, les partenaires sociaux s’efforceront de créer les conditions d’une meilleure fluidité du marché de l’emploi dans ce secteur. À cette fin, elles décident, en s’appuyant notamment sur les travaux de la CPNE du PN :
• d’améliorer la connaissance du marché de l’emploi, des flux d’embauche et de formation en se fondant en particulier sur une évolution périodique des besoins d’embauche des compagnies tant quantitatifs que qualitatifs ;
• d’améliorer l’organisation de l’accès à l’emploi.
Considérant que la spécificité, la durée et le coût de la formation initiale des navigants, tout particulièrement celle des pilotes, nécessitent de rapprocher l’emploi de la formation, les signataires conviennent
• de mieux identifier et de stabiliser les règles d’accès à l’emploi, non seulement techniques, mais aussi celles qui relèvent des critères propres aux compagnies et d’en informer les publics jeunes ;
• de favoriser l’accès à l’emploi en développant des filières plus intégrées en s’appuyant notamment sur les dispositifs d’insertion par l’alternance et/ou par l’apprentissage ;
• de faciliter l’accès à l’emploi des navigants notamment en assurant la promotion et la mise en œuvre du dispositif spécifique et transitoire mis en place conjointement par les pouvoirs publics et la profession au bénéfice des pilotes chômeurs.
ARTICLE 7 : MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
La réalisation des dispositions du présent accord est subordonnée :
à l’obtention d’un arrêté d’extension,
à la garantie d’éligibilité des entreprises au dispositif d’allégements de cotisations sociales,
à la modification du décret du 29 octobre 1997 conforme à l’ensemble des dispositions pertinentes du présent accord.
Sous réserve de ces trois conditions, et pour permettre aux exploitants de procéder à la nécessaire adaptation de leurs moyens de production, le présent accord ne produira pleinement ses effets qu’au premier jour de la seconde saison IATA suivant sa signature.
Le présent accord ne peut avoir pour effet d’aboutir à un cumul d’avantages, notamment en cas de disposition traitant du même objet dans des accords d’entreprise.
Les parties conviennent de se réunir pour examiner conjointement les adaptations nécessaires en cas d’intervention d’une réglementation européenne traitant des conditions de travail du personnel navigant.
Fait : à Paris, le 10 février 2000
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Code de l’aviation civile
à retrouver sur le site de legifrance
Article D422-1
Définitions :
Tous les temps ci-après s’entendent en heures programmées à l’exception du c et du d.
a) On appelle temps de vol le temps décompté depuis le
moment où l’aéronef commence à se déplacer en vue de gagner l’aire de
décollage jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol. N’est pas
considérée comme temps d’arrêt la durée des temps de vol effectués comme
passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de
service.
On appelle période de vol la somme des temps de vol
entre deux temps d’arrêts successifs conformes aux dispositions des
articles D. 422-2, D. 422-5, D. 422-11 et D. 422-12.
On appelle amplitude de vol le temps décompté depuis le
moment où l’aéronef commence à se déplacer en vue de gagner l’aire de
décollage pour effectuer la première étape jusqu’au moment où il
s’immobilise à la fin de la dernière étape précédant l’octroi d’un temps
d’arrêt conforme aux dispositions des articles D. 422-2, D. 422-5 et D.
422-11.
On appelle temps d’arrêt le temps décompté depuis le
moment où l’aéronef s’immobilise à la fin de la dernière étape jusqu’au
moment où l’aéronef commence à se déplacer en vue de gagner l’aire de
décollage pour effectuer la première étape d’une nouvelle période de
vol.
On entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne
un membre de l’équipage d’un aéronef de plus de trois mille milles
marins de sa base d’affectation ou dont l’itinéraire préétabli comporte,
entre deux escales consécutives, un parcours supérieur à mille deux
cents milles marins.
b) On entend par arrêt nocturne normal toute période de 9
heures consécutives comprises entre 21 heures et 9 heures du matin en
heures locales de l’escale considérée.
c) On entend par jour, semaine, mois, trimestre,
semestre et année ou an les périodes de temps correspondant
respectivement au jour civil couvrant la période de 0 heure à 24 heures
locales, à la semaine civile, au mois civil, au trimestre civil, au
semestre civil et à l’année civile.
d) On entend par temps de vol médian la valeur centrale
des temps de vol constatés sur chaque tronçon, par type d’aéronef,
résultant de l’observation des temps réalisés lors de la dernière
période correspondante du programme d’exploitation.
e) On entend par personnel navigant en fonction le
personnel navigant qui exécute un travail à bord d’un aéronef pendant
tout ou partie d’un vol et qui n’est pas en passager service.
f) On entend par mois ou semestre complet d’activité un
mois civil ou un semestre civil sans congé légal ou conventionnel ni
période de suspension du contrat de travail.
Article D422-2
Temps d’arrêt périodiques :
Indépendamment des temps d’arrêt qui suivent
obligatoirement les périodes de vol, le personnel navigant bénéficie à
sa base d’affectation :
a) D’au moins un temps d’arrêt par semaine dont la durée
ne peut être inférieure à 36 heures consécutives s’il est affecté aux
petits et moyens parcours.
Pour les personnels des entreprises relevant de la
section 2, le temps d’arrêt périodique peut s’achever le premier jour de
la semaine suivante à la condition que son attribution garantisse au
moins 24 heures consécutives au cours de chaque semaine ;
b) D’un temps d’arrêt au moins égal à quatre jours consécutifs par mois s’il est affecté aux longs parcours ;
c) Le temps d’arrêt prévu au b ci-dessus est porté à
cinq jours deux fois par semestre civil pour les personnels navigants
affectés aux longs parcours et régis par les articles D. 422-3 à D.
422-7. Si des circonstances imprévisibles conduisent l’employeur à
déplacer deux mois consécutifs le temps d’arrêt périodique par rapport à
la position définie au début du mois considéré, le temps d’arrêt
périodique du mois suivant est augmenté d’un jour sans que la position
initiale puisse être modifiée.
Article D422-3
Les dispositions des articles D. 422-1 à D. 422-8 sont
applicables au personnel navigant employé par des entreprises exploitant
des services réguliers ou non, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs
d’une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou
d’une capacité supérieure ou égale à vingt sièges.
Article D422-4
Dans les conditions actuelles d’exploitation des
entreprises, il est admis qu’à la durée du travail effectif telle que
définie au premier alinéa de l’article L. 212-1 du code du travail
correspond un temps de travail exprimé en heures de vol soit d’une durée
mensuelle résultant de l’application du premier alinéa de l’article D.
422-8, soit d’une durée de 740 heures à l’année.
Article D422-4-1
La durée maximale du temps de vol effectué ne peut dépasser
90 heures par mois. Toutefois, quatre mois non consécutifs par an, elle
peut être portée à 95 heures. Chacune de ces deux limites est réduite en
fonction du nombre d’étapes sur un mois considéré selon la formule : 90
(ou 95) – (n étapes effectuées en fonction – 20) x 1/6, sans que ceci
ait pour effet d’abaisser la durée maximale mensuelle à moins de 85
heures.
Il ne peut être effectué plus de 95 heures de temps de vol entre le 16 d’un mois et le 15 du mois suivant.
La durée du temps de vol effectué dans trois mois consécutifs ne peut dépasser 265 heures.
La durée maximale du temps de vol effectué sur l’année
est déterminée par la formule : 900 heures – (n étapes en fonction –
200) x 1/6, sans que ceci ait pour effet d’abaisser cette limite à moins
de 850 heures.
Article D422-5
La durée d’une période de vol ne peut excéder 10 heures dans une amplitude de 14 heures.
a) Périodes de vol inférieures ou égales à 6 heures :
Toute période de vol inférieure ou égale à 6 heures doit
être suivie d’un temps d’arrêt d’une durée au moins égale à 11 heures.
Toutefois, l’employeur a la faculté d’accorder un temps d’arrêt
inférieur à 11 heures, sans toutefois qu’il puisse être inférieur à 6
heures.
Dans ce cas, le temps d’arrêt suivant est au moins de 18 heures dont un arrêt nocturne normal.
En aucun cas, un temps d’arrêt réduit ne peut être suivi d’une période de vol supérieure à 6 heures.
b) Périodes de vol supérieures à 6 heures et inférieures à 10 heures :
A l’issue d’une période de vol supérieure à 6 heures, le
personnel navigant doit bénéficier d’un temps d’arrêt au moins égal à
trois fois le nombre d’heures de vol effectuées. Toutefois, les heures
consécutives ou incluses dans une même période de vol, au-delà de la
huitième, entraînent un temps d’arrêt égal à quatre fois leur durée. Une
fois sur deux le temps d’arrêt doit être au moins égal à 36 heures dont
deux arrêts nocturnes normaux.
Si un temps d’arrêt est attribué à la base
d’affectation, sa durée telle qu’elle résulte de l’alinéa précédent ne
peut être diminuée. Les temps d’arrêt accordés hors de la base
d’affectation peuvent être réduits, sous réserve que le temps d’arrêt
suivant à la base d’affectation soit au moins égal à 36 heures majorées
d’une durée égale à l’insuffisance globale du ou des temps d’arrêt
intermédiaires, par rapport au temps d’arrêt normal tel qu’il résulte de
l’alinéa précédent et qu’il comprenne deux arrêts nocturnes normaux.
Les réductions prévues à l’alinéa précédent ne peuvent
entraîner des temps d’arrêt inférieurs, le premier à 12 heures, les
suivants à 24 heures. Toutefois, si l’un des temps d’arrêt
intermédiaires est égal ou supérieur à l’arrêt normal, résultant de la
période de vol précédente, majoré éventuellement de l’insuffisance du ou
des arrêts précédents, le temps d’arrêt qui le suit peut être ramené à
12 heures.
c) Périodes de vol supérieures à 10 heures :
Au cas où des périodes de vol supérieures à 10 heures
auraient été autorisées dans les formes prévues à l’article D. 422-6, la
première période est précédée d’un temps d’arrêt au moins égal à 36
heures dont deux arrêts nocturnes normaux.
En outre, un seul arrêt accordé en dehors de la base
d’affectation peut subir un abattement, lequel ne peut avoir pour effet
de le réduire à moins de 18 heures. Aucun autre arrêt ne peut être
réduit avant que le navigant intéressé ait de nouveau bénéficié d’un
arrêt au moins égal à 36 heures majorées de l’insuffisance du temps
d’arrêt réduit.
d) Si un navigant effectue un vol comme passager-service
avant d’entreprendre un vol comme membre de l’équipage, sans qu’entre
ces deux vols un temps d’arrêt d’au moins 12 heures lui ait été accordé,
le temps de vol correspondant à ce vol comme passager-service est
compté pour moitié et son amplitude est comptée intégralement pour
l’application des maxima fixés au premier alinéa du présent article.
e) Les temps programmés sont établis en fonction des
temps médians statistiques observés, pour un même type d’aéronef, sur la
dernière période correspondante du programme d’exploitation. En
l’absence de statistiques, une observation de la durée réalisée des
périodes de vol est effectuée. Dans ce dernier cas, pour les périodes de
vol programmées entre 5 h 45 et 6 heures, entre 7 h 45 et 8 heures, et
entre 9 h 45 et 10 heures, l’information sur les temps programmés
établis et les temps effectivement réalisés correspondants est transmise
au ministre chargé de l’aviation civile.
Article D422-5-1
Pour l’application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
relative à la réduction négociée du temps de travail, la durée du
travail du personnel navigant peut être réduite, par voie de convention
ou d’accord collectif de branche, d’entreprise ou d’établissement, selon
les modalités suivantes :
I. – Le personnel affecté aux petits et moyens parcours
bénéficie, à sa base d’affectation, de 408 heures de temps d’arrêt
supplémentaire par semestre complet d’activité, nonobstant les temps
d’arrêt périodiques prévus à l’article D. 422-2 et les temps d’arrêt
après périodes de vol tels que définis à l’article D. 422-5.
A défaut d’accord d’entreprise ou d’établissement, ce temps d’arrêt supplémentaire est réparti de la façon suivante :
a) Un minimum de 48 heures est attribué par mois complet
d’activité, porté à 60 heures deux mois par semestre, par fractions
d’au moins 12 heures consécutives accolées au temps d’arrêt périodique
visé à l’article D. 422-2 ou à toute période de congé légal ou
conventionnel. Ce temps d’arrêt supplémentaire ou l’une de ses fractions
peut commencer le mois précédant ou s’achever le mois suivant la
période au titre de laquelle il est octroyé.
b) Le solde est octroyé dans le cadre du semestre. Il peut être attribué :
– soit par fractions d’au moins 12 heures consécutives
lorsqu’il est accolé à un temps d’arrêt périodique ou à une période de
congé légal ou conventionnel ;
– soit par périodes de 12, 18 ou 24 heures, lorsqu’il
est accolé aux temps d’arrêt après périodes de vol tels que définis par
l’article D. 422-5 ou à toute autre période de repos prévu par
convention ou accord de branche, d’entreprise ou d’établissement dès
lors que l’ensemble couvre au moins un jour au sens du c de l’article D.
422-1. Le solde, ou une de ses fractions ou périodes d’au moins douze
heures, peut être attribué au cours du premier mois du semestre suivant.
II. – Le personnel affecté aux longs parcours bénéficie,
à sa base d’affectation, de 288 heures de temps d’arrêt supplémentaire
par semestre complet d’activité, nonobstant les temps d’arrêt
périodiques prévus à l’article D. 422-2 et les temps d’arrêt après
périodes de vol tels que définis par l’article D. 422-5.
A défaut d’accord d’entreprise ou d’établissement, ce
temps d’arrêt supplémentaire est réparti et attribué à raison de deux
fractions de 24 heures consécutives, garantissant chacune un arrêt
nocturne normal, par mois complet d’activité, accolées à un temps
d’arrêt périodique tel que prévu à l’article D. 422-2 ou aux temps
d’arrêt après périodes de vol tels que définis à l’article D. 422-5, ou à
une période de congé légal ou conventionnel, ou à une période de repos
prévu par convention ou accord de branche, d’entreprise ou
d’établissement. Une portion de l’ensemble ainsi constitué peut
commencer le mois précédent ou s’achever le mois suivant.
L’attribution de l’une des deux fractions telles que
définies à l’alinéa précédent peut être reportée sur les autres mois de
l’année, dans la limite de six mois par an.
Article D422-5-2
Pour l’application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
relative à la réduction négociée du temps de travail et de manière
alternative à l’application des dispositions des articles D. 422-2 et D.
422-5-1, la durée du travail du personnel navigant peut également être
réduite par convention ou accord collectif d’entreprise ou
d’établissement, dans le cadre d’un régime de travail fondé sur une
alternance de jours d’activité et d’inactivité et autorisé dans les
formes prévues à l’article D. 422-6, selon les modalités suivantes :
Pour l’application du présent article, on entend par
jour d’inactivité une période de repos attribuée à la base
d’affectation, pouvant inclure tout ou partie d’un des temps d’arrêt
prévus par l’article D. 422-5, au cours de laquelle aucune activité
n’est réalisée et qui n’est pas un jour de congé légal. Cette période,
libre de toute activité ou assujettissement à l’entreprise, couvre un
jour au sens du c de l’article D. 422-1. Pour tenir compte de
particularités d’exploitation, une définition différente pourra être
retenue par convention ou accord collectif d’entreprise ou
d’établissement.
Le personnel navigant affecté aux petits, moyens ou
longs parcours bénéficie d’au moins 64 jours d’inactivité programmés par
semestre complet d’activité, répartis à raison de 10 jours d’inactivité
programmés par mois complet d’activité, pouvant être réduits à 9 jours
d’inactivité quatre mois par an.
En outre, les dispositions suivantes remplacent celles figurant à l’article D. 422-2 :
a) Lorsque le personnel navigant est affecté aux petits
et moyens parcours, il ne peut être programmé plus de sept jours
consécutifs d’activité entre deux périodes de repos dont la durée
minimale ne peut être inférieure à 36 heures et garantissant 2 arrêts
nocturnes normaux ;
b) Pour l’application du troisième alinéa du présent
article, chacun des mois complets d’activité doit comporter un minimum
de cinq jours consécutifs d’inactivité pour le personnel navigant
affecté aux longs parcours.
En outre, un membre d’équipage d’un aéronef bénéficie
d’un repos d’une durée minimale de 36 heures garantissant deux arrêts
nocturnes normaux, à la base d’affectation, à l’issue d’un courrier
comportant une étape de plus de 3 000 milles nautiques.
Pour l’application de l’alinéa précédent, on entend par
courrier un ensemble de périodes de vol éloignant un membre d’équipage
de sa base d’affectation et l’y ramenant.
Une convention ou un accord collectif d’entreprise peut
prévoir des modalités de programmation et de répartition des jours
d’inactivité alternatives ou complémentaires aux dispositions du présent
article.
Article D422-6
Sur demande présentée dans un délai raisonnable par une
organisation patronale ou du personnel de la profession, ou par la
compagnie régie par le titre IV du livre III du présent code, le
ministre chargé de l’aviation civile peut prendre, après consultation
des organisations représentatives au niveau national intéressées, et en
se référant, là où il en existe, aux accords intervenus, des arrêtés
autorisant, nonobstant les règles fixées aux articles D. 422-2 et D.
422-5, un régime répartissant les temps de vol et les temps d’arrêt sur
une autre période de temps, compte tenu notamment de l’éventuel renfort
de l’équipage.
Article D422-7
Il peut être dérogé aux limitations visées à la présente section dans les conditions suivantes :
1. Vols urgents, dont l’exécution immédiate est nécessaire :
a) Pour prévenir des accidents imminents et organiser
des mesures de sauvetage, ou pour réparer des accidents survenus soit au
matériel, soit aux installations ;
b) Pour assurer le dépannage des aéronefs.
2. Pour assurer l’achèvement d’une période de vol que
des circonstances exceptionnelles n’auraient pas permis d’effectuer dans
les limites préétablies.
3. Vols exécutés dans l’intérêt de la sûreté ou de la
défense nationale ou d’un service public sur ordre du Gouvernement
constatant la nécessité de la dérogation. La limite est à fixer par le
ministre chargé de l’aviation civile.
4. Travaux urgents en cas de surcroît de travail sans
que toutefois ceux-ci puissent avoir pour effet d’entraîner le
dépassement des durées maximales prévues à l’article D. 422-4-1, pour un
mois, pour trois mois consécutifs et pour l’année.
Les heures supplémentaires sont effectuées dans les
conditions prévues et sous réserve des autorisations spécifiées par la
législation en vigueur.
Article D422-8
Les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque
mois. Elles sont considérées comme heures supplémentaires à compter de
la 76e heure, à l’exclusion des heures effectuées pour prévenir des
accidents imminents et organiser les mesures de sauvetage. Elles donnent
lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération,
à l’exclusion des remboursements de frais. Toutefois, ce seuil est
modulé en fonction du nombre d’étapes sur un mois selon la formule : 75 -
(n étapes effectuées en fonction – 20 x 1/6), sans pour autant être
inférieur à 67 heures.
En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin
de chaque année. Elles sont considérées, à partir de la 741e heure,
comme heures supplémentaires, à l’exclusion de celles effectuées pour
prévenir des accidents imminents et organiser les mesures de sauvetage,
et rémunérées dans les conditions de l’alinéa précédent si elles n’ont
pas déjà donné lieu à majoration.
Code des transports
à consulter sur legifrance
Article L6525-1
Les articles L. 3121-33, L. 3122-29 à L. 3122-45, L. 3131-1 et L. 3131-2 du code du travail ne s’appliquent pas au personnel navigant de l’aviation civile.
Article L6525-2
La durée annuelle du temps de service des salariés qui exercent l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6521-1 ne peut excéder 2 000 heures, dans lesquelles le temps de vol est limité à 900 heures.
Pour l’application du présent article :
1°
Le temps de service comprend au moins la somme des temps de vol, des
temps consacrés aux activités connexes au vol et de certaines fractions,
déterminées par voie réglementaire pris après consultation des
organisations d’employeurs et de salariés intéressées, du temps pendant
lequel le salarié est présent sur le site de travail et susceptible, à
tout moment, d’être appelé pour accomplir un vol ou une tâche relevant
de son contrat de travail ;
2° Le temps de vol est le temps qui
s’écoule entre l’heure à laquelle l’aéronef quitte son lieu de
stationnement en vue de décoller et celle à laquelle il s’arrête au lieu
de stationnement désigné, une fois que tous les moteurs sont éteints.
Article L6525-3
Pour les personnels navigants de l’aéronautique civile, il
est admis, dans les conditions d’exploitation des entreprises de
transport et de travail aérien, qu’à la durée légale du travail
effectif, telle que définie au premier alinéa de l’article L. 3121-10 du code du travail,
correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois,
trimestre ou année civile, déterminé par décret en Conseil d’Etat. Par
exception à l’article L. 3121-22 du même code, les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une
majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à
l’exception des remboursements de frais.
Article L6525-4
Outre les périodes de congé légal définies par les
chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du
code du travail, les salariés mentionnés à l’article L. 6525-2 bénéficient d’au moins sept jours par mois et d’au moins 96 jours par
année civile libres de tout service et de toute astreinte. Ces jours,
notifiés à l’avance, peuvent comprendre les périodes de repos et tout ou
partie des temps d’arrêt déterminés par la loi ou le règlement.
Article L6525-5
Les conditions d’application aux personnels navigants professionnels de l’aviation civile des dispositions des articles L. 1225-47 à L. 1225-60, L. 3122-28, L. 3123-1, L. 3123-2, L. 3123-5 à L. 3123-8, L. 3123-10, L. 3123-11, L. 3123-14 à L. 3123-23 et L. 3142-78 à L. 3142-99 du code du travail, relatifs au congé parental d’éducation, à la
pratique du sport, au passage à temps partiel, au congé sabbatique et au
congé pour création d’entreprise sont fixées, compte tenu des
adaptations nécessaires, par décret en Conseil d’Etat.