Archives pour la catégorie Regional

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Harcèlement sexuel

Instructions du Parquet de Paris :

Note adressée par François Molins, Procureur de la République de Paris, aux commissariats parisiens :

Par décision du 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la constitution les dispositions de l’article 222-33 du Code pénal prévoyant et réprimant le délit de harcèlement sexuel.

J’ai l’honneur de vous connaitre que les plaintes qui seraient déposées à la suite de cette décision doivent, conformément à l’article 15.3 du Code de procédures pénales, continuer à être reçues par les officiers et agents de police judiciaire, les fait dénoncés étant susceptibles, en l’état, de recevoir, sous le contrôle du parquet, d’autres qualifications permettant d’engager des poursuites pénales.

Il convient donc que, dès le dépôt de plainte, l’officier ou l’agent de police judiciaire prenne contact téléphoniquement avec la section compétente du parquet.



téléchargez le document

le site de l’association européenne contre les violences faites aux femmes au travail

Précision importante : c’est le texte pénal qui a été censuré et pas le texte tiré du Code du travail.
 
Concrètement, le salarié peut toujours engager la responsabilité civile de son employeur devant le Conseil des Prudhommes.
 
De la même façon, le salarié pourrait toujours engager la responsabilité pénale de son employeur devant le Tribunal correctionnel, sur le fondement du Code du travail.
 
S’agissant des poursuites pénales, il existe toutefois d’autres textes tirés du Code pénal (d’autres incriminations) qui permettront d’engager la responsabilité pénale de l’auteur des faits.

L’UNAC vous rappelle que nos délégués sont à votre disposition pour vous
aider. Vous pouvez nous contacter par téléphone 01 48 64 49 29 ou par
mail navigants@unac.asso.fr


Vous pouvez également si vous le souhaitez prendre contact avec l’association AVFT – Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail

L’AVFT
est une association indépendante (elle ne dépend d’aucun parti
politique, n’a aucun lien structurel avec un syndicat ou une autre
association, ne fait pas partie d’une fédération d’associations) qui
défend les droits au travail et à l’intégrité de la personne.


L’article 2 de ses statuts stipule :

« L’AVFT
a pour champ d’action et de réflexion la lutte contre toutes les formes
de violences contre les femmes tout en étant spécialisée dans la
dénonciation des discriminations sexistes et des violences sexistes et
sexuelles au travail. Compte tenu de cette spécificité, l’AVFT s’attache
à ce que les employeurs remplissent leurs obligations légales et
jurisprudentielles en matière de harcèlement sexuel, de protection et de
sécurité des salarié-e-s.


Elle milite pour garantir la liberté, l’intégrité, l’inaliénabilité, notamment physiques et sexuelles, des individu-es.

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Une Hôtesse tombe d’un avion de RYANAIR

Ryanair attendant injured after falling 3m from rear door of jet

A Ryanair cabin crew member is recovering in hospital in Sweden after she fell about 3 meters (10ft) from an aircraft yesterday.

The incident, at Gothenburg’s Saeve Airport, happened at about 11am while the female attendant was standing at the rear door of the Boeing 737-800 which was preparing to depart for London’s Stansted airport.

Boarding of passengers had been completed and the mobile stairs had just been removed when the incident occurred.

It is understood the woman was closing the door when it was caught by a gust of wind and flew open. It is thought she may have been holding the door handle and was pulled from the aircraft.

Emergency services found the woman on the ground with a head injury. She is said to have been able to communicate with medics. She was taken to a local hospital but the extent of her injuries was not known last night. The flight continued to London after several hours but with only three flight attendants.

A Ryanair spokesman said: “Ryanair operates over 1,500 flights per day and does not comment on minor incidents.”



PAT FLYNN

http://www.irishtimes.com

NON, ce n’est jamais un « incident mineur », ni même seulement un « incident ».

Deux de nos collègues ont perdu la vie à AF en tombant, pour l’une d’une passerelle qui a été retirée de l’avion sans vérifier si la porte de l’avion été fermée, Laurence Brenier Claude, et pour l’autre en tombant de l’espace entre l’avion et un camion hôtelier chargé du ravitaillement, Éric Piel.

Nous n’oublierons jamais nos collègues et nous souhaitons à cette malheureuse Hôtesse de Ryanair de se remettre très vite de cet « accident » du travail et nous souhaitons que toute la lumière soit faite sur les causes de cet accident. Pour cela il faut des représentants des salariés et des syndicats, toutes choses INTERDITES chez RYANAIR.

Vite, un peu de démocratie sociale chez RYANAIR, tout le monde s’en portera mieux !
 

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Il n’y a plus de poursuites pénales possibles pour harcèlement sexuel

Il n’y a plus de poursuites pénales possibles pour harcèlement sexuel

À la faveur d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a prononcé, le 4 mai, l’abrogation immédiate de l’article 222-33 du Code pénal, qui définit le délit de harcèlement sexuel. Un texte jugé insuffisamment précis quant aux éléments constitutifs de l’infraction.

Le 29 février dernier, la chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une Question Prioritaire  de Constitutionnalité portant sur les dispositions pénales punissant d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle » (C. pén., art. 222-33). Le demandeur, contestant sa condamnation pour harcèlement sexuel sur trois employées municipales placées sous son autorité, faisait valoir que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas suffisamment explicités par le texte litigieux.

Le Conseil constitutionnel lui a donné raison le 4 mai dernier et a abrogé l’article 222-33 du Code pénal à effet du 5 mai (date de publication de la décision au Journal officiel).

Depuis cette date et tant qu’une nouvelle loi n’aura pas été promulguée, aucune poursuite pénale pour harcèlement sexuel ne peut plus être intentée faute de fondement légal.

Faut-il pour autant considérer qu’il est possible dans l’intervalle d’harceler sexuellement en toute impunité ? La réponse doit être nuancée. Dans le cas extrême d’atteinte physique, les victimes pourront agir sur le fondement des dispositions réprimant les infractions d’agression sexuelle ou de viol (C. pén., art. 222-27 et 222-23). En outre, bien qu’elles soient elles aussi menacées, les dispositions du Code du travail interdisant le harcèlement sexuel demeurent en vigueur.

L’abrogation du texte prend effet immédiatement, dès la publication de la décision des Sages au JO, soit dès le 5 mai. Le Conseil constitutionnel n’a pas jugé utile de la différer, alors que l’article 62 de la Constitution l’y autorisait. Elle s’applique donc à toutes les affaires en cours non jugées définitivement à la date de cette publication (c’est-à-dire à celles qui sont encore susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation). Ces affaires se termineront par un classement sans suite ou une décision de relaxe. En outre, aucune poursuite nouvelle ne peut plus être introduite tant qu’un nouveau texte d’incrimination n’aura pas été publié.

Il revient dès lors au pouvoir législatif d’adopter un nouveau texte définissant précisément les éléments de l’infraction de harcèlement sexuel.

Une particulière célérité serait souhaitable afin de ne pas laisser s’installer un vide juridique entraînant l’impunité de comportements inacceptables. En effet, un nouveau texte ne permettra pas de sanctionner des faits antérieurs à son entrée en vigueur, en application du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

Qu’en est-il de la définition du harcèlement sexuel du code du travail ?
Les dispositions de l’article L. 1153-1 du Code du travail, qui définissent le harcèlement sexuel comme « les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers », sont extrêmement proches et tout aussi lapidaires que celles qui viennent d’être abrogées. Si elles ne sont pas visées par la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 4 mai, puisque la saisine portait uniquement sur l’article 222-33 du Code pénal, il y a fort à parier qu’elles subiraient le même sort si une Question Prioritaire de Constitutionnalité venait à être transmise les concernant. À moins que les Sages ne tiennent compte des nombreuses précisions apportées par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation.

Les définitions pénales et civiles du harcèlement moral, plus précises en ce qu’elles exigent notamment une répétition des agissements et une dégradation des conditions de travail (C. pén., art. 222-33-2 ; C. trav., art. L. 1152-1), semblent en revanche bien à l’abri.

EXTRAIT DE L’ANALYSE FAITE PAR WK-RH LIAISONS SOCIALES
http://www.wk-rh.fr



Cette décision du Conseil Constitutionnelle est incompréhensible dans le sens où elle n’a pas laissé au législateur la possibilité de corriger la loi sans créer de vide juridique. Rien ne l’obligeait à agir ainsi, sauf à imaginer que d’autres préoccupations ont guidé les membres de ce Conseil. Le résultat est que les victimes qui attendaient un jugement vont voir leur harceleur aller et venir librement sans être inquiété, sauf à réussir à requalifier les faits de harcèlement en « agression » sexuelle.

L’UNAC vous rappelle que nos délégués sont à votre disposition pour vous aider. Vous pouvez nous contacter par téléphone 01 48 64 49 29 ou par mail navigants@unac.asso.fr

Vous pouvez également si vous le souhaitez prendre contact avec l’association AVFT – Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail

L’AVFT est une association indépendante (elle ne dépend d’aucun parti politique, n’a aucun lien structurel avec un syndicat ou une autre association, ne fait pas partie d’une fédération d’associations) qui défend les droits au travail et à l’intégrité de la personne.

L’article 2 de ses statuts stipule :

« L’AVFT a pour champ d’action et de réflexion la lutte contre toutes les formes de violences contre les femmes tout en étant spécialisée dans la dénonciation des discriminations sexistes et des violences sexistes et sexuelles au travail. Compte tenu de cette spécificité, l’AVFT s’attache à ce que les employeurs remplissent leurs obligations légales et jurisprudentielles en matière de harcèlement sexuel, de protection et de sécurité des salarié-e-s.

Elle milite pour garantir la liberté, l’intégrité, l’inaliénabilité, notamment physiques et sexuelles, des individu-es.

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L’AVFT porte plainte contre le Conseil Constitutionnel

Au terme d’un rassemblement unitaire pour protester contre l’abrogation immédiate du délit de harcèlement sexuel par le Conseil constitutionnel, l’AVFT a porté plainte contre ce dernier

Samedi 5 mai 2012, le rassemblement organisé par plusieurs associations
féministes (AVFT, Femmes Solidaires, Marche Mondiale des Femmes, CNDF) a
rassemblé entre 200 et 300 personnes place Colette, à deux pas du
Conseil constitutionnel.


Il s’agissait principalement de dénoncer le choix opéré par le Conseil
constitutionnel de ne pas différer l’abrogation du délit de harcèlement
sexuel, qui aurait permis qu’une nouvelle loi soit votée avant
l’abrogation de la loi jugée non conforme et que le vide juridique soit
évité.


Sophie Péchaud, présidente de l’AVFT, s’est fait le porte-voix de la
détresse et de la colère des victimes et de celles et ceux qui les
soutiennent en citant leurs réactions depuis l’abrogation de la loi hier
matin.

Marilyn Baldeck, déléguée générale de l’AVFT, a rappelé la responsabilité des pouvoirs publics – gouvernement et Parlement – vis à vis des victimes désormais privées de loi. Ceux-ci avaient en effet été alertés dès 1992, au lendemain du vote de la loi, sur ses carences rédactionnelles et son inaptitude à garantir les droits des victimes. L’AVFT avait en outre, dès la réforme de la Constitution en 2008 qui a ouvert la possibilité pour un justiciable de déposer une Question Prioritaire de Constitutionnalité, vainement mis en garde contre l’incompatibilité de la loi avec la Constitution et son risque d’abrogation si une QPC était déposée par une personne poursuivie ou condamnée pour harcèlement sexuel.

Depuis 20 ans, l’AVFT propose une réforme législative du harcèlement sexuel, afin que ce droit devienne effectif et conforme aux principes fondamentaux du droit pénal.

Cette abrogation aurait donc pu, et dû, être évitée.

L’AVFT a annoncé qu’elle travaillait à la mise en oeuvre d’une procédure en responsabilité de l’Etat afin que les victimes dont les procédures seront annulées puissent être indemnisées de l’ensemble de leurs préjudices.

lire la suite de l’information :

http://www.avft.org

la plainte de l’AVFT

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Appel rassemblement samedi 5 mai devant le Conseil Constitutionnel

APPEL AU RASSEMBLEMENT DE l’AVFT – Association contre les Violences faites aux Femmes au Travail.

LA LOI SUR LE HARCELEMENT SEXUEL A ETE ABROGEE !

Ce matin, le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la constitution, la loi sur le harcèlement sexuel et a choisi de l’abroger immédiatement alors qu’il aurait pu attendre qu’une nouvelle loi soit rédigée décision no 2012-240 QPC du 4 mai 2012.

Concrètement cela signifie que les victimes de harcèlement sexuel n’ont plus aucun recours pour le dénoncer et que les procédures en cours sont annulées.

Le Conseil Constitutionnel adresse un message d’impunité totale à tous les harceleurs sexuels en France.
Le Conseil Constitutionnel choisit de rétablir le droit ancestral des hommes d’accéder librement aux corps des femmes, alors même que la loi abrogée ménageait déjà largement les droits des harceleurs.

Pour contrer cette décision criante d’injustice, une nouvelle loi doit être rédigée.

Cette loi aurait d’ores et déjà du être votée; en effet les pouvoirs publics – gouvernement, parlement,
avaient de longue date été alertés par l’AVFT sur les carences des textes en vigueur et sur le risque de contrariété à la Constitution.

Cette décision représente une grave régression et une attaque frontale pour le droit des femmes.




Venez exprimer votre révolte, mobilisons-nous pour combler ce vide juridique et exiger une nouvelle loi !

Nous appelons à un rassemblement

près du Conseil Constitutionnel

samedi 5 mai

11H00

sur la place devant le métro Palais Royal



Contacts presse :
AVFT : Marilyn Baldeck 06 09 42 80 21


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Easyjet au Tribunal, encore !

Easyjet refuse toujours d’appliquer la loi française

En 2010, Easyjet a été condamnée pour délit de travail dissimulé et délit d’entrave au fonctionnement des Institutions Représentatives du Personnel, par le Tribunal correctionnel de Créteil. Ce jugement a été confirmé le 8 novembre 2011 par la Cour d’appel de Paris.

Malgré ces jugements, l’UNAC constate que la Direction d’Easyjet continue de faire une application sélective de la législation française. En effet, un certain nombre d’informations légales ne sont pas données aux élus du Comité d’Entreprise par la Direction d’Easyjet (rapport sur l’emploi, rapport trimestriel sur la situation financière de l’entreprise, plan de formation, etc.) au prétexte qu’Easyjet n’aurait pas d’établissement en France !

Par ailleurs, au prétexte qu’il n’y aurait pas d’entreprise en France, Easyjet refuse d’appliquer la législation française en matière de participation.

Les délégués du Comité d’Entreprise sont donc des délégués du comité d’une entreprise qui n’existe pas !

Y SONT FORTS CHEZ EASYJET !


En juillet 2010, l’UNAC a fait voter une motion par le Comité d’Entreprise d’Easyjet pour permettre au Secrétaire du CE d’ester en justice pour faire valoir les droits d’information des représentants des salariés et pour obtenir un protocole d’accord sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise.

Une assignation a été envoyée à la Direction d’Easyjet afin de la faire comparaitre devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny.

Nous demandons au Tribunal

  • de constater le refus abusif d’EASYJET de se soumettre à la législation française relative à l’information du CE et à la participation ;
  • de condamner EASYJET à communiquer sous astreinte de 1000 euros par jour de retard les informations légales qui doivent être fournies au comité d’entreprise ;
  • d’ordonner à EASYJET de se mettre en conformité avec les obligations légales en matière de participation.


Eric CUNNAC délégué syndical de l’UNAC à EASYJET