
Instructions du Parquet de Paris :
Note adressée par François Molins, Procureur de la République de Paris, aux commissariats parisiens :
Par décision du 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la constitution les dispositions de l’article 222-33 du Code pénal prévoyant et réprimant le délit de harcèlement sexuel.
J’ai l’honneur de vous connaitre que les plaintes qui seraient déposées à la suite de cette décision doivent, conformément à l’article 15.3 du Code de procédures pénales, continuer à être reçues par les officiers et agents de police judiciaire, les fait dénoncés étant susceptibles, en l’état, de recevoir, sous le contrôle du parquet, d’autres qualifications permettant d’engager des poursuites pénales.
Il convient donc que, dès le dépôt de plainte, l’officier ou l’agent de police judiciaire prenne contact téléphoniquement avec la section compétente du parquet.
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le site de l’association européenne contre les violences faites aux femmes au travail
Précision importante : c’est le texte pénal qui a été censuré et pas le texte tiré du Code du travail.
Concrètement, le salarié peut toujours engager la responsabilité civile de son employeur devant le Conseil des Prudhommes.
De la même façon, le salarié pourrait toujours engager la responsabilité pénale de son employeur devant le Tribunal correctionnel, sur le fondement du Code du travail.
S’agissant des poursuites pénales, il existe toutefois d’autres textes tirés du Code pénal (d’autres incriminations) qui permettront d’engager la responsabilité pénale de l’auteur des faits.
L’UNAC vous rappelle que nos délégués sont à votre disposition pour vous
aider. Vous pouvez nous contacter par téléphone 01 48 64 49 29 ou par
mail navigants@unac.asso.fr
Vous pouvez également si vous le souhaitez prendre contact avec l’association AVFT – Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail
L’AVFT
est une association indépendante (elle ne dépend d’aucun parti
politique, n’a aucun lien structurel avec un syndicat ou une autre
association, ne fait pas partie d’une fédération d’associations) qui
défend les droits au travail et à l’intégrité de la personne.
L’article 2 de ses statuts stipule :
« L’AVFT
a pour champ d’action et de réflexion la lutte contre toutes les formes
de violences contre les femmes tout en étant spécialisée dans la
dénonciation des discriminations sexistes et des violences sexistes et
sexuelles au travail. Compte tenu de cette spécificité, l’AVFT s’attache
à ce que les employeurs remplissent leurs obligations légales et
jurisprudentielles en matière de harcèlement sexuel, de protection et de
sécurité des salarié-e-s.
Elle milite pour garantir la liberté, l’intégrité, l’inaliénabilité, notamment physiques et sexuelles, des individu-es.