Archives pour la catégorie Air Corsica

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Interprétation Air France de la loi antigrève

INTERPRÉTATION AIR FRANCE DE LA LOI ANTIGRÈVE

Publiée au Journal Officiel du 20 mars, la loi encadrant le droit de grève dans les transports aériens est entrée en vigueur le 21 mars 2012.

La Compagnie vient de publier une information sur sa propre interprétation des modalités d’application de la loi Diard. Une note spécifique pour chaque population a été mise en ligne et un courrier du Directeur Général adjoint aux ressources humaines et à la politique sociale nous a été adressé.

Comme chacun le sait, la Compagnie n’était pas totalement étrangère à l’émergence de cette proposition de loi votée en urgence dans les tout derniers jours de la dernière session parlementaire avant les échéances électorales que nous connaissons.

Nous avons combattu cette loi en appelant l’ensemble des navigants de toutes les compagnies à cesser le travail, avec le peu de succès que l’on sait. Sans doute, dans leur majorité, les PNC n’avaient-ils pas entendu nos arguments. Sans doute la situation économique dans le transport aérien en général et à Air France en particulier a-t-elle réduit l’implication de notre population. Sans doute encore, les implications de cette loi n’avaient-elles pas été bien comprises.

Avec l’éclairage donné par les dernières publications de la Compagnie qui donnent une interprétation singulière à cette loi, les objectifs que poursuivait Air France en soutenant cette loi deviennent évidents.


De fait, cette loi introduit des modifications de différentes natures.

  1. Le nouvel article L.1114-2 du code des transports invite les entreprises du secteur du transport aérien de passagers à la conclusion d’accords-cadres de prévention des conflits.
  2. L’introduction d’un préavis individuel de 48 h avant toute participation à une grève. L’obligation de déclaration pèse sur tout salarié dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols.
  3. L’introduction d’un préavis de 24 heures pour déclarer son intention de renoncer à faire grève ou de reprendre le travail.
  4. L’introduction de sanctions disciplinaires pour les salariés qui n’auraient pas satisfait aux nouvelles obligations de préavis individuel.
  5. La possibilité de recours à un médiateur choisi d’un commun accord.
  6. La possibilité à l’initiative de l’entreprise ou d’une organisation syndicale représentative, voire du médiateur, d’organiser une consultation ouverte aux salariés concernés par les motifs de la grève et portant sur la poursuite de celle-ci.

Certaines de ces modifications n’ont d’autre vocation que d’habiller un texte qui, selon nous, n’a pas d’autre objectif que de restreindre le droit de grève des navigants.

Les points 1 et 5 ne servent à l’évidence que de garniture pour les points qui les suivent.

Le point 1 n’est qu’une invitation à la négociation d’un accord de prévention des conflits (on pourrait dire de veille sociale) qui dans les faits existe déjà dans la plupart des entreprises du secteur et notamment à Air France. D’expérience, on sait quelle est la piètre valeur que les deux parties, employeurs comme syndicats, accordent à de tels accords…

Le point 5 est une procédure de médiation qui était déjà prévue notamment par l’article L. 2523-1 du Code du travail. Ici, il habille le point 6 qui, par l’introduction d’une possibilité de consultation purement « consultative », n’est qu’un outil de propagande au service de l’Entreprise.

Le corps du texte, son essence, réside dans les points 2, 3 et 4 qui sont pour les initiateurs de la loi, des points « d’encadrement » du droit de grève et pour nous, les éléments de restriction à notre droit de grève. Au-delà de la lecture directe de ces points, de nouvelles obligations sont induites. Et en contraignant les moyens de lutte des syndicats, cette loi diminue la capacité des salariés à utiliser le conflit social comme arme de négociation ce qui restreint de façon importante le pouvoir de négociation des syndicats.

La déclaration individuelle à 48 heures nécessite de la part des syndicats appelant à un conflit une information publique largement supérieure à 48 heures. Ce qui implicitement rend nécessaire si ce n’est obligatoire un « préavis » collectif de fait, dans des entreprises de droit privé déconnectées d’un service public. Cette obligation constitue une « évolution » inédite du droit du travail, dont l’impact à terme est vecteur de remises en causes plus inquiétantes encore. Ce préavis ampute la nécessaire capacité de réaction des organisations syndicales. Ce qui dans un contexte aussi difficile que celui que nous traversons peut s’avérer être un handicap certain. Outre le fait que cette anticipation des entreprises sur la mobilisation des salariés permettrait l’information des passagers (le prétexte de cette loi), elle permettra assurément à l’Entreprise de différer la négociation pour connaître le niveau de mobilisation des salariés et ensuite de préparer des mesures finement adaptées pour réduire l’impact de la grève (affrètements, etc.).

Pour celles et ceux qui douteraient encore de l’objectif de ce texte, précisons que les entreprises n’ont pas d’obligation de résultat dans l’information des passagers.

Les obligations, c’est pour le salarié. La loi ne manque d’ailleurs pas de lui rappeler qu’il encourt des sanctions disciplinaires. C’est bien principalement cette partie du texte qui est mise en exergue dans la communication antigrève d’Air France.
Dans un mémo très orienté, Air France prend quelques libertés d’interprétation de la loi. Elle décrit les obligations, quitte à en inventer certaines, et met l’accent sur les sanctions.

Air France n’hésite pas à sortir du cadre de la loi. Ainsi, la Direction introduit un préavis pour les activités sol qui ne correspondent pas à l’objet de la loi. Elle définit une procédure de déclaration et un moyen de contact restrictif quand la loi l’autorise seulement à désigner la personne à prévenir dans l’entreprise… La procédure imposée par la compagnie génèrerait pour certains salariés, dans certains cas, des impossibilités d’exercer son droit de grève.

D’autre part, la compagnie profite de cette communication pour nous livrer son interprétation du décompte des jours de grève, des possibilités de grève en escale en oubliant de mentionner le fait que certaines escales sont également des bases d’affectation de l’entreprise dans lesquelles la grève n’est pas interdite, etc. bref, beaucoup de choses fausses, inventées, non décrites par la Loi, et qui au minimum nécessiteront des négociations, certaines devant même être tranchées par les tribunaux.

Lors de la dernière campagne électorale, de nombreuses voix se sont élevées contre cette loi et certains ont même parlé de l’abroger.

Nous ne sommes pas naïfs au point de penser que cette Loi va disparaître dans les semaines qui viennent. Toutefois, nous tenterons dès que possible d’y faire apporter quelques aménagements. Si cette loi n’est pas modifiée dans les prochains mois, nous devrons repenser l’organisation des conflits, leurs séquencements, leurs durées…

Un outil de négociation, même dégradé, reste un outil indispensable dont nous devrons apprendre à optimiser l’efficacité.
Nous n’oublierons pas que si elle introduit des sanctions disciplinaires pour les salariés, elle introduit également des sanctions pénales (1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende) pour la personne qui utiliserait les déclarations individuelles à d’autres fins que d’organisation de l’activité et du service pendant la durée de la grève.

Ne tenez pas compte des consignes de grève publiées par la Direction. Le cas échéant, les syndicats représentatifs du PNC publieront leurs propres consignes de grève, en tout cas l’UNAC le fera.


Dans sa forme actuelle, cette loi est une véritable entrave à la grève,
donc une entrave à la négociation.


Ne tenez pas compte des consignes de grève publiées par la Direction.



SANS DROIT DE GRÈVE IL N’Y A PAS DE DROIT DE LA NÉGOCIATION !


téléchargez notre information en format PDF

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Harcèlement sexuel

Instructions du Parquet de Paris :

Note adressée par François Molins, Procureur de la République de Paris, aux commissariats parisiens :

Par décision du 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la constitution les dispositions de l’article 222-33 du Code pénal prévoyant et réprimant le délit de harcèlement sexuel.

J’ai l’honneur de vous connaitre que les plaintes qui seraient déposées à la suite de cette décision doivent, conformément à l’article 15.3 du Code de procédures pénales, continuer à être reçues par les officiers et agents de police judiciaire, les fait dénoncés étant susceptibles, en l’état, de recevoir, sous le contrôle du parquet, d’autres qualifications permettant d’engager des poursuites pénales.

Il convient donc que, dès le dépôt de plainte, l’officier ou l’agent de police judiciaire prenne contact téléphoniquement avec la section compétente du parquet.



téléchargez le document

le site de l’association européenne contre les violences faites aux femmes au travail

Précision importante : c’est le texte pénal qui a été censuré et pas le texte tiré du Code du travail.
 
Concrètement, le salarié peut toujours engager la responsabilité civile de son employeur devant le Conseil des Prudhommes.
 
De la même façon, le salarié pourrait toujours engager la responsabilité pénale de son employeur devant le Tribunal correctionnel, sur le fondement du Code du travail.
 
S’agissant des poursuites pénales, il existe toutefois d’autres textes tirés du Code pénal (d’autres incriminations) qui permettront d’engager la responsabilité pénale de l’auteur des faits.

L’UNAC vous rappelle que nos délégués sont à votre disposition pour vous
aider. Vous pouvez nous contacter par téléphone 01 48 64 49 29 ou par
mail navigants@unac.asso.fr


Vous pouvez également si vous le souhaitez prendre contact avec l’association AVFT – Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail

L’AVFT
est une association indépendante (elle ne dépend d’aucun parti
politique, n’a aucun lien structurel avec un syndicat ou une autre
association, ne fait pas partie d’une fédération d’associations) qui
défend les droits au travail et à l’intégrité de la personne.


L’article 2 de ses statuts stipule :

« L’AVFT
a pour champ d’action et de réflexion la lutte contre toutes les formes
de violences contre les femmes tout en étant spécialisée dans la
dénonciation des discriminations sexistes et des violences sexistes et
sexuelles au travail. Compte tenu de cette spécificité, l’AVFT s’attache
à ce que les employeurs remplissent leurs obligations légales et
jurisprudentielles en matière de harcèlement sexuel, de protection et de
sécurité des salarié-e-s.


Elle milite pour garantir la liberté, l’intégrité, l’inaliénabilité, notamment physiques et sexuelles, des individu-es.

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Une Hôtesse tombe d’un avion de RYANAIR

Ryanair attendant injured after falling 3m from rear door of jet

A Ryanair cabin crew member is recovering in hospital in Sweden after she fell about 3 meters (10ft) from an aircraft yesterday.

The incident, at Gothenburg’s Saeve Airport, happened at about 11am while the female attendant was standing at the rear door of the Boeing 737-800 which was preparing to depart for London’s Stansted airport.

Boarding of passengers had been completed and the mobile stairs had just been removed when the incident occurred.

It is understood the woman was closing the door when it was caught by a gust of wind and flew open. It is thought she may have been holding the door handle and was pulled from the aircraft.

Emergency services found the woman on the ground with a head injury. She is said to have been able to communicate with medics. She was taken to a local hospital but the extent of her injuries was not known last night. The flight continued to London after several hours but with only three flight attendants.

A Ryanair spokesman said: “Ryanair operates over 1,500 flights per day and does not comment on minor incidents.”



PAT FLYNN

http://www.irishtimes.com

NON, ce n’est jamais un « incident mineur », ni même seulement un « incident ».

Deux de nos collègues ont perdu la vie à AF en tombant, pour l’une d’une passerelle qui a été retirée de l’avion sans vérifier si la porte de l’avion été fermée, Laurence Brenier Claude, et pour l’autre en tombant de l’espace entre l’avion et un camion hôtelier chargé du ravitaillement, Éric Piel.

Nous n’oublierons jamais nos collègues et nous souhaitons à cette malheureuse Hôtesse de Ryanair de se remettre très vite de cet « accident » du travail et nous souhaitons que toute la lumière soit faite sur les causes de cet accident. Pour cela il faut des représentants des salariés et des syndicats, toutes choses INTERDITES chez RYANAIR.

Vite, un peu de démocratie sociale chez RYANAIR, tout le monde s’en portera mieux !
 

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Il n’y a plus de poursuites pénales possibles pour harcèlement sexuel

Il n’y a plus de poursuites pénales possibles pour harcèlement sexuel

À la faveur d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a prononcé, le 4 mai, l’abrogation immédiate de l’article 222-33 du Code pénal, qui définit le délit de harcèlement sexuel. Un texte jugé insuffisamment précis quant aux éléments constitutifs de l’infraction.

Le 29 février dernier, la chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une Question Prioritaire  de Constitutionnalité portant sur les dispositions pénales punissant d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle » (C. pén., art. 222-33). Le demandeur, contestant sa condamnation pour harcèlement sexuel sur trois employées municipales placées sous son autorité, faisait valoir que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas suffisamment explicités par le texte litigieux.

Le Conseil constitutionnel lui a donné raison le 4 mai dernier et a abrogé l’article 222-33 du Code pénal à effet du 5 mai (date de publication de la décision au Journal officiel).

Depuis cette date et tant qu’une nouvelle loi n’aura pas été promulguée, aucune poursuite pénale pour harcèlement sexuel ne peut plus être intentée faute de fondement légal.

Faut-il pour autant considérer qu’il est possible dans l’intervalle d’harceler sexuellement en toute impunité ? La réponse doit être nuancée. Dans le cas extrême d’atteinte physique, les victimes pourront agir sur le fondement des dispositions réprimant les infractions d’agression sexuelle ou de viol (C. pén., art. 222-27 et 222-23). En outre, bien qu’elles soient elles aussi menacées, les dispositions du Code du travail interdisant le harcèlement sexuel demeurent en vigueur.

L’abrogation du texte prend effet immédiatement, dès la publication de la décision des Sages au JO, soit dès le 5 mai. Le Conseil constitutionnel n’a pas jugé utile de la différer, alors que l’article 62 de la Constitution l’y autorisait. Elle s’applique donc à toutes les affaires en cours non jugées définitivement à la date de cette publication (c’est-à-dire à celles qui sont encore susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation). Ces affaires se termineront par un classement sans suite ou une décision de relaxe. En outre, aucune poursuite nouvelle ne peut plus être introduite tant qu’un nouveau texte d’incrimination n’aura pas été publié.

Il revient dès lors au pouvoir législatif d’adopter un nouveau texte définissant précisément les éléments de l’infraction de harcèlement sexuel.

Une particulière célérité serait souhaitable afin de ne pas laisser s’installer un vide juridique entraînant l’impunité de comportements inacceptables. En effet, un nouveau texte ne permettra pas de sanctionner des faits antérieurs à son entrée en vigueur, en application du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

Qu’en est-il de la définition du harcèlement sexuel du code du travail ?
Les dispositions de l’article L. 1153-1 du Code du travail, qui définissent le harcèlement sexuel comme « les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers », sont extrêmement proches et tout aussi lapidaires que celles qui viennent d’être abrogées. Si elles ne sont pas visées par la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 4 mai, puisque la saisine portait uniquement sur l’article 222-33 du Code pénal, il y a fort à parier qu’elles subiraient le même sort si une Question Prioritaire de Constitutionnalité venait à être transmise les concernant. À moins que les Sages ne tiennent compte des nombreuses précisions apportées par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation.

Les définitions pénales et civiles du harcèlement moral, plus précises en ce qu’elles exigent notamment une répétition des agissements et une dégradation des conditions de travail (C. pén., art. 222-33-2 ; C. trav., art. L. 1152-1), semblent en revanche bien à l’abri.

EXTRAIT DE L’ANALYSE FAITE PAR WK-RH LIAISONS SOCIALES
http://www.wk-rh.fr



Cette décision du Conseil Constitutionnelle est incompréhensible dans le sens où elle n’a pas laissé au législateur la possibilité de corriger la loi sans créer de vide juridique. Rien ne l’obligeait à agir ainsi, sauf à imaginer que d’autres préoccupations ont guidé les membres de ce Conseil. Le résultat est que les victimes qui attendaient un jugement vont voir leur harceleur aller et venir librement sans être inquiété, sauf à réussir à requalifier les faits de harcèlement en « agression » sexuelle.

L’UNAC vous rappelle que nos délégués sont à votre disposition pour vous aider. Vous pouvez nous contacter par téléphone 01 48 64 49 29 ou par mail navigants@unac.asso.fr

Vous pouvez également si vous le souhaitez prendre contact avec l’association AVFT – Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail

L’AVFT est une association indépendante (elle ne dépend d’aucun parti politique, n’a aucun lien structurel avec un syndicat ou une autre association, ne fait pas partie d’une fédération d’associations) qui défend les droits au travail et à l’intégrité de la personne.

L’article 2 de ses statuts stipule :

« L’AVFT a pour champ d’action et de réflexion la lutte contre toutes les formes de violences contre les femmes tout en étant spécialisée dans la dénonciation des discriminations sexistes et des violences sexistes et sexuelles au travail. Compte tenu de cette spécificité, l’AVFT s’attache à ce que les employeurs remplissent leurs obligations légales et jurisprudentielles en matière de harcèlement sexuel, de protection et de sécurité des salarié-e-s.

Elle milite pour garantir la liberté, l’intégrité, l’inaliénabilité, notamment physiques et sexuelles, des individu-es.

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L’AVFT porte plainte contre le Conseil Constitutionnel

Au terme d’un rassemblement unitaire pour protester contre l’abrogation immédiate du délit de harcèlement sexuel par le Conseil constitutionnel, l’AVFT a porté plainte contre ce dernier

Samedi 5 mai 2012, le rassemblement organisé par plusieurs associations
féministes (AVFT, Femmes Solidaires, Marche Mondiale des Femmes, CNDF) a
rassemblé entre 200 et 300 personnes place Colette, à deux pas du
Conseil constitutionnel.


Il s’agissait principalement de dénoncer le choix opéré par le Conseil
constitutionnel de ne pas différer l’abrogation du délit de harcèlement
sexuel, qui aurait permis qu’une nouvelle loi soit votée avant
l’abrogation de la loi jugée non conforme et que le vide juridique soit
évité.


Sophie Péchaud, présidente de l’AVFT, s’est fait le porte-voix de la
détresse et de la colère des victimes et de celles et ceux qui les
soutiennent en citant leurs réactions depuis l’abrogation de la loi hier
matin.

Marilyn Baldeck, déléguée générale de l’AVFT, a rappelé la responsabilité des pouvoirs publics – gouvernement et Parlement – vis à vis des victimes désormais privées de loi. Ceux-ci avaient en effet été alertés dès 1992, au lendemain du vote de la loi, sur ses carences rédactionnelles et son inaptitude à garantir les droits des victimes. L’AVFT avait en outre, dès la réforme de la Constitution en 2008 qui a ouvert la possibilité pour un justiciable de déposer une Question Prioritaire de Constitutionnalité, vainement mis en garde contre l’incompatibilité de la loi avec la Constitution et son risque d’abrogation si une QPC était déposée par une personne poursuivie ou condamnée pour harcèlement sexuel.

Depuis 20 ans, l’AVFT propose une réforme législative du harcèlement sexuel, afin que ce droit devienne effectif et conforme aux principes fondamentaux du droit pénal.

Cette abrogation aurait donc pu, et dû, être évitée.

L’AVFT a annoncé qu’elle travaillait à la mise en oeuvre d’une procédure en responsabilité de l’Etat afin que les victimes dont les procédures seront annulées puissent être indemnisées de l’ensemble de leurs préjudices.

lire la suite de l’information :

http://www.avft.org

la plainte de l’AVFT

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Appel rassemblement samedi 5 mai devant le Conseil Constitutionnel

APPEL AU RASSEMBLEMENT DE l’AVFT – Association contre les Violences faites aux Femmes au Travail.

LA LOI SUR LE HARCELEMENT SEXUEL A ETE ABROGEE !

Ce matin, le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la constitution, la loi sur le harcèlement sexuel et a choisi de l’abroger immédiatement alors qu’il aurait pu attendre qu’une nouvelle loi soit rédigée décision no 2012-240 QPC du 4 mai 2012.

Concrètement cela signifie que les victimes de harcèlement sexuel n’ont plus aucun recours pour le dénoncer et que les procédures en cours sont annulées.

Le Conseil Constitutionnel adresse un message d’impunité totale à tous les harceleurs sexuels en France.
Le Conseil Constitutionnel choisit de rétablir le droit ancestral des hommes d’accéder librement aux corps des femmes, alors même que la loi abrogée ménageait déjà largement les droits des harceleurs.

Pour contrer cette décision criante d’injustice, une nouvelle loi doit être rédigée.

Cette loi aurait d’ores et déjà du être votée; en effet les pouvoirs publics – gouvernement, parlement,
avaient de longue date été alertés par l’AVFT sur les carences des textes en vigueur et sur le risque de contrariété à la Constitution.

Cette décision représente une grave régression et une attaque frontale pour le droit des femmes.




Venez exprimer votre révolte, mobilisons-nous pour combler ce vide juridique et exiger une nouvelle loi !

Nous appelons à un rassemblement

près du Conseil Constitutionnel

samedi 5 mai

11H00

sur la place devant le métro Palais Royal



Contacts presse :
AVFT : Marilyn Baldeck 06 09 42 80 21