
Le socle légal européen en matière de durée du temps de travail des PN
Nous sommes souvent interrogés sur les règles du temps de travail des PN en Europe, l’EU-OPS. Sont-elles si différentes des règles AF ou des règles des autres compagnies françaises ? Qu’avons-nous à craindre de la disparition de notre accord collectif PNC AF ? Sommes-nous, dans les compagnies françaises, loin du socle légal de l’EU-OPS ?
Il suffit de lire ces règles, ci-dessous, chacun pourra s’en faire une opinion. Nous n’aurons aucun autre commentaire.
SOUS-PARTIE Q
LIMITATIONS DES TEMPS DE VOL ET DE SERVICE ET EXIGENCES EN MATIÈRE DE REPOS
OPS 1.1090
Objectif et champ d’application
1. L’exploitant établit pour les membres d’équipage des arrangements fixant les limitations des temps de vol et de service ainsi que les temps de repos.
2. L’exploitant s’assure que pour tous ses vols:
2.1. les arrangements fixant les limitations des temps de vol et de service ainsi que les temps de repos sont conformes à la fois:
a) aux dispositions de la présente sous-partie; et
b) à toute autre disposition appliquée par l’autorité conformément aux dispositions de la présente sous-partie pour assurer la sécurité;
2.2. les vols sont planifiés de manière à pouvoir être effectués au cours du temps de service de vol admissible, compte tenu du temps nécessaire à la préparation du vol et aux temps de vol et de rotation;
2.3. les tableaux de service sont élaborés et diffusés suffisamment à l’avance pour permettre aux membres d’équipage de prévoir un repos approprié.
3. Responsabilités de l’exploitant
3.1. L’exploitant désigne une base d’affectation pour chaque membre d’équipage.
3.2. Il est attendu de l’exploitant qu’il évalue le rapport entre la fréquence et l’organisation des temps de service de vol et des temps de repos, et qu’il tienne dûment compte des effets cumulatifs de service longs entrecoupés d’un repos minimum.
3.3. L’exploitant programme les temps de service de manière à éviter des pratiques indésirables comme celles consistant à faire alterner des services de jour et de nuit ou une mise en place des membres d’équipage, ce qui entraîne des perturbations importantes des rythmes de sommeil et de travail.
3.4. L’exploitant prévoit localement des jours sans service et en informe préalablement les membres d’équipage.
3.5. L’exploitant veille à ce que les temps de repos soient suffisants pour permettre à l’équipage de récupérer des effets des temps de service précédents et d’être suffisamment reposé au début du temps de service de vol suivant.
3.6. L’exploitant veille à ce que les temps de service de vol soient établis de telle sorte que les membres d’équipage soient suffisamment reposés pour accomplir leur service à un niveau satisfaisant de sécurité en toute circonstance.
4. Responsabilités des membres d’équipage
4.1. Un membre d’équipage n’exerce pas un service à bord d’un avion s’il sait qu’il est fatigué ou susceptible d’être fatigué ou s’il ne se sent pas en état et que la sécurité du vol pourrait en être affectée.
4.2. Les membres d’équipage utilisent au mieux les possibilités et les installations mises à leur disposition pour leur repos et ils organisent et utilisent leurs temps de repos à bon escient.
5. Responsabilités des autorités de l’aviation civile
5.1. Adaptations
5.1.1. Sous réserve des dispositions de l’article 8, l’autorité peut accorder des adaptations aux exigences prévues dans la présente sous-partie, conformément aux dispositions législatives et aux procédures applicables dans les États membres concernés et après consultation des parties intéressées.
5.1.2. Tout exploitant est tenu de démontrer à l’autorité, en se basant sur son expérience des opérations et en tenant compte d’autres facteurs pertinents, tels que les connaissances scientifiques actuelles, que sa demande d’adaptation permet d’assurer un niveau de sécurité équivalent.
Le cas échéant, ces adaptations sont assorties de mesures d’accompagnement appropriées.
OPS 1.1095
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1.1. « Équipage renforcé »:
Un équipage de conduite dont le nombre de membres est supérieur au nombre minimal requis pour l’exploitation de l’avion et au sein duquel chaque membre de l’équipage de conduite peut quitter son poste et être remplacé par un autre membre de l’équipage de conduite ayant la qualification appropriée.
1.2. « Temps de vol cale à cale »:
Le temps écoulé entre le moment où l’avion se déplace de son lieu de stationnement en vue de décoller jusqu’au moment où il s’immobilise sur la position de stationnement désignée et que tous les moteurs ou toutes les hélices sont arrêtés.
1.3. « Pause »:
Une période exempte de tout service comptée comme temps de service, étant inférieure à un temps de repos.
1.4. « Service »:
Toute tâche que doit effectuer un membre d’équipage en rapport avec l’activité d’un titulaire d’un CTA. Sauf dispositions spécifiques prévues par le présent règlement, il appartient à l’autorité de décider si et dans quelle mesure la réserve est à considérer comme du service.
1.5. « Temps de service »:
Temps écoulé entre le moment où un membre d’équipage doit commencer un service à la demande d’un exploitant jusqu’au moment où il est libéré de tout service.
1.6. « Temps de service de vol (TSV) »:
Toute période au cours de laquelle une personne exerce à bord d’un avion en tant que membre de son équipage. Ce temps est compté depuis le moment où le membre d’équipage doit se présenter, à la demande d’un exploitant, pour un vol ou une série de vols et se termine à la fin du dernier vol au cours duquel le membre d’équipage est en fonction.
1.7. « Base d’affectation »:
Le lieu désigné par l’exploitant pour le membre d’équipage, où celui-ci commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des circonstances normales, l’exploitant n’est pas tenu de loger ce membre d’équipage.
1.8. « Jour local »:
Une période de 24 heures commençant à 0 h 00, heure locale.
1.9. « Nuit locale »:
Une période de 8 heures comprise entre 22 h 00 et 8 h 00, heure locale.
1.10. « Un jour isolé sans service »:
Un jour isolé sans service comprend deux nuits locales. Un temps de repos peut être inclus dans ce jour.
1.11. « Membre d’équipage en fonction »:
Un membre d’équipage effectuant son service à bord d’un avion pendant tout ou partie d’un vol.
1.12. « Mise en place »:
Le transport, d’un lieu à un autre, sur instruction de l’exploitant, d’un membre d’équipage qui n’est pas en fonction, à l’exclusion du temps de trajet. Est considéré comme « temps de trajet »:
- le temps nécessaire au membre d’équipage pour se rendre de son domicile à un lieu désigné où il doit se présenter et vice versa,
- le temps nécessaire pour le transfert local d’un lieu de repos au lieu où le service commence et vice versa.
1.13. « Temps de repos »:
Une période ininterrompue et définie pendant laquelle un membre d’équipage est libéré de tout service ainsi que de toute réserve à l’aéroport.
1.14. « Réserve »:
Une période définie pendant laquelle l’exploitant demande à l’équipage de rester disponible pour effectuer un vol, une mise en place ou un autre service sans qu’un repos intervienne entre-temps.
1.15. « Phase basse du rythme circadien »:
La phase basse du rythme circadien est la période comprise entre 2 h 00 et 5 h 59. Dans une bande de trois fuseaux horaires, la phase basse du rythme circadien a pour référence l’heure de la base d’affectation. Au-delà de ces trois fuseaux horaires, la phase basse du rythme circadien a pour référence l’heure de la base d’affectation pour les 48 premières heures qui suivent la sortie du fuseau horaire de la base d’affectation, puis l’heure locale par la suite.
OPS 1.1100
Limitations de vol et de service
1.1. Heures de service cumulatives
L’exploitant veille à ce que le total des temps de service d’un membre d’équipage ne dépasse pas:
a) 190 heures de service pour toute période de 28 jours consécutifs, étalées le plus uniformément possible sur l’ensemble de la période; et
b) 60 heures de service pour toute période de 7 jours consécutifs.
1.2. Limites du nombre total d’heures de vol cale à cale
L’exploitant veille à ce que le temps total de vol cale à cale des vols sur lesquels un membre d’équipage est affecté comme membre d’équipage en fonction ne dépasse pas:
a) 900 heures de vol cale à cale sur une année civile;
b) 100 heures de vol cale à cale pour toute période de 28 jours consécutifs.
OPS 1.1105
Temps de service de vol (TSV) quotidien maximum
1.1. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux vols monopilote ni aux vols médicaux d’urgence.
1.2. L’exploitant indique des heures de présentation qui prennent en compte le temps nécessaire à la réalisation de tâches au sol liés à la sécurité, comme approuvé par l’autorité.
1.3. Le TSV quotidien maximum est de 13 heures.
1.4. Ces 13 heures sont réduites de 30 minutes pour chaque étape à partir de la troisième, la réduction maximale totale étant de deux heures.
1.5. Lorsque le TSV commence dans la phase basse du rythme circadien, le temps maximum prévu aux points 1.3 et 1.4 est réduit de 100 % de la période incluse dans cette phase, jusqu’à un maximum de deux heures. Lorsque le TSV se termine dans la phase basse du rythme circadien ou l’inclut entièrement, le temps maximum de service de vol prévu aux points 1.3 et 1.4 est réduit de 50 % de la période incluse dans cette phase.
2. Prolongations
2.1. Le TSV quotidien maximum peut être prolongé d’une heure au maximum.
2.2. Les prolongations ne sont pas autorisées pour un TSV de référence de six étapes ou plus.
2.3. Lorsqu’un TSV empiète sur la phase basse du rythme circadien jusqu’à deux heures, les prolongations sont limitées à quatre étapes.
2.4. Lorsqu’un TSV empiète sur la phase basse du rythme circadien plus de deux heures, les prolongations sont limitées à deux étapes.
2.5. Le nombre maximum de prolongations est de deux dans toute période de sept jours consécutifs.
2.6. Lorsqu’il est prévu que le TSV fasse l’objet d’une prolongation, le repos minimal avant et après le vol est augmenté de deux heures ou le repos postérieur au vol seul est augmenté de quatre heures. Lorsque les prolongations sont utilisées pour des TSV consécutifs, le repos avant le vol et le repos après le vol entre les deux opérations sont pris à la suite.
2.7. Lorsqu’un TSV faisant l’objet d’une prolongation commence au cours de la période comprise entre 22 h 00 et 4 h 59, l’exploitant le limite à 11 heures et 45 minutes.
3. Personnel de cabine
3.1. Pour l’équipage de cabine affecté à un vol ou à une série de vols, le temps de service de vol de l’équipage de cabine peut être prolongé de la différence entre l’heure de présentation de l’équipage de cabine et celle de l’équipage de conduite, sans que cette différence puisse dépasser une heure.
4. Fiabilité opérationnelle
4.1. Les horaires programmés doivent permettre d’accomplir les vols conformément au TSV maximum autorisé. Dans cette optique, les exploitants doivent prendre les mesures nécessaires pour modifier l’horaire ou la constitution d’équipages, au plus tard lorsque la durée réelle des opérations dépasse le TSV maximum sur plus de 33 % des vols réalisés dans l’horaire concerné au cours d’un programme horaire saisonnier.
5. Mise en place
5.1. Tout le temps consacré à la mise en place est considéré comme temps de service.
5.2. La mise en place qui suit la présentation mais précède le service est incluse dans le temps de service de vol mais n’est pas considérée comme une étape.
5.3. Une étape de mise en place suivant immédiatement une étape de service est prise en compte pour le calcul du repos minimal défini ci-après à l’OPS 1.1110, points 1.1 et 1.2.
6. Temps de service de vol prolongé (service fractionné)
6.1. L’autorité peut autoriser une opération sur la base d’un temps de service de vol prolongé comprenant une pause, sous réserve des dispositions de l’article 8.
6.2. Tout exploitant est tenu de démontrer à l’autorité, sur la base de son expérience opérationnelle et en tenant compte d’autres facteurs pertinents, tels que les connaissances scientifiques actuelles, que sa demande de prolongation du temps de service de vol permet d’assurer un niveau de sécurité équivalent.
OPS 1.1110
Repos
1. Repos minimal
1.1. Le repos minimal devant être accordé avant un temps de service de vol commençant à la base d’affectation doit être au moins aussi long que le temps de service précédent et ne pas être inférieur à 12 heures.
1.2. Le repos minimal devant être accordé avant un temps de service de vol commençant en dehors de la base d’affectation doit être au moins aussi long que le temps de service précédent et ne pas être inférieur à 10 heures; lorsque le repos minimal est pris en dehors de la base d’affectation, l’exploitant doit faire en sorte que le membre d’équipage puisse dormir 8 heures, en tenant dûment compte des déplacements et d’autres besoins physiologiques.
1.3. L’exploitant veille à ce que les effets du décalage horaire sur les membres d’équipage soient compensés par du temps de repos supplémentaire, conformément aux règles fixées par l’autorité et sous réserve des dispositions de l’article 8.
1.4.1 Sans préjudice des points 1.1 et 1.2 et sous réserve des dispositions de l’article 8 bis, l’autorité peut accorder un temps de repos réduit.
1.4.2. Tout exploitant doit démontrer à l’autorité, sur la base de son expérience opérationnelle et en tenant compte d’autres facteurs pertinents, tels que les connaissances scientifiques actuelles, que sa demande de temps de repos réduit permet d’assurer un niveau de sécurité équivalent.
2. Temps de repos
2.1. L’exploitant s’assure que le repos minimum accordé conformément aux dispositions ci-dessus est porté périodiquement à un temps de repos hebdomadaire de 36 heures comprenant deux nuits locales, de sorte qu’il ne s’écoule pas plus de 168 heures entre la fin d’un temps de repos hebdomadaire et le début du suivant. Par dérogation à l’OPS 1.1095, point 1.9, l’autorité peut décider que la seconde de ces nuits locales peut commencer à 20 h 00 si le temps de repos hebdomadaire est d’au moins 40 heures.
OPS 1.1115
Prolongation du temps de service de vol en raison d’un temps de repos en vol
1. Sous réserve des dispositions de l’article 8 et à condition que chaque exploitant démontre à l’autorité, sur la base de son expérience opérationnelle et en tenant compte d’autres facteurs pertinents, tels que les connaissances scientifiques actuelles, que sa demande permet d’assurer un niveau de sécurité équivalent:
1.1. Renforcement de l’équipage de conduite
L’autorité fixe les exigences relatives au renforcement d’un équipage de conduite de base pour prolonger le TSV au-delà des limites prévues dans OPS 1.1105;
1.2. Équipage de cabine
L’autorité fixe les exigences relatives au repos minimum en vol pour les membres d’équipage de cabine lorsque le TSV dépasse les limites prévues dans l’OPS 1.1105.
OPS 1.1120
Circonstances imprévues pendant les opérations de vol effectives — Pouvoir discrétionnaire du commandant de bord
1. Compte tenu de la nécessité d’un contrôle particulier des cas visés ci-après, au cours de l’opération effective de vol, qui commence à l’heure de présentation, les limites des temps de service de vol et de service et les temps de repos prévus dans la présente sous-partie peuvent être modifiés en cas de circonstances imprévues. De telles modifications doivent être acceptables par le commandant de bord après consultation de tous les autres membres de l’équipage et, en tout état de cause, respecter les conditions suivantes:
1.1. le TSV maximum spécifié par l’OPS 1.1105, point 1.3, ne peut être augmenté de plus de deux heures, sauf si l’équipage de conduite a été renforcé, auquel cas le temps maximum de service de vol peut être augmenté de trois heures au maximum;
1.1.2. si, au cours de l’étape finale d’un TSV, des circonstances imprévues surviennent après le décollage, entraînant un dépassement de la prolongation autorisée, le vol peut être poursuivi jusqu’à la destination prévue ou vers un aérodrome de dégagement;
1.1.3. dans de telles circonstances, le temps de repos qui succède au TSV peut être réduit, mais ne doit en aucun cas être inférieur au repos minimum défini à l’OPS 1.1110, point 1.2, de la présente sous-partie;
1.2. dans des circonstances particulières pouvant occasionner une fatigue sévère, et après consultation des membres de l’équipage concernés, le commandant de bord réduit le temps de service de vol effectif et/ou augmente le temps de repos afin d’éviter toute conséquence préjudiciable à la sécurité du vol.
1.3. L’exploitant s’assure que:
1.3.1. le commandant de bord fait rapport à l’exploitant chaque fois qu’un TSV est prolongé à sa discrétion ou qu’un temps de repos est effectivement réduit; et
1.3.2. lorsque la prolongation d’un TSV ou la réduction d’un temps de repos est supérieure à une heure, une copie du rapport dans lequel l’exploitant doit inclure ses observations, est adressée à l’autorité au plus tard 28 jours après l’événement.
OPS 1.1125
Réserve
1. Réserve à l’aéroport
1.1. Un membre d’équipage est de réserve à l’aéroport dès sa présentation au lieu où il doit normalement se présenter jusqu’à la fin de la période de réserve notifiée.
1.2. La réserve à l’aéroport est intégralement comptabilisée dans les heures de service cumulatives.
1.3. Lorsque la réserve à l’aéroport est immédiatement suivie d’un service de vol, le rapport entre cette réserve à l’aéroport et le service de vol attribué est défini par l’autorité. Dans un tel cas, la réserve à l’aéroport s’ajoute à la période de service visée dans l’OPS 1.1110 aux points 1.1 et 1.2 aux fins du calcul du temps de repos minimum.
1.4. Lorsque la réserve à l’aéroport ne conduit pas à une affectation à un service de vol, elle doit être suivie, au minimum, d’un temps de repos tel que prévu par l’autorité.
1.5. L’exploitant met à la disposition du membre d’équipage de réserve à l’aéroport un lieu tranquille et confortable, auquel le public n’a pas accès.
2. Autres formes de réserve (y compris la réserve à l’hôtel)
2.1 Sous réserve des dispositions de l’article 8, toutes les autres formes de réserve doivent être réglementées par l’autorité compte tenu des éléments suivants:
2.1.1. toute activité doit être inscrite au tableau de service et/ou notifiée à l’avance;
2.1.2. l’heure à laquelle la réserve commence et celle à laquelle elle se termine sont fixées et communiquées à l’avance;
2.1.3. la durée maximale de toute réserve se déroulant ailleurs qu’à un lieu de présentation doit être déterminée;
2.1.4. la relation entre la réserve et tout service de vol attribué dans le cadre de la réserve est définie en tenant compte des installations mises à la disposition du membre d’équipage pour son repos et d’autres facteurs pertinents;
2.1.5. la comptabilisation du temps de réserve aux fins du cumul des heures de service doit être définie.
OPS 1.1130
Alimentation
Un membre d’équipage doit avoir la possibilité de s’alimenter et de se désaltérer de manière à ce que ses performances ne soient aucunement affectées, en particulier lorsque le TSV dépasse six heures.
OPS 1.1135
Relevés des temps de service de vol, de service et de repos
1. L’exploitant s’assure que les relevés d’un membre d’équipage mentionnent:
a) les temps de vol cale à cale;
b) le début, la durée et la fin de chaque temps de service ou de service de vol;
c) les temps de repos et les jours libres sans aucun service;
et qu’ils sont conservés de façon à garantir le respect des exigences prévues par la présente sous-partie; des copies de ces relevés sont mis à la disposition d’un membre d’équipage à sa demande.
2. Si les relevés que l’exploitant détient en application du point 1 ne couvrent pas la totalité de ses temps de service de vol, de service et de repos, le membre d’équipage concerné tient un relevé individuel des éléments suivants:
a) temps de vol cale à cale;
b) début, durée et fin de chaque temps de service ou service de vol,
c) temps de repos et jours libres sans aucun service.
3. Avant de commencer un temps de service de vol, un membre d’équipage présente ses relevés à la demande de tout exploitant qui l’emploie.
4. Les registres sont conservés pendant au moins quinze mois à compter de la date de la dernière inscription entrant en ligne de compte, ou plus longtemps si la législation nationale l’exige.
5. En outre, l’exploitant conserve séparément tous les rapports établis par les commandants de bord concernant les temps de service de vol et les heures de vol prolongées et les réductions de temps de repos, et ce pour une durée d’au moins six mois à compter de l’événement.